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Entscheid des Bundesstrafgerichts: SK.2016.26 vom 30.06.2016

Hier finden Sie das Urteil SK.2016.26 vom 30.06.2016 - Strafkammer

Sachverhalt des Entscheids SK.2016.26

La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a rejeté l'opposition formée par A. contre l'ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération du 17 juillet 2015, qui avait été rendue en vertu de l'article 251 ch. 1 CP et de l'article 305ter CP. Le juge unique a considéré que l'opposition n'était pas valable car retirée dans le délai légal (art. 356 al. 3 CPP).

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Strafkammer

Fallnummer:

SK.2016.26

Datum:

30.06.2016

Leitsatz/Stichwort:

Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP)

Schlagwörter

Apos;; énal; énale; Apos;a; Apos;opposition; édéral; Apos;ordonnance; Tribunal; Geçer; été; élai; édure; écision; être; Apos;il; Apos;en; énales; évenu; éponse; Apos;un; Apos;au; écisions; Confédération; Apos;art; Bâle; Ministère; édérale; éfenseur; écrit; édit

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2016.26

Ordonnance du 30 juin 2016
Cour des affaires pénales

Composition

Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti,
juge unique ,

la greffière Yasmina Saîdi

Parties

Ministère public de la Confédération , représenté par Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale,

contre

A. , défendu par Me Yetkin Geçer,

Objet

Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ) et défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP )


Vu:

- le dossier de la cause;

- l'ordonnance pénale rendue le 17 juillet 2015 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de A. pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ) et défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP ) (dossier MPC, p. 03-00-0091 ss);

- la proposition de condamnation à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 100.-- avec un sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux ans, sous déduction de 34 jours de détention préventive subie, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 5'000.-- (dossier MPC, p. 03-00-0135);

- le classement de la partie de la procédure relative à l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP (dossier MPC, p. 03-00-0135);

- les frais d'une part de la procédure préliminaire à hauteur de CHF 10'000.-- mis à la charge de A. (dossier MPC, p. 03-00-0135);

- l'opposition effectuée à l'encontre de cette ordonnance pénale par Me Geçer, conseil de A., pour le compte de ce dernier, le 26 juillet 2015, en précisant que le défenseur envisageait "(...) diese [l'opposition] nach Konsultation mit meiner Mandantschaft u. U. zurückzuziehen. Ich ersuche Sie daher zunächst die Akten nicht an das Bundesstrafgericht zu überweisen." (dossier MPC, p. 16-03-0112);

- la correspondance du MPC du 27 juillet 2015 fixant un délai au 20 août 2015 au défenseur du prévenu, afin de l'informer sur le maintien ou le retrait de l'opposition (dossier MPC, p. 16-03-0113);

- le courrier de Me Geçer du 4 août 2015 par lequel il affirmait notamment que "[g]rundsätzlich ist meine Klientschaft mit dem Strafbefehl einverstanden. Allerdings ist der Tehmenkomplex Société B./C./D. " nicht behandelt. Gehe ich Recht in der Annahme, dass die Ermittlungen in dieser Sache weitergehen oder wurde E. in diesem Themenkomplex angeklagt." (dossier MPC, p. 16-03-0114);

- l'indication du MPC à Me Geçer, le 14 août 2015, qu'il prenait bonne note du retrait - selon le MPC - de l'opposition formée le 26 juillet 2015 contre l'ordonnance pénale du 17 juillet 2015 (dossier MPC, p. 16-03-0115);

- la lettre adressée le 1 er octobre 2015 par Me Geçer au Service exécution des décisions et gestion des biens du MPC pour leur demander d'annuler le rappel de paiement adressé à son client, en leur rappelant que le 26 juillet 2015 il avait fait opposition contre l'ordonnance pénale du 17 juillet 2015 (dossier MPC, p. 16-03-0120);

- le rappel du MPC des faits et du caractère définitif du retrait - selon le MPC - de l'opposition dans sa correspondance à Me Geçer du 9 octobre 2015 (dossier MPC, p. 16-03-0116);

- la réaffirmation par Me Geçer au MPC le 14 octobre 2015 qu'il n'avait pas retiré l'opposition formée le 26 juillet 2015 contre l'ordonnance pénale rendue le 17 juillet 2015 (dossier MPC, p. 16-03-0121);

- le courrier du MPC du 16 octobre 2015, dans lequel le déroulement des échanges intervenus entre les deux parties était une fois encore exposé et lequel indiquait les voies de recours pour agir à l'encontre des actes du ministère public (dossier MPC, p. 16-03-0122 ss);

- la réponse donnée par Me Geçer le 2 novembre 2015, selon laquelle il maintenait sa position quant au non retrait de l'opposition (dossier MPC, p. 16-03-0126);

- l'envoi, le 11 novembre 2015, de la réponse précitée, que le MPC a considéré comme constituant un recours à sa décision, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (dossier MPC, p. 16-03-0130 ss);

- la transmission de l'affaire à la Cour des affaires pénales par la Cour des plaintes pour compétence, le 16 novembre 2015 (dossier MPC, p. 21-75-0001);

- le délai fixé aux parties pour se déterminer sur la validité de l'opposition dans le cadre du dossier SK.2015.50 (dossier MPC, p. 21-75-0002);

- l'absence de réponse du prévenu;

- la réponse du MPC selon laquelle il considère l'opposition comme non valable car retirée et détermine le comportement adopté par le prévenu comme contraire à la bonne foi et à la sécurité du droit (dossier MPC, 21-75-0006);

- qu'en date du 17 mars 2016, la Cour de céans a suspendu la procédure dans l'attente de la production du dossier de la cause (ordonnance du Tribunal pénal fédéral SK.2015.50 du 17 mars 2016);

- que ce dernier a été produit en date du 13 mai 2016 (dossier TPF, p. 100 001 ss);

- que l'occasion a été donnée aux parties de se déterminer au sujet de la validité de l'ordonnance pénale ainsi que de l'opposition (dossier TPF, p. 300 003; 510 001 ss);

considérant:

- que l orsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 1 ère phrase CPP );

- que le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP);

- que l'opposition à l'ordonnance pénale peut être formée par écrit dans les 10 jours (art. 354 al. 1 CPP );

- que l'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (art. 354 al. 2 CPP );

- que l'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (art. 356 al. 3 CPP );

- que, dans ce cas, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (R iklin , Commentaire bâlois, 2 e éd., Bâle 2014, n° 4 ad art. 356 CPP ; O berholzer , Grundzüge des Strafprozessrechts, 3 e éd., Berne 2012, n° 1485, p. 521);

- que le retrait de l'opposition est définitif (S chwarzenegger , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], 2014, 2 e éd., n° 2a ad art. 356 CPP et les références citées; v. également D aphinoff , Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2012, p. 614);

- qu'en l'occurrence, l'ordonnance pénale a été rendue le 17 juillet 2015 (dossier MPC, p. 03-00-0091 ss);

- que l'opposition a été adressée le 26 juillet 2015 au MPC par Me Geçer, conseil de A. (dossier MPC, p. 16-03-0112);

- qu'elle a été formée dans le délai de 10 jours;

- que rien dans le dossier n'indique que l'ordonnance pénale du 17 juillet 2015 ne soit pas conforme aux exigences des art. 352 ss CPP (art. 356 al. 2 CPP );

- que l'opposition formée à celle-ci par le défenseur du prévenu, le 26 juillet 2015, aurait été valablement formée (art. 354 al. 1 et 2 CPP );

- que dans sa lettre, Me Geçer précisait qu'il avait fait opposition, car revenant de vacances et n'étant pas en mesure de discuter de l'ordonnance pénale avec son client dans le délai de 10 jours, il souhaitait ainsi préserver les droits de son client (dossier MPC, p. 16-03-0113);

- qu'envisageant éventuellement un retrait de l'opposition après s'être entretenu avec son client, il requérait du MPC que celui-ci ne transmette pas le dossier au Tribunal pénal fédéral (dossier MPC, p. 16-03-0114);

- que par réponse du 27 juillet 2015, le MPC fixait un délai au 20 août 2015 à Me Geçer pour lui indiquer s'il entendait maintenir ou retirer l'opposition et que sans nouvelles de sa part passé ce délai, la procédure aurait poursuivi son cours (dossier MPC, p. 16-03-0113);

- que par courrier du 4 août 2015, Me Geçer, se référant à la réponse du MPC précitée, affirmait que son client était fondamentalement d'accord avec l'ordonnance pénale (dossier MPC, p. 16-03-0114);

- que par correspondance du 14 août 2015, le MPC informait notamment Me Geçer qu'il prenait bonne note du retrait de l'opposition formée le 26 juillet 2015 contre l'ordonnance pénale du 17 juillet 2015 (dossier MPC, p. 16-03-0115);

- qu'aucune autre prise de position du prévenu n'a été déposée dans le délai échouant le 20 août 2015;

- que le 1 er octobre 2015, Me Geçer a écrit au Service exécution des décisions et gestion des biens du MPC pour leur demander d'annuler le rappel de paiement adressé à son client, en leur rappelant que le 26 juillet 2015 il avait fait opposition contre l'ordonnance pénale du 17 juillet 2015 (dossier MPC, p. 16-03-0120);

- que pourrait déjà être objet d'analyse, sous l'angle du retrait de l'opposition, l'affirmation selon laquelle le prévenu est fondamentalement d'accord avec l'ordonnance pénale;

- qu'il convient néanmoins de préciser que cette affirmation de Me Geçer est intervenue dans le délai - fixé au 20 août 2015 - qui lui avait été imparti par le MPC pour se prononcer définitivement sur le maintien ou le retrait de l'ordonnance au vu des circonstances de l'introduction de l'opposition;

- qu'aucune autre indication n'a été adressée au MPC par Me Geçer dans ce même délai et que, par conséquent, cette autorité pouvait légitimement considérer qu'il s'agissait là de la réponse définitive attendue;

- que le MPC s'en est néanmoins assuré en informant Me Gerçer, par courrier recommandé du 14 août 2015, qu'il prenait bonne note du retrait de l'opposition qui était intervenu;

- que Me Geçer n'a pas réagi, ni avant le 20 août 2015 ni après, au courrier du MPC du 14 août 2015;

- qu'au vu de ce qui précède, il doit être considéré qu'un retrait de l'opposition est dès lors valablement intervenu;

- que celui-ci étant, comme susmentionné, définitif, le prévenu ne pouvait pas renouveler l'opposition à l'ordonnance pénale rendue à son encontre;

- que par conséquent, il doit être considéré que l'opposition à l'ordonnance pénale rendue par le MPC le 17 juillet 2015 a été valablement retirée, dans le délai légal pour ce faire (art. 356 al. 3 CPP);

- que, dès lors, il y a lieu de constater l'absence d'une opposition valable au sens de l'art. 356 al. 2 CPP;

- que, dans ce cas, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (R iklin , Commentaire bâlois, 2 e éd., Bâle 2014, n° 4 ad art. 356 CPP ; O berholzer , Grundzüge des Strafprozessrechts, 3 e éd., Berne 2012, n° 1485, p. 521);

- qu'en conséquence, la cause SK.2016.26 est rayée du rôle;

- que l'opposition n'étant pas valable, les frais sont supportés par l'auteur de l'empêchement de procéder (v. à ce sujet ordonnance du Tribunal pénal fédéral SN.2012.25 du 2 octobre 2012; M. D aphinoff , Das Strafbefehlsverfahren in der schweizerischen Strafprozessordnung, thèse, Zurich/Bâle/Genève 2012, p. 626; G. G illiéron /M. K illias , Commentaire Romand, Bâle 2011, n o 14 ad art. 356 CPP );

- que les frais de procédure sont calculés conformément aux art. 422 ss CPP en lien avec l'art. 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ( LOAP ; RS 173.71) et l'art. 7 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162);

- que ceux-ci sont fixés à CHF 500.--.

Par ces motifs, la Cour ordonne:

1. L'opposition de A. contre l'ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération du 17 juillet 2015 n'est pas valable.

2. Un émolument d'un montant de CHF 500.-- est mis à la charge de A. pour la procédure par-devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière


Distribution (acte judiciaire)

- Ministère public de la Confédération, Mme Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale

- Maître Yetkin Geçer

Indication des voies de recours

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l'exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l'objet d'un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP ; art. 37 al. 1 LOAP ).

Le défenseur d'office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l'indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP ; art. 37 al. 1 LOAP ).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP ).

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 78 , art. 80 al. 1 , art. 90 et art. 100 al. 1 LTF ).

Les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 78 , art. 80 al. 1 , art. 93 et art. 100 al. 1 LTF ). Le recours contre ces décisions est recevable, si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF ). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF ).

Expédition: 30 juin 2016

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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