Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Generalsekretariat |
Fallnummer: | GS.2016.1 |
Datum: | 13.01.2017 |
Leitsatz/Stichwort: | Accès à des décisions dans leur version non anonymisée |
Schlagwörter | écision; érêt; édéral; Apos;un; énéral; écisions; érant; être; Tribunal; énérale; étaire; Secrétaire; ésent; érêts; Apos;une; ésente; édérale; énal; Apos;il; ément; Apos;intérêt; été; épondérant; éputation; Apos;art; édure; également; Apos;en; énommé; XXXXXXXX |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: GS.2016.1 |
Décision du 13 janvier 2017 | ||
Composition | La Secrétaire générale Mascia Gregori Al-Barafi | |
Parties | A. , c/o société B. requérant | |
Objet | Accès à des décisions dans leur version non anonymisée |
Faits:
A. En date du 10 novembre 2016, le dénommé A., actif au sein de la société B. à Genève, a requis du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) la copie de deux arrêts rendus par la Cour des plaintes dudit tribunal en date des XX.XX.XXXX et XX.XX.XXXX dans des causes relevant de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale (référencés 1 et 2). A l'appui de sa démarche, A. exposait que " [a]fin de protéger les intérêts de notre client, nous voudrions obtenir une copie intégrale des jugements suscités (sic) faisant mention de l'identité complète des prévenus et sans les notions ou termes censurés" (act. 1).
Par courrier du 28 novembre 2016, la Secrétaire générale du TPF a en substance invité A. à motiver plus avant sa requête et à indiquer s'il souhaitait qu'une décision formelle soit rendue (act. 2).
Par envoi du 30 novembre 2016, A. a fait savoir ce qui suit à l'autorité de céans (act. 3):
" [...] Sur cette base, nous sollicitons en vertu des articles 13 et 19 de la LPD , la reconnaissance d'un intérêt prépondérant privé relatif à la réputation et aux intérêts propres de notre client.
Ainsi, nous nous permettons de vous signaler que nous menons une enquête sur D. et sur ses relations professionnelles "suspectes" avec C., une personne résidant dans le Pays X. [...]. Nous avons des raisons de penser que C. a assisté D. dans l'optimisation de sa structure de blanchiment d'argent [...].
Sur la base de ces informations, nous pensons que cette relation professionnelle pourrait mettre en péril la réputation de notre client et nous voulons assurer que les intérêts de notre client sont protégés. Sur la base de ces considérations, nous vous sollicitons afin d'obtenir une copie non anonymisée des décisions suscitées (sic) faisant mention des noms des accusés et révélant tous les termes censurés."
B. La Secrétaire générale du TPF a, le 14 décembre 2016, fait savoir à A. que sa requête " fera[it] l'objet d'une décision formelle [...] rendue prochainement" (act. 4).
La Secrétaire générale considère en droit:
1. La présente cause a trait à une demande de consultation, sous forme non anonymisée, de décisions rendues par la Cour des plaintes du TPF. La compétence pour statuer à cet égard revient au secrétaire général de cette autorité, conformément à l'art. 16 du règlement du 17 janvier 2006 sur l'archivage au TPF (RArTPF; RS 152.12).
2.
2.1 Les art. 30 al. 3 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II consacrent le principe de publicité de la justice. Il s'agit là d'un principe fondamental de l'Etat de droit permettant à quiconque de s'assurer que la justice est rendue correctement en préservant la transparence et la confiance dans les tribunaux et en évitant l'impression que des personnes puissent être avantagées ou au contraire désavantagées par les autorités judiciaires (ATF 137 I 16 consid. 2.2 p. 19). La liberté d'information (art. 16 al. 1 Cst.) garantit quant à elle le libre accès aux sources généralement accessibles que sont notamment les débats et les décisions judiciaires (ATF précité, ibidem). S'agissant de décisions archivées, le requérant doit disposer d'un intérêt légitime et il ne doit pas exister d'intérêt prépondérant opposé à la mise à disposition de la décision (ATF 134 I 286 consid. 6.6 p. 291). En effet, la personnalité des parties à la procédure ayant conduit à la décision judiciaire dont la consultation est requise doit être protégée. La loi fondamentale garantit explicitement la protection de la sphère privée (art. 13 Cst .), le droit à la protection des données personnelles constituant l'un des aspects de ce droit constitutionnel (art. 13 al. 2 Cst .). Cet impératif de protection est également consacré dans la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1), applicable en la présente espèce (art. 2 al. 1 let. b et al. 2 let. c a contrario), à la différence de la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3) dont l'art. 3 al. 1 let. a ch. 3 exclut expressément l'application entre autres aux procédures d'entraide judiciaire internationale (ATF 139 I 129 consid. 3.1; v. supra let. A in initio).
Ces principes généraux sont, enfin, également repris dans la loi fédérale sur l'archivage du 26 juin 1998 (LAr; RS 152.1) et le RArTPF (v. supra consid. 1).
2.2 La question à résoudre dans le cas présent n'est pas celle de savoir si les décisions 1 et 2 doivent être publiées ou non, puisqu'elles figurent déjà dans la base de données des arrêts du TPF, dont la consultation est ouverte à tout un chacun. Elle porte plutôt sur le droit d'un tiers à la procédure ayant conduit à ces décisions à accéder à leur version non anonymisée. La réponse à cette question ne peut être apportée qu'en procédant à une pesée d'intérêts entre, d'une part, l'intérêt avancé par le tiers requérant à accéder à des données personnelles et, d'autre part, l'intérêt des personnes mentionnées dans les décisions à voir leur sphère privée protégée (v. le Message concernant la loi fédérale sur la protection des données du 23 mars 1988, FF 1988 II p. 477 qui, au sujet de l'art. 19 al. 2 LPD [art. 16 al. 2 du projet] traitant de la " communication de données personnelles", insiste sur le devoir des organes fédéraux " de prendre en considération, à chaque fois, le besoin de protection de la personne concernée"; v. également Ehrensperger , in Basler Kommentar, Datenschutzgesetz - Öffentlichkeitsgesetz, 3 e éd. 2014, n o 49 ad art. 19 LPD; v. en outre ATF 139 I 129 consid. 3.6).
3. En l'espèce, force est de constater que le requérant ne livre aucun élément propre à fonder un quelconque intérêt privé de sa part. Il se contente de décrire l'existence d'une relation professionnelle entre deux individus [...], les dénommés D. et C., ayant, selon ses dires, mis en place une structure de blanchiment d'argent; il déduit de ce seul élément livré que " cette relation professionnelle pourrait mettre en péril la réputation de notre client" (v. supra let. A). En ne prenant pas la peine d'exposer, même a minima, quels seraient les intérêts à protéger de son client ni en quoi ce dernier serait d'une quelconque manière lié aux personnes qu'il mentionne, il tombe sous le sens qu'il ne peut se voir reconnaître le moindre intérêt - prépondérant - susceptible de l'emporter sur la protection de la sphère privée dont peuvent se prévaloir les personnes mentionnées dans les décisions 1 et 2 (v. supra consid. 2.2 in fine).
Pareil constat suffit à lui seul à conduire au rejet de la démarche du requérant devant l'autorité de céans.
4. La présente décision est rendue sans frais.
Par ces motifs, la Secrétaire générale prononce:
1. La requête est rejetée .
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 13 janvier 2017
Au nom du Tribunal pénal fédéral
La Secrétaire générale
Distribution
- A., c/o société B.
Indication des voies de recours
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss , 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [ LTF , RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF ).
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