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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RP.2017.21 vom 11.04.2017

Hier finden Sie das Urteil RP.2017.21 vom 11.04.2017 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RP.2017.21


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RP.2017.21

Datum:

11.04.2017

Leitsatz/Stichwort:

Extradition à l'Italie. Décision d'extradition (art. 55 EIMP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;extradition; Tribunal; Apos;un; Apos;art; édéral; été; Apos;Etat; érant; Apos;en; énal; édure; Apos;une; être; Apos;il; Suisse; Apos;autorité; Italie; Apos;OFJ; écision; Apos;Italie; CEExtr; écution; Apos;exécution; éfense; Apos;entraide; ésent; Apos;est; Chirazi

Rechtsgrundlagen des Urteils:

Art. 41 arg;Art. 8 Or;

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2017.55

Procédure secondaire: RP.2017.21

Arrêt du 11 avril 2017

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud ,

le greffier David Bouverat

Parties

A. , actuellement détenu,

représenté par Me Catherine Chirazi, avocate,

recourant

contre

Office fédéral de la justice, Unité extraditions,

partie adverse

Objet

Extradition à l'Italie

Décision d'extradition (art. 55 EIMP )


Faits:

A. A., citoyen marocain né en (...), a fait l'objet le 22 janvier 2015 d'un signalement dans le répertoire SIRENE par les autorités italiennes . Celles-ci ont indiqué que le prénommé était recherché en vue de l'exécution d'une peine d'ensemble de neuf ans, deux mois et dix-sept jours, pour des faits de lésions corporelles et de vol, résultant de huit jugements prononcés par les Tribunaux de Vérone, Reggio Emilia, Rimini, et la Spezia (in: act. 1.1).

B. Le 2 novembre 2016, l'intéressé a été arrêté à Genève et placé en détention en vue d'extradition, sur la base d'une ordonnance provisoire d'arrestation émise la veille par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ). Il s'est opposé à son extradition vers l'Italie selon une procédure simplifiée (in: act. 1.1).

C. Le 3 novembre 2016, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition à l'encontre de A. (in: act. 1.1).

D. Par note diplomatique du 5 décembre 2016, l'Ambassade d'Italie à Berne a formellement requis l'extradition du prénommé (in: act. 1.1).

E. Entendu à nouveau le 15 décembre 2016, A. a renouvelé son opposition à une extradition vers l'Italie selon une procédure simplifiée (in: act. 1.1).

F. Le 27 décembre 2016, l'intéressé a demandé sa libération immédiate assortie de mesures de substitution (in: act. 1.1). L'OFJ l'a débouté par décision du 29 décembre 2016 (in: act. 1.1) , confirmée par la Cour de céans le 31 janvier 2017 (arrêt RH.2017.2 ).

G. Par décision du 1 er février 2017, l'OFJ a accordé à l'Italie l'extradition de A. (act 1.1).

H. Par mémoire du 6 mars 2017, le prénommé défère cette décision, dont il demande l'annulation, devant la Cour de céans. Il conclut à l'irrecevabilité, éventuellement au rejet, de la demande d'extradition, ainsi que sa remise en liberté immédiate, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OFJ afin que celui-ci suspende la procédure pour réévaluer les conditions de détention qui prévalent dans les prisons italiennes, plus subsidiairement à ce qu'il soit dit et constaté que la Suisse est en mesure d'assumer elle-même l'exécution de la peine pour laquelle l'extradition a été demandée, et, plus subsidiairement encore, à ce que son extradition soit soumise à des garanties à fournir par l'Etat requérant, en particulier qu'il aura droit à de nouvelles procédures qui sauvegardent les droits de la défense pour les jugements rendus par défaut fondant la demande d'entraide (act. 1).

I. Dans sa réponse au recours, du 20 mars 2017, l'OFJ conclut au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité (act. 7).

J. Par réplique du 3 avril 2017, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l'Italie sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l'Italie le 4 novembre 1963, et par le Deuxième protocole additionnel à la CEExtr (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l'Italie le 23 avril 1985, ainsi que, à compter du 12 décembre 2008, par les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62). Pour le surplus, la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 lI 337 consid. I; 128 Il 355 consid. 1, et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit international (principe de "faveur"; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 , consid. 1.1).

1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP ) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP ).

1.3 En tant qu'extradable, A. est légitimé à recourir contre la décision entreprise, conformément à l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée).

1.4 Le délai de recours contre la décision d'extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [ PA ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [ LOAP ; RS 173.71]). Il a été respecté en l'occurrence.

1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1 Le recourant dénonce une violation de l'art. 2 CEExtr . Selon lui, les faits pour lesquels il a été condamné les 6 mars 2007 et 26 juillet 2009 par le Tribunal de la Spezia ne correspondent pas aux réquisits posés par cette disposition.

2.2 La condition de la double incrimination empêche l'extradition pour des faits qui ne seraient pas réprimés selon le droit de l'Etat requis et de l'Etat requérant et frappés par ceux-ci d'une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 2 CEExtr et 35 al. 1 let. a EIMP). Ladite condition est remplie lorsque l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 424; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a; 117 Ib 64 consid. 5c; 116 Ib 89 consid. 3c/bb; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). Contrairement à ce qui prévaut dans le domaine de l'entraide judiciaire, la condition de la double incrimination doit être remplie pour chacune des infractions faisant l'objet de la demande d'extradition (ATF 125 II 569 consid. 6; 87 I 195 consid. 2). Pour répondre à cette question, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. Il est rappelé que l'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s'écarte des faits décrits par l'autorité requérante qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).

2.3 Le recourant, citoyen marocain comme on l'a vu (let. A.), a été condamné le 6 mars 2007 par le tribunal de la Spezia pour n'avoir pas été en mesure de produire, sur requête d'agents de police italiens, un passeport ou tout document équivalent. Transposé en droit suisse, un tel comportement tombe a priori sous le coup de l'art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), lequel punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse, au sens de l'art. 5 LEtr , étant précisé qu'aux termes de l'al. 1 let. a de cette dernière disposition, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière. Quant à la condamnation prononcée contre l'intéressée par ladite juridiction le 26 juillet 2009, elle repose sur le fait que celui-ci a donné une fausse identité durant un contrôle de police, s'étant présenté sous le nom de B.; dans ces conditions, les éléments constitutifs objectifs de l'art. 118 al. 1 LEtr sont a priori remplis, dès lors que cette disposition punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la loi en cause en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels. Le fait que le recourant a été condamné sous le nom de B. - et, partant, que les autorités le connaissaient sous ce nom - n'y change rien; au contraire, cela tendrait plutôt à démontrer qu'il a commis l'infraction en question à réitérées reprises. Le grief est donc mal fondé.

3. Le recourant se plaint encore d'une violation de l'art. 41 EIMP, arguant de ce que la demande d'extradition ne repose pas sur les originaux ou des copies certifiées conformes des décisions condamnatoires sur lesquelles se fonde l'Etat requérant. Dès lors qu'en l'occurrence, les documents en question ont été transmis par les autorités italiennes en annexe à la demande d'entraide, il n'y a pas lieu, compte tenu du principe de la bonne foi entre Etats (cf. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa), de douter de leur authenticité. Aussi, les exigences posées par la disposition légale en cause sont-elles remplies. Partant, le grief doit être rejeté.

4. Le recourant soutient ensuite, invoquant une violation de l'art. 2 EIMP en lien avec les art. 3 du deuxième Protocole additionnel à la CEExtr et 6 CEDH, que les procédures italiennes au terme desquelles ont été prononcées les peines mentionnées dans la demande d'extradition sont affectées de défauts graves. Selon lui, la quasi-totalité des jugements sur la base desquels celle-

ci est fondée a été rendue par défaut.

4.1 Il ressort des pièces du dossier que le recourant était présent lorsqu'il a été condamné en mai 2005 par le Tribunal de Vérone, ainsi que le 25 février 2010 par le Tribunal de Rimini et les 23 janvier 2008 et 13 juillet 2009 par le Tribunal de Reggio Emilia. Sur ces points, l'argumentation développée par le recourant est donc mal fondée.

4.2 Quant aux autres jugements pour l'exécution desquels l'extradition du recourant est demandée, force est de constater sur la base des éléments fournis par les autorités italiennes qu'ils n'ont pas été rendus en la présence de l'intéressé.

4.2.1 S'agissant de ceux rendus par le Tribunal de la Spezia les 26 février 2007 et 26 juillet 2009, les documents produits par l'Etat requérant montrent que le recourant a été convoqué régulièrement à l'audience de jugement. Dans le second cas, cela découle du fait que l'intéressé était présent à une audience tenue le 18 décembre 2006 et qu'à cette occasion, la date à laquelle aurait lieu l'audience de jugement a été communiquée. Dans ces conditions, les condamnations prononcées ne l'ont pas été en violation de l'art. 6 CEDH (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.298 du 12 janvier 2016, consid. 3.3.2; Z IMMERMANN , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e édition 2014, n° 689, p. 708, et les références citées). Partant, sur ces points, l'art. 3 du deuxième Protocole additionnel à la CEExtr., qui permet à l'Etat requis de refuser l'extradition demandée pour l'exécution d'une peine lorsque l'autorité de jugement dans l'Etat requérant a statué en l'absence de la personne condamnée dont l'Etat requérant demande l'extradition si, de l'avis de l'Etat requis, la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums reconnus à toute personne accusée d'une infraction, ne s'oppose en l'espèce pas à l'extradition du recourant. Il s'ensuit que l'art. 2 EIMP n'a pas été violé (sur cette disposition, cf. infra consid. 6.2).

4.2.1.1 Cela ne vaut en revanche pas pour les jugements rendus le 6 mars 2007 par le Tribunal de la Spezia et le 17 mars 2008 par le Tribunal de Reggio Emilia. En effet, une convocation régulière du recourant ne saurait être admise du seul fait que celui-ci avait - ainsi que l'a indiqué l'autorité requérante - élu domicile auprès de son défenseur, respectivement à son lieu de résidence. Il n'est par ailleurs pas indiqué au dossier de manière non équivoque que le recourant était dûment informé quant à ces deux procédures (cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.315 du 7 mars 2016, consid. 3.1).

4.2.1.2 Il s'ensuit que dans ces cas, la procédure de jugement ayant conduit à la sanction rendue par défaut n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction (cf. TPF 2012 23 , consid. 3.3).

Pareil constat n'entraîne cependant pas pour autant automatiquement le

refus de l'entraide à l'Etat requérant. En effet, selon l'art. 3 par. 1 du deuxième Protocole additionnel à la CEExtr ., l'extradition ne sera refusée que si l'Etat requérant ne donne pas des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.

Il y a dès lors lieu, pour les jugements rendus le 6 mars 2007 par le Tribunal de la Spezia et le 17 mars 2008 par le Tribunal de Reggio Emilia, de faire usage de l'art. 80 p al. 1 EIMP - également applicable en matière d'extradition (v. ATF 123 II 511 consid. 4a in fine) -, selon lequel l'autorité de recours est, au même titre que l'OFJ, habilitée à subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. Sur la base de cette disposition, la Cour de céans invite donc l'OFJ à fixer à l'autorité requérante un délai raisonnable - dont la durée n'excédera toutefois pas trente jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt -, pour fournir des assurances jugées conformes aux réquisits de l'art. 3 par. 1 du deuxième Protocole à la CEExtr . (v. infra chiffre 2 du dispositif du présent arrêt). L'OFJ examinera si la réponse de l'Etat requérant constitue un engagement suffisant au regard de la condition fixée (art. 80 p al. 3 EIMP ), la décision de l'OFJ sur ce point pouvant, le cas échéant, être entreprise devant l'autorité de céans (art. 80 p al. 4 EIMP ; cf. TPF 2012 23 , consid. 3.3).

5. Le recourant se prévaut encore de ce que les dispositions topiques du droit de procédure pénale italien n'ont pas été produites par l'autorité requérante. Or, on ne voit pas en vertu de quelle norme ou principe celles-ci aurait été obligées de le faire, et l'intéressé ne le précise pas. A noter que le texte des dispositions légales applicables, au sens de l'art. 28 al. 3 let. b . EIMP , doit être fourni pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, de sorte que cette exigence - satisfaite dans le cas d'espèce - concerne uniquement le droit pénal matériel pertinent de l'Etat requérant.

6. Par ailleurs, quoi qu'en pense le recourant, on ne saurait déduire de la seule disproportion invoquée entre certaines des infractions pour lesquelles il a été condamné et la peine prononcée que son droit à une défense efficace et effective, au sens des art. 6 §1 et 3 CEDH , a été violé.

7.

7.1 Invoquant une violation de l'art. 2 EIMP, le recourant considère que vu les mauvaises conditions de détention qui prévaudraient dans les prisons italiennes, l'extradition ne pourrait être acceptée, à la rigueur, que moyennant la remise de garanties diplomatiques quant aux respects en l'espèce des droits de l'homme sur ce point.

7.2 En droit interne, l'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, consid. 6.2).

7.3 En matière d'extradition, la jurisprudence distingue les Etats à l'égard desquels il n'y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l'homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée moyennant l'obtention de garanties particulières, et, enfin, les Etats vers lesquels une extradition est exclue, compte tenu des risques concrets de traitement prohibé (ATF 134 IV 156 consid. 6.7; arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014, consid. 4.1). La première catégorie regroupe les pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème sous l'angle du respect des droits de l'homme, et partant sous l'angle de l'art. 3 CEDH . L'extradition à ces pays n'est subordonnée à aucune condition. Tombent dans la seconde catégorie les pays dans lesquels, certes, il existe des risques de violation des droits humains ou des principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. En règle générale, les pays de la deuxième catégorie ont adhéré au Conseil de l'Europe et sont soumis à sa surveillance, ce qui fait naître une présomption de respect des droits prévus par la CEDH. Pour cette seconde catégorie d'Etats, un risque abstrait de violations ne suffit pas pour refuser l'extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder l'extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délinquants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les fondements de l'extradition. Enfin, font partie de la troisième catégorie les pays pour lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu'un danger de torture menace l'extradable, danger que même l'obtention d'assurances ne permettrait pas d'éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas, l'extradition est exclue.

7.4 L'Italie fait partie de la première catégorie d'Etats mentionnée ci-dessus, de sorte que l'argumentation développée par le recourant tombe d'emblée à faux. Il n'y a donc pas lieu de subordonner l'extradition à l'octroi de garanties concernant les conditions de détention des personnes à extrader vers ce pays, étant précisé que le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur cette question dans un arrêt relativement récent ( 1C_176/2014 du 12 mai 2014, consid. 4).

8. Le recourant dénonce également une violation de l'art. 8 CEDH .

8.1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH ). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH ). Cette disposition ne confère toutefois pas le droit de résider sur le territoire de l'Etat ou de ne pas être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et les arrêts cités). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l'art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Toutefois, le refus de l'extradition fondé sur l'art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n'est pas remplie lorsque la famille de l'extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l'extradition est inhérente à toute détention à l'étranger. Elle n'est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l'extradé, de lui écrire et lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006, consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio-dépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485 ). La Haute Cour a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, coauteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c).

8.2 A l'appui de son grief, le recourant invoque le fait qu'il a, postérieurement aux différents jugements pénaux rendus à son encontre en Italie, fondé une famille en Suisse, respectivement que son épouse vient d'obtenir un emploi à Genève. De telles circonstances ne sont en aucun cas exceptionnelles au sens de la jurisprudence qui vient d'être mentionnée, de sorte que le grief doit être rejeté.

9. Finalement, le recourant dénonce une violation de l'art. 37 al. 1 EIMP . Il affirme que le reclassement social, au sens de cette disposition, impose en l'espèce qu'il exécute sa peine en Suisse. L'argumentation développée sur ce point est toutefois exclusivement fondée sur la prémisse que l'extradition est en l'occurrence contraire à l'art. 8 CEDH . Or, celle-ci est erronée, comme on vient de le voir. Le grief est donc mal fondé.

10. Il suit de ce qui précède que le recours est partiellement admis.

11. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA ). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA ).

12. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

12.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP ). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative [ PA ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA ).

12.2 En l'espèce, le recourant a établi son indigence (dossier RP.2017.21 , act. 1) et le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec. L'octroi de l'assistance judiciaire doit partant être admis et il y a lieu de renoncer au prélèvement de frais judiciaires. Me Catherine Chirazi est désignée en tant que défenseur d'office du recourant.

12.3

12.3.1 Me Chirazi a produit deux mémoires d'honoraires, de CHF 12'048.75 et 1'701.--, TVA et débours compris, pour l'activité déployée devant la Cour de céans, correspondant à 32.5 heures d'activité au total, à des taux horaires de CHF 250.-- ("recherches juridiques"), 350.-- ("recherches juridiques et projet de recours") et 450.-- ("rédaction du recours"; "entretien" avec le recourant [act. 1.29 et 10.2]).

12.3.2 Dès lors que le défenseur d'office doit travailler de manière efficace, en se focalisant sur les points essentiels (cf. la jurisprudence rendue en vertu de l'art. 135 CPP [par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016, consid. 2.2], laquelle s'applique par analogie en vertu de l'art. 12 EIMP ) et que l'avocate en question a représenté le recourant lors de la procédure qui s'est déroulée devant l'OFJ - de sorte qu'elle disposait d'une bonne connaissance du dossier au début de la procédure de recours -, le nombre d'heures susmentionné doit être ramené à douze, recherches juridiques comprises, étant précisé que celles consacrées aux "conditions carcérales en Italie", à la "prescription des peines" au "jugement par défaut" et au "délai de recours" (act. 1.29, p. 2) ne sauraient justifier les cinq heures d'activité revendiquées (ibidem). Par ailleurs, le taux horaire applicable est de CHF 230.-- (cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.298 , du 27 mars 2015 , consid. 6.4 et les références citées). Aussi, Me Chirazi a-t-elle droit à CHF 2'760.-- au titre d'honoraires, auxquels s'ajoutent CHF 299.-- de TVA. Quant au montant demandé au titre de débours, soit CHF 606.25, il est excessif au regard de l'ampleur de la cause et doit être ramené à CHF 300.--. Au total, l'indemnité à laquelle a droit l'avocate précitée s'élève donc à CHF 3'359.--. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s'il devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ).

12.4 En l'occurrence, dès lors que le recourant succombe s'agissant de six des huit peines pour lesquelles l'Etat requérant a demandé l'extradition et n'obtient que partiellement gain de cause quant aux deux autres - l'extradition n'étant pas refusée dans son principe -, l'OFJ lui versera une indemnité de CHF 359.--, TVA comprise. La caisse du Tribunal pénal fédéral versera au recourant une indemnité de CHF 3'000.--, montant que celui-ci devra rembourser s'il revient à meilleure fortune.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est partiellement admis au sens des considérants.

2. La décision de l'Office fédéral de la justice du 1 er février 2017 est réformée en ce sens que, pour l'exécution des peines prononcées dans les jugements rendus le 6 mars 2007 par le Tribunal de la Spezia et le 17 mars 2008 par le Tribunal de Reggio Emilia, l'extradition du recourant à l'Italie est subordonnée à la condition que l'autorité compétente de l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir au recourant le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.

3. L'extradition du recourant est accordée à l'Italie pour l'exécution des peines prononcées dans les autres jugements sur lesquels se fonde la demande d'extradition que ceux mentionnés au chiffre 2 du présent dispositif.

4. La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Catherine Chirazi est désignée en tant qu'avocate d'office du recourant.

5. Il est statué sans frais.

6. L'Office fédéral de la justice versera au recourant, respectivement à son avocate, une indemnité de CHF 359.-- (TVA comprise).

7. La caisse du Tribunal pénal fédéral versera à Me Catherine Chirazi une indemnité de CHF 3'000.--. Ce montant sera remboursé par le recourant s'il revient à meilleure fortune.

Bellinzone, le 11 avril 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- Me Catherine Chirazi, avocate

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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