E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Entscheid des Bundesstrafgerichts: SK.2015.48 vom 09.05.2016

Hier finden Sie das Urteil SK.2015.48 vom 09.05.2016 - Strafkammer

Sachverhalt des Entscheids SK.2015.48


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Strafkammer

Fallnummer:

SK.2015.48

Datum:

09.05.2016

Leitsatz/Stichwort:

Demande de prononcé d'une mesure (art. 374 s. CPP)

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;un; Apos;au; Apos;il; Apos;une; Apos;art; Apos;expert; être; édé; Apos;est; éral; été; Apos;en; édéral; énal; Apos;auteur; évenu; établi; Tribunal; éfense; édure; ésent; ération; Apos;expertise; écessaire; écution; état; Apos;infraction; énale

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2015.48

Jugement du 9 mai 2016
Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux Nathalie Zufferey Franciolli, juge président e, Jean-Luc Bacher et Giuseppe Muschietti,
la greffière Yasmina Saîdi

Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION ,

représenté par Marco Renna, Procureur fédéral,

et les p arties plaignantes:

1. B. , représenté par Maître Laura Santonino,

2. C. , représenté par Maître Simona Lepori

3. D. ,

4. E. ,

5. F. ,

6. G. ,

7. H. ,

8. I. ,

9. J. ,

10. K. ,

11. L. , représentée par Maître Simona Lepori,

12. M. ,

13. N. ,

14. O. ,

15. P. ,

16. Q. ,

contre

A. , défendu d'office par Maître Philippe Currat,

Objet

Demande de prononcé d'une mesure (art. 374 s . CPP )


Conclusions du Ministère public de la Confédération:

1. Prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 3 CP à l'encontre de A.

2. Restituer:

à R., commandant de bord lors du vol n° 1, les objets suivants:

- Porte-document contenant divers documents liés aux instructions de sécurité à bord d'un avion ainsi que le contenu du fret;

- Deux documents correspondants à la déclaration générale de l'équipage du vol;

- Liste des passagers à destination de Z. puis Y. contenue dans le porte- documents;

à la compagnie aérienne S., les objets suivants:

- Boîte noire, soit le Cockpit voice recorder, P/N 980-6022-001 - S/N 07810;

- Boîte noire, soit le Memory flight data recorder, S/N pas indiqué - SER SSFDR-1 1284;

- Document intitulé airplane flight record 137684;

- Document intitulé flight control dispatch release du 16.02.2014;

à la société T. les objets suivants:

- 01.01.0001: CD-ROM vol n° 1-17h February 2014;

- 01.01.0002: CD-ROM compagnie aérienne S. 17.02.2014 - société T. files;

- 01.01.0003: 20 cassettes audio;

- 01.01.0004: DVD vol n° 1 - 17.02.2014 - Voie A;

- 01.01.0005: DVD vol n° 1 - 17.02.2014 - Vole B;

- 01.01.0006: Document Operational Internal Report OIR (2 pages);

à A. les objets suivants:

- 01.00.0001: USD 614.-;

- 01.00.0002: BIRR 100.-;

- 01.00.0003: Employee ID Card compagnie aérienne S. n o 7 au nom de A.;

- 01.00.0004: Crew member certificate compagnie aérienne S. au nom de A.;

- 01.00.0005: Téléphone portable lPhone 5 blanc, n o IMEI 2, contenant une carte

SIM (numéro d'appel inconnu);

- 01.00.0006: Téléphone portable Nokia noir, n o IMEI 3;

- 01.00.0007: Passeport du pays X. n o 4 au nom de A.;

- 01.00.0008: Appareil photo CANON EOS 1100 D;

- 01.00.0009: Tablette IPAD noir, serial n° 8, écran endommagé;

- 01.00.0011: Ordinateur portable Acer Aspire V5-122, S/N n°9 avec sa prise d'alimentation;

- 01.00.0012: Pilot Log Book au nom de A.;

- 01.00.0013: Quatre documents liés à l'activité de pilotage de A.;

- 01.00.0014: Carnet de vaccination au nom de A.

3. Condamner A. à l'intégralité des frais de la cause pour un montant de CHF 92'534.-- (CHF 10'000.-- d'émoluments et CHF 82'534.03 de débours) auxquels s'ajoutent les débours et émoluments du Tribunal pénal fédéral (dossier TPF, p. 9 925 017 ss).

Conclusions des parties plaignantes:

- B. conclut à la condamnation de A. à lui verser CHF 50'000.-- avec intérêts à 5% dès le 16 février 2014 à titre de tort moral, CHF 21'435.45 à titre de dommage matériel relatif à sa perte de gains, CHF 3'186.-- pour les honoraires de son avocat, ainsi qu'à réserver ses prétentions pour le dommage matériel futur relatif à sa perte de gains (dossier TPF, p. 9 751 006).

- C. requiert un montant de CHF 50'000.-- à titre de tort moral.

- D. requiert un montant de CHF 500'000.-- à titre de dommage et CHF 500'000.-- à titre de tort moral.

- E. requiert un montant de CHF 70'000.-- à titre de tort moral.

- F. requiert un montant de CHF 50'000.-- à titre de tort moral.

- G. n'a pas chiffré ses prétentions.

- H. requiert un montant de CHF 120'000.-- à titre de dommage et CHF 70'000.-- à titre de tort moral.

- I. requiert un montant de CHF 11'539.-- à titre de dommage.

- J. requiert un montant de CHF 70'000.-- à titre de tort moral.

- K. requiert un montant de CHF 70.-- à titre de tort moral.

- L. requiert un montant de CHF 50'000.-- à titre de tort moral.

- M. n'a pas chiffré ses prétentions.

- N. requiert un montant de CHF 120'000.-- à titre de dommage et CHF 70'000.-- à titre de tort moral.

- O. requiert un montant de CHF 70'000.-- à titre de tort moral.

- P. n'a pas chiffré ses prétentions.

- Q. requiert un montant de CHF 70'000.-- à titre de tort moral.

Conclusions de la défense:

1. Principalement:

- Acquitter A. pour ce qui concerne l'infraction d'entrave à la circulation publique de l'art. 237 ch. 1 al. 2 CP .

- Acquitter totalement A. du fait de son irresponsabilité.

- Renoncer à toute indication de mesure, l'art. 59 CP prévoyant que le tribunal peut ordonner et non pas qu'il doit ordonner. Le tribunal dispose ainsi d'une marge d'appréciation. L'absence de mesure ne correspondant pas en l'espèce à une absence de soins, à une absence d'encadrement. Il n'y a pas de dangerosité justifiant le prononcé d'une mesure.

- Rejeter les conclusions civiles portant sur les dommages, ceux-ci n'étant pas suffisamment documentés. Il relève que par ailleurs il existe un problème en ce qui concerne le lien de causalité.

- Sur la question des conclusions civiles portant sur l'attribution d'un tort moral, la défense l'admet dans son principe et s'en remet à justice quant au montant.

- Suivre les conclusions du Ministère publique de la Confédération pour ce qui concerne les valeurs et objets séquestrés.

- Attribuer un montant de CHF 48'649.80 à titre d'indemnité du défenseur d'office.

- Sur la question des frais, la défense s'en rapporte à justice.

2. Subsidiairement, si le tribunal devait considérer néanmoins qu'une mesure est opportune:

- Encadrer très précisément la mesure prononcée par le dispositif du jugement. Cette mesure devra s'appuyer sur l'expertise du Dr AA., elle devra suivre le diagnostic posé par le Dr AA. et elle devra se dérouler uniquement dans l'un des établissements mentionnés en page 21 ch. 15 de l'expertise (Curabilis à Genève ou les divisions forensiques des cliniques psychiatriques de Bâle ou de Berne ou la clinique psychiatrique de Rheinau dans le canton de Zurich), car ce sont les seuls adéquats à la prise en charge effective de A.

- Rejeter les conclusions civiles portant sur les dommages, ceux-ci n'étant pas suffisamment documentés. Il relève que par ailleurs il existe un problème en ce qui concerne le lien de causalité.

- Sur la question des conclusions civiles portant sur l'attribution d'un tort moral, la défense l'admet dans son principe et s'en remet à justice quant au montant.

- Suivre les conclusions du Ministère public de la Confédération pour ce qui concerne les valeurs et objets séquestrés.

- Attribuer un montant de CHF 48'649.80 à titre d'indemnité du défenseur d'office.

- Sur la question des frais, la défense s'en rapporte à justice (dossier TPF, p. 9 920 008 s.).

Faits:

A. Le 29 octobre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a transmis à la Cour de céans une demande de prononcé d'une mesure au sens des art. 374 s . CPP et 56 ss CP (dossier TPF, p. 9 100 001 ss). En effet, il a été retenu que A. aurait dans la nuit du dimanche 16 février au lundi 17 février 2014 détourné un avion. Copilote à bord de l'aéronef en question, il aurait profité de l'absence du pilote pour s'enfermer dans la cabine de pilotage. Il aurait empêché le pilote de reprendre son poste et aurait menacé de faire chuter l'avion si quelqu'un tentait de s'introduire dans la cabine de pilotage. Il aurait appuyé ses menaces en provoquant des secousses et aurait extrait volontairement les masques à oxygène pour inciter les passagers à rester sur leur siège. Il a ainsi fait atterrir l'avion, ayant pour destination initiale Z., à W. Seize passagers se sont constitués parties plaignantes (dossier MPC, p. 15.1 s. et 15.1.1.1 ss).

B. Le MPC a ordonné une expertise psychiatrique au Dr AA., le 14 mars 2014 (dossier MPC, p. 11.4.14 ss). Ce dernier a conclu, par expertise du 10 juin 2014, à l'irresponsabilité du prévenu, lequel souffre de schizophrénie paranoïde (dossier MPC, p. 11.4.95).

C. La Cour de céans a invité, le 15 janvier 2016, les parties à formuler leurs offres de preuves (dossier TPF, p. 9 300 044 ss).

D. Elle a ordonné, le 19 février et le 18 mars 2016, à titre de moyens de preuves, l'apport d'un extrait du casier judiciaire suisse du prévenu et une copie du rapport du 9 février 2016 établi par le Service médical de la prison, ainsi que l'audition du Dr AA. en tant qu'expert et des Drs BB. et CC. en qualité de témoins (dossier TPF, p. 9 221 001 ss).

Le dossier de la cause, comprenant un certain nombre de correspondances des parties plaignantes relatives à leurs prétentions civiles, a également été retenu comme moyen de preuve (cf. dossier TPF, p. 9 280 006 et 9 560 001 ss).

E. Les différentes parties et témoins ont été cités ou invités à comparaître à l'audience de débats du jeudi 21 avril 2016 dès 9:00 heures, le vendredi 22 avril suivant ayant été fixé comme jour de réserve (dossier TPF, p. 9 810 001 ss).

F. Une interprète langue du pays X.-français, nécessaire à la compréhension du prévenu, a été mandatée pour l'audience (dossier TPF, p. 9 873 001 s.). Cela a également été le cas d'une interprète du pays ZZ.-français pour les parties plaignantes présentes (dossier TPF, p. 9 874 001 ss).

Me Laura Santonino s'est constituée, le 25 février 2016, pour la défense des intérêts de la partie plaignante B. (dossier TPF, p. 9 560 106 s). Elle a informé la Cour, le 30 mars 2016, qu'elle ne serait pas présente à l'audience (dossier TPF, p. 9 855 006). Elle a aussi requis l'assistance judiciaire pour son mandant (dossier TPF, p. 9 560 110 ss).

Me Simona Lepori s'est constituée, respectivement les 22 et 31 mars 2016, pour la défense des parties plaignantes L. et C. (dossier TPF, p. 9 560 108 s. et 9 560 154 ss). Elle a indiqué à la Cour de céans que ni elle, ni ses clients ne seraient présents lors des débats.

Les parties plaignantes, J., K. et M., le 22 mars 2016, ainsi que F., le 23 mars 2016, Q., le 30 mars 2016 et H., le 14 avril 2016 (dossier TPF, p. 9 851 004; 9 858 004; 9 860 004; 9 861 004; 9 866 004) ont annoncé ne pas se présenter aux débats. Les autres parties plaignantes n'ont pas communiqué d'information quant à leur éventuelle présence aux débats.

G. Les débats ont été ouverts le 21 avril 2016 (à 9:06 heures). Etaient présents, le Ministère public de la Confédération, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral, accompagné de Caterina Aeberli, Procureure fédérale assistante, le prévenu A., assisté de son défenseur Me Philippe Currat, avocat, accompagné de son associé Me Brice Van Erps, le plaignant E., le plaignant N. et le plaignant I. (dossier TPF, p. 9 920 002).

Il a été procédé à l'audition du prévenu, ainsi qu'à celle de l'expert, le Dr AA., et des deux témoins, les Drs BB. et CC. (dossier TPF, p. 9 930 001 ss; 9 930 008 ss; 9 930 029 ss; 9 930 045 ss).

N. a requis l'audition des parties plaignantes présentes aux débats. Après s'être retiré pour délibérer, le tribunal a refusé cette offre de preuves au motif que l'audition des parties plaignantes et de N. en particulier n'était pas nécessaire dans le cadre de la décision que le tribunal était appelé à prendre. Aucune autre offre de preuves complémentaire n'a été requise par les parties (dossier TPF, p. 9 920 005 ss).

Les débats se sont poursuivis le vendredi 22 avril 2016. Etaient présents le MPC, le prévenu et son défenseur, ainsi que le plaignant E. Les parties présentes ont pu plaider et répliquer. Les débats ont été clôturés le jour même (dossier TPF, p. 9 920 007 ss).

H. Le dispositif du jugement a été lu et motivé brièvement en audience publique le 9 mai 2016, en présence du MPC, représenté par Dounia Rezzonico, Procureure fédérale en chef et de Me Brice Van Erps, avocat, associé de Me Philippe Currat, représentant le prévenu qui a été dispensé de comparaître. Aucune partie plaignante n'était présente (dossier TPF, p. 9 920 009 s.).

Droit:

1. Questions préjudicielles

1.1 Compétence territoriale

1.1.1 La compétence territoriale est régie par les art. 3 et 8 CP . Le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP ). Le territoire suisse s'entend aussi bien de l'espace terrestre qu'aérien (art. 1 et 2 de la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944; RS 0.748.0).

1.1.2 A teneur de l'art. 8 CP , l'infraction est réputée commise tant au lieu où l'auteur a agi, qu'au lieu où le résultat s'est produit (principe de l'ubiquité relative; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2014.46 du 27 novembre 2015, consid. 1.1; D upuis et al. , Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n o 2 ad art. 8 CP ).

1.1.3 Le lieu où l'auteur a agi se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise le comportement typique de l'infraction considérée (D upuis et al. , op. cit., n o 3 ad art. 8 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2009 du 29 octobre 2009, consid. 2.3; 6S.331/2001 du 16 octobre 2001, consid.1c/aa). La compétence peut cependant être donnée, alors même que l'essentiel de l'activité délictueuse s'est produit à l'étranger (D upuis et al. , op. cit., n o 3 ad art. 8 CP ; ATF 124 IV 241 ). Enfin, lorsque le comportement typique ne consiste pas en un acte unique et homogène, notamment lorsqu'il se prolonge dans le temps, un seul des actes qui compose le comportement typique est suffisant pour localiser le lieu où l'auteur a agi et cas échant admettre la compétence de la Suisse (D upuis et al. , op. cit., n o 7 ad art. 8 CP ; ATF 111 IV 1 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2009 du 29 octobre 2009, consid. 2.3).

1.1.4 S'agissant de l'infraction de séquestration (art. 183 CP ), le comportement typique est réalisé par la privation de liberté de mouvement de la victime ( Bernard C orboz , Les infractions en droit suisse, Berne 2010, 3 e éd., vol. I, n o 5 ss ad art. 183 CP ; ATF 104 IV 170 ). Il s'agit d'un délit matériel et continu, qui est dès lors consommé lorsque la personne ne peut plus partir, mais achevé seulement au moment où la personne recouvre sa liberté (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2013.38 du 21 octobre 2015, consid. 5.1; Bernard C orboz , op. cit., vol. I , n o 29 s. ad art. 183 CP ).

1.1.5 En l'espèce, l'infraction de séquestration a été consommée au moment où A. a pris les commandes de l'avion, s'enfermant seul dans le cockpit. L'aéronef survolait alors le pays V. (dossier MPC, p. 11.3.61). L'infraction a continué pour le reste du vol, notamment lors du survol du territoire suisse, puis s'est achevée à l'atterrissage à W., permettant ainsi aux passagers de recouvrer leur liberté (dossier MPC, p. 10.2 s.; 12.11.3; 12.13.9 s.).

1.1.6 Ainsi, même si l'infraction a été consommée dans le pays V., la privation de liberté s'est perpétuée jusqu'en Suisse, où elle s'est achevée. Ces considérations permettent dès lors d'admettre la compétence territoriale de la Suisse pour l'infraction de séquestration, même si l'essentiel de l'activité délictueuse ne s'y est pas déroulée.

1.1.7 Il en va de même pour l'infraction d'entrave à la circulation publique (art. 237 CP ). Le comportement typique consiste à empêcher, troubler ou mettre en danger la circulation publique ( Bernard C orboz , op. cit., vol. II, n o 12 ad art. 237 CP ). En l'espèce, en sortant du plan de vol établi, A. a perturbé la circulation aérienne - et cela notamment en Suisse - provoquant dans le même temps sa compétence territoriale par l'art. 8 CP puisque l'infraction s'est ainsi déroulée, à tout le moins pour une partie, en Suisse (cf. ATF 106 IV 121 ).

1.2 Compétence fédérale

1.2.1 Conformément à ce que prévoit l'art. 23 al. 2 CPP , la compétence fédérale est donnée lorsqu'une loi spéciale le prévoit. Cela est le cas de la loi fédérale sur l'aviation (LA; RS 748.0). Elle dispose à son art. 98 que les infractions commises à bord d'un aéronef relèvent de la juridiction pénale fédérale, sous réserve de l'al. 2, qui prévoit que l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger les contraventions réprimées par l'art. 91 LA .

1.2.2 En l'occurrence, l'infraction de séquestration et enlèvement (art. 183 CP ) et celle d'entrave à la circulation publique (art. 237 CP ), en tant que commises à bord de l'aéronef de la marque Boeing, modèle 767-300, immatriculé 5, de la compagnie aérienne S., effectuant le vol n° 1 U. - Z., sont des infractions au sens de l'art. 98 al. 1 LA (dossier MPC, p. 13.25 ss; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.15 du 27 mai 2015, consid. 1.2).

1.2.3 En conséquence, la compétence des autorités pénales fédérales et en particulier de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est donnée.

1.3 Prescription de l'action pénale

1.3.1 L'action pénale se prescrit par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie (art. 97 al. 1 let. a CP ), par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 97 al. 1 let. b CP ), par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (art. 97 al. 1 let. c CP ) ou par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine (art. 97 al. 1 let. d CP ).

1.3.2 Selon l'art. 98 CP , la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c; cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral SK.2014.46 du 27 novembre 2015, consid. 1.3; SK.2013.38 du 21 octobre 2015, consid. 3).

1.3.3 En l'espèce, les faits objets de la procédure pénale se sont déroulés au mois de février 2014, soit il y a un peu plus de deux ans, de sorte qu'aucun des actes reprochés au prévenu n'est prescrit.

2. Prononcé d'une mesure

2.1 Préambule

2.1.1 En vertu de l'art. 375 al. 1 , 1 re phr. CPP , le tribunal ordonne les mesures proposées ou d'autres mesures lorsqu'il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu'il tient ces mesures pour nécessaires. Cette disposition suppose que:

a) les circonstances de fait soient données, à savoir que les faits soient typiquement constitutifs d'une infraction. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction doivent être réunis. L'état de fait subjectif doit aussi être réalisé. L'irresponsabilité n'exclut pas que le prévenu ait agit intentionnellement (cf. ATF 115 IV 221 consid. 1: " l'absence de volonté délictuelle n'implique nullement l'absence de volonté tout court"; Felix Bommer , Commentaire bâlois, Bâle 2014, 2 e éd., vol. II, n o 4 ad art. 375 CPP , ainsi que renvoi à Felix Bommer/Volker Dittmann , Commentaire bâlois, Bâle 2013, 3 e éd., vol. I, n o 19 ad art. 19 CP );

b) et que les faits soient illicites, soit qu'ils ne sont justifiés par aucun droit ou devoir de violer des dispositions pénales. Aucun fait justificatif légal ou extra-légal ne doit renverser la présomption d'illicéité née de la typicité.

2.2 Infraction de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 1 CP )

2.2.1 Faits

a) A. était engagé comme pilote par la compagnie aérienne S. (pièce séquestrée n o 01.00.0013; dossier MPC, p. 13.14).

b) Dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 février 2014, A. devait effectuer le vol n° 1 assurant la liaison U. - Z. Il était aux commandes de l'avion en qualité de copilote. Le pilote principal était R. (capitaine). 204 passagers étaient à bord. L'appareil était de la marque Boeing, modèle 767-300, immatriculé 5 et appartenait à la compagnie aérienne S. (dossier MPC, p. 11.1.24 s.).

c) L'avion, piloté par R., a quitté son emplacement à U. vers 0:28 heures, heure locale et a décollé dix minutes plus tard. Selon le plan de vol, il devait atterrir à Z. à 4h40, heure locale, soit environ six heures plus tard (dossier MPC, p. 12.1.2; 12.2.2; 12.3.2; 12.4.2; 12.7.2; 12.8.2).

d) A la hauteur de V., environ une heure et 20 minutes après le décollage, A. s'est enfermé dans la cabine de pilotage, profitant de l'absence de R. qui s'était rendu aux toilettes (dossier MPC, p. 12.2.3; 12.3.3; 12.4.3; 12.5.3; 12.7.3; 12.8.3 s.; 13.4).

e) A. a pris seul les commandes de l'aéronef. R. n'a plus pu regagner le cockpit, A. l'en empêchant. L'avion a été contraint à atterrir à l'aéroport international de W. à 6h01 heure locale (dossier MPC, p. 11.3.55; 11.3.154; 12.1.4; 12.2.3; 12.4.3 ; 12.5.3; 12.7.3; 12.8.3 s.; 13.5 s. ).

2.2.2 Typicité

2.2.2.1 En vertu de l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP , celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, [...], sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.2.2.2 La séquestration suppose qu'une personne soit privée de sa liberté ( Bernard Corboz , op. cit., vol. I, n o 5 ad art. 183 CP ). L'auteur prive la victime de sa liberté de se rendre du lieu où elle se trouve en un autre lieu, selon son propre choix (ATF 101 IV 154 consid. 3b p. 160; Stefan Trechsel/Thomas Fingerhuth , Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2013, 2 e éd., n o 1 s. ad art. 183 CP ). La victime est obligée, par un moyen approprié, de rester là où elle se trouve, peu importe le lieu - il peut s'agir d'un moyen de transport, notamment d'un avion ( Bernard Corboz , op. cit. , vol. I , n o 17 ss ad art. 183 CP ). Peu importe par ailleurs la manière par laquelle la personne est empêchée de partir. Il peut s'agir de la menace ou de la violence. On peut aussi imaginer que l'auteur lui enlève les moyens de s'en aller ou la place dans une situation qui, de manière compréhensible, l'en empêche ( Bernard Corboz , op. cit. , vol. I , n o 13 ss ad art. 183 CP et renvois; Günter Stratenwerth/Guido Jenny/Felix Bommer , Straftaten gegen Individualinteressen, BT I, 7 e éd., Berne 2010, n o 33 s; Martin Schubarth , Kommentar zum schweizerischen Strafrecht [Kommentar], vol. 3, Berne 1994, n o 14 à 20 ad art. 183 CP ). La séquestration doit avoir une certaine durée et ne saurait être donnée si elle a duré un laps de temps insignifiant ( Bernard Corboz , op. cit., vol. I , n o 9 ad art. 183 CP ). Il n'est en revanche pas nécessaire qu'elle ait duré longtemps, quelques minutes suffisant (ATF 128 IV 73 consid. 2a auquel renvoient Stefan Trechsel/Thomas Fingerhuth , op. cit., n o 7 ad art. 183 CP ). Lorsque la personne se trouve déjà sous la maîtrise de l'auteur, par exemple parce que la personne est venue volontairement, l'infraction est réalisée par le fait que l'auteur la retient "prisonnière" alors qu'elle voudrait partir et qu'il n'y a plus de motif juridique permettant de la retenir. L'auteur prolonge une impossibilité de se déplacer qui, à l'origine, ne constituait pas une séquestration, par exemple en l'empêchant de descendre de la voiture alors qu'elle est montée volontairement (cf. Bernard Corboz, op. cit. , vol. I , n o 23 ss ad art. 183 CP et réf.).

2.2.2.3 En l'occurrence, les 204 passagers du Boeing 767-300 ont été privés de leur liberté de mouvement pendant une durée de plus de six heures. S'ils ont embarqué sur ledit avion, c'est parce qu'il devait les transporter à Z., et non à W. A l'évidence, les passagers étaient empêchés de se rendre en un autre lieu que l'avion qui les amenait à W. S'ils avaient su que l'avion les emmenait à W. et non à Z. comme prévu, ils n'y auraient pas embarqué. Dans ce sens, une fois embarqués, ils ont été obligés de rester là où ils se trouvaient (cf. Bernard Corboz, op. cit. , vol. I , n o 17 ad art. 183 CP ). Le comportement délictueux consiste à leur faire quitter la route de Z. pour celle de W. et à les retenir alors qu'ils voudraient partir et qu'il n'y a plus de motif permettant de les retenir puisque l'avion ne fait pas route pour la destination prévue. L'acte consiste ainsi à retenir une personne qui est venue volontairement (cf. Bernard Corboz, op. cit. , vol. I , n o 23 et 25 s. ad art. 183 CP ).

Le fait que les passagers aient pu conserver leur liberté de se mouvoir à l'intérieur de l'avion n'enlève rien à la typicité. Il n'est pas nécessaire que la personne ait été totalement privée de la liberté de choisir l'endroit où elle se trouve, mais il suffit qu'elle ait été empêchée de s'enfuir (cf. Bernard Corboz, op. cit. , vol. I , n o 17 ad art. 183 CP et réf.).

2.2.2.4 En détournant ainsi l'avion et le faisant atterrir en un autre lieu que celui prévu initialement, A. a adopté un comportement constitutif de séquestration et enlèvement au sens de l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP .

2.2.3 Illicéité

A. n'avait pas le droit d'imposer aux passagers de se rendre à W. Ses actes ne sont justifiés ni par la légitime défense ni par l'état de nécessité (art. 15 et 16 CP ). Les passagers n'étaient pas consentants. A. a prétendu avoir agi pour se protéger du gouvernement du pays X. (dossier MPC, p. 13.3 ss; 13.27). Toutefois, il n'a pas été établi qu'il faisait l'objet d'une attaque ou menace imminente ou qu'il courait un danger immédiat dans son pays et qu'il ne pouvait sauvegarder ses intérêts sans porter atteinte au bien juridique protégé.

2.3 Infraction d'entrave à la circulation publique (art. 237 ch. 1 al. 2 CP )

2.3.1 Faits

a) A. était engagé comme pilote par la compagnie aérienne S. (pièce séquestrée n o 01.00.0013; dossier MPC, p. 13.14).

b) Dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 février 2014, A. devait effectuer le vol n° 1 assurant la liaison U. - Z. Il était aux commandes de l'avion en qualité de copilote. Le pilote principal était R. (capitaine). 204 passagers étaient à bord. L'appareil était de la marque Boeing, modèle 767-300, immatriculé 5 et appartenait à la compagnie S. (dossier MPC, p. 11.1.24 s.).

c) L'avion, piloté par R., a quitté son emplacement à U. vers 0:28 heures, heure locale et a décollé dix minutes plus tard. Selon le plan de vol, il devait atterrir à Z. à 4:40 heures, heure locale, soit environ six heures plus tard (dossier MPC, p. 12.1.2; 12.2.2; 12.3.2; 12.4.2; 12.7.2; 12.8.2).

d) A la hauteur de V., environ une heure et 20 minutes après le décollage, A. s'est enfermé dans la cabine de pilotage, profitant de l'absence de R. qui s'était absenté pour se rendre aux toilettes (dossier MPC, p. 12.2.3; 12.3.3; 12.4.3; 12.5.3; 12.7.3; 12.8.3 s.; 13.4).

e) A. a pris seul les commandes de l'aéronef. R. n'a plus pu regagner le cockpit, A. le lui en empêchant, notamment en menaçant de crasher l'avion. A. a intentionnellement provoqué des turbulences et déclenché les masques à oxygène. L'avion a été contraint à atterrir à l'aéroport international de W. à 6:01 heures, heure locale. Au moment de l'atterrissage, il ne restait que le carburant nécessaire pour environ 20 à 25 minutes de vol en circuit d'attente à 1'500 ft au-dessus du niveau de l'aéroport (dossier MPC, p. 11.3.55 à 66; 11.3.154; 12.1.4; 12.2.3; 12.4.3 ; 12.5.3; 12.7.3; 12.8.3 s.; 13.5 s. ).

2.3.2 Typicité

2.3.2.1 Selon l'art. 237 CP , celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou dans les airs, et aura par-là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence (ch. 2).

2.3.2.2 L'art. 237 CP tend à protéger la vie et l'intégrité corporelle des personnes qui prennent part à la circulation publique (ATF 106 IV 370 consid. 2a p. 371). Par circulation publique, il faut comprendre le déplacement de personnes ou de biens par n'importe quel moyen, en tout lieu accessible pour cet usage à un cercle indéterminé de personnes, même si les possibilités d'utilisation de ce lieu sont restreintes de par sa nature ou son but (ATF 134 IV 255 consid. 4.1 p. 259). Le comportement punissable consiste à empêcher, troubler ou mettre en danger la circulation publique. L'entrave peut consister aussi bien à empêcher temporairement toute circulation qu'à la perturber d'une quelconque manière, par exemple en détournant un avion ( Bernard Corboz , op. cit., vol. II, n o 15 ad art. 237 CP ).

Il faut encore que l'entrave mette en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants à la circulation publique, de sorte que le comportement punissable est déterminé par ses effets, et non par une manière caractéristique de se comporter. Il suffit que l'acte ait mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'une seule personne et il n'est pas nécessaire que la mise en danger ait un caractère collectif (ATF 134 IV 255 consid. 4.1 p. 259 et les arrêts cités).

La mise en danger doit être concrète, c'est-à-dire qu'une lésion doit avoir été sérieusement vraisemblable (ATF 134 IV 255 consid. 4.1 p. 259). Il ne suffit donc pas que la mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle ait été objectivement possible. Ce qui est déterminant n'est pas ce qui aurait pu se produire mais uniquement ce qui s'est effectivement produit (ATF 135 IV 37 consid. 2.4.2 p. 41; arrêt du Tribunal fédéral 6B_779/2009 du 12 avril 2010, consid. 2.2.1; G erhard F iolka , Commentaire Bâlois, Bâle 2013, 3 e éd., vol. II, n o 17 ad art. 237 CP ; B ernard C orboz , op. cit., vol. II, n o 19 ad art. 237 CP et les arrêts cités).

Enfin, il doit exister un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'entrave reprochée à l'auteur et la mise en danger concrète (ATF 134 IV 255 consid. 4.1 p. 259). Dès lors que le comportement de l'auteur était propre à causer la mise en danger concrète, le rapport de causalité est réalisé, même si le danger a été neutralisé par l'effet du hasard ou d'une contre-mesure (ATF 85 IV 136 consid. 1 p. 138; B ernard C orboz , op. cit., vol. II, n o 20 ad art. 237 CP ).

Sur le plan subjectif, l'infraction peut être commise intentionnellement (art. 237 ch. 1 CP ) ou par négligence (art. 237 ch. 2 CP ).

Il sied de préciser que lorsque l'auteur perturbe intentionnellement la circulation aérienne et qu'il met ainsi délibérément en danger la vie et l'intégrité corporelle des personnes, il est également punissable du chef d'entrave à la circulation publique s'il accroît le risque d'un crash de l'aéronef. Il n'est pas nécessaire, dans ce cas, que la vraisemblance que se produise le résultat atteigne un degré particulièrement élevé. Il importe peu que le risque ait pu être écarté - fût-ce par l'effet du hasard, d'une contre-mesure ou suite à l'intervention d'un participant - et qu'après coup la réalisation du risque ne puisse pas être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 106 IV 121 consid. 3c).

2.3.2.3 En l'occurrence, en détournant le vol n° 1 du 17 février 2014 de Z. à W. et en s'écartant ainsi du plan de vol établi, A. a troublé la circulation aérienne suisse, celle d'une partie de l'Afrique, et celle d'une grande partie de l'Europe. En prenant seul les commandes, après s'être enfermé dans la cabine de pilotage et n'avoir pas permis au pilote de retourner à sa place, il a empêché la présence de deux pilotes dans le cockpit et dès lors mis en danger la vie et l'intégrité des personnes qui se trouvaient dans l'avion et dans la circulation aérienne. Alors que la présence de deux pilotes est prévue, A. est resté seul aux commandes de V. à W. pendant un peu plus de quatre heures. Il aurait pu se trouver inapte (malaise, crise cardiaque, etc.), étant seul et sans copilote enfermé dans la cabine de pilotage. A. a menacé de crasher l'avion pour décourager le capitaine R. ou toute autre personne de regagner le cockpit. Il a aussi provoqué intentionnellement des turbulences, fait descendre l'avion pendant quelques secondes (dossier MPC, p. 12.1.4; 12.2.3 s.; 12.5.3; 12.7.3) et déployé les masques à oxygène. Au moment d'atterrir, le carburant restant dans l'avion a été estimé à 1750 kg ± 200 kg, soit proche de la réserve finale de 1758 kg (dossier MPC, p. 11.3.143 à 160, 154). L'alarme "Low fuel Quantity" s'est activée à 5:52 heures, heure locale (dossier MPC, p. 11.3.55 à 66, 62). Selon le rapport d'expertise des boîtes noires (cf. dossier MPC, p. 11.3.63), il restait assez de carburant pour effectuer approximativement 20 à 25 minutes de vol en circuit d'attente à 1'500 ft au-dessus de l'aéroport. Avant d'atterrir, entre 4:57 et 6:01 heures, heure locale, A. a survolé à au moins sept reprises l'Aéroport International de W. A. n'avait par ailleurs jamais auparavant effectué d'atterrissage seul et en pilotage manuel si ce n'est en simulation (dossier MPC, p. 13.31).

2.3.2.4 Il doit ainsi être admis que A. a volontairement perturbé la circulation aérienne et, par son comportement, accru le risque qu'un crash de l'aéronef se produise, réalisant dès lors les éléments constitutifs de l'infraction d'entrave à la circulation publique.

2.3.3 Aggravante: grand nombre de personnes

2.3.3.1 L'art. 237 ch. 1 al. 2 CP dispose que le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à dix ans si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes.

Lorsque l'entrave à la circulation publique consiste en une perturbation des voies aériennes, il faut considérer que l'auteur a compté avec la mise en danger d'un nombre indéterminé de personnes (cf. ATF 106 IV 121 consid. 3d).

2.3.3.2 En l'espèce, A. savait qu'il y avait à bord 204 passagers plus les membres de l'équipage et qu'il survolait des régions densément peuplées. En détournant l'avion il a ainsi mis en danger la vie d'un grand nombre de personnes au sens de l'art. 237 ch.1 al. 2 CP .

2.3.4 Illicéité

A. n'avait pas le droit de détourner l'avion avec à son bord les passagers et l'équipage, afin de le faire atterrir à W., au lieu de Z., sa destination initiale. Ses actes ne sont justifiés ni par la légitime défense ni par l'état de nécessité (art. 15 et 16 CP ). Les passagers n'étaient pas consentants. A. dit avoir agi pour se protéger du gouvernement du pays X. (dossier MPC, p. 13.3 ss; 13.27). Toutefois, il n'a pas été établi qu'il faisait l'objet d'une attaque ou menace imminente ou qu'il courait un danger immédiat dans son pays et qu'il ne pouvait sauvegarder ses intérêts sans porter atteinte au bien juridique protégé.

2.4 Irresponsabilité

2.4.1 Au sens de l'art. 19 al. 1 CP , l'auteur n'est pas responsable et donc pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

L'art. 20 CP prévoit que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.

L'expertise doit être établie par un médecin en psychiatrie et psychothérapie (cf. ATF 140 IV 49).

2.4.2 Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise (art. 10 al. 2 CPP ) et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise ( ATF 141 IV 369 consid. 6.1; 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 129 I 49 consid. 4 p. 57 s.; 128 I 81 consid. 2 p. 86; arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2014 du 2 avril 2015, consid. 1.1). Il doit, dans un tel cas, exposer les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2014 du 26 juin 2014, consid. 1.3; cf. p.ex. B aptiste Viredaz/Vanessa Thalmann , Introduction au droit des sanctions, Zurich 2013, n o 236, p. 94 et réf.; Felix Bommer/Volker Dittmann , op. cit. , vol. I, n o 35 ad art. 20 CP ).

Le Tribunal fédéral a donc considérablement réduit le pouvoir d'appréciation du juge en considérant que celui-ci ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En conclusion, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst . lorsque l'expertise n'est pas concluante. Il faut alors que des circonstances bien établies viennent sérieusement ébranler sa crédibilité. Tel est le cas lorsque l'expert n'a pas répondu aux questions posées, lorsque les conclusions de l'expert sont contradictoires ou si, de toute autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, que même sans connaissances spécifiques, le juge ne peut tout simplement pas les ignorer, lorsque, dans un rapport complémentaire, il s'est écarté de l'avis exprimé dans un premier rapport, lorsque l'expertise se fonde sur des pièces et témoignages dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge, ou lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée aboutit à des conclusions différentes (cf. à ce propos arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2012 du 2 novembre 2012, consid. 1.2 et réf.; ATF 141 IV 369 consid. 6.1; 136 II 539 consid. 3.2 p. 547 s.; cf. ég. art. 189 let. a et c CPP ).

2.4.3 En l'espèce, un rapport d'expertise daté du 10 juin 2014 figure au dossier. Il a été rendu par le Dr AA., psychiatre et psychothérapeute.

Le Dr AA. conclut que l'expertisé souffre d'une forme chronique de schizophrénie paranoïde (F20.0 selon CIM-10) et qu'il s'agit d'une maladie psychiatrique particulièrement grave (dossier MPC, p. 11.4.51). Il a répondu par l'affirmative à la question de savoir si le prévenu était totalement incapable, en raison de ce trouble psychique, d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d'après cette appréciation (dossier MPC, p. 11.4.51). Il considère "incontestablement [...] que les conditions d'application de l'art. 19 al. 1 CP étaient réunies" (dossier MPC, p. 11.4.46), en raison de la grave maladie dont souffre A. L'expert pose "avec certitude un diagnostic précis", ayant pu "observer directement des symptômes psychotiques florides confirmant le diagnostic d'une schizophrénie paranoïde chronique", et les "difficultés de collaboration rencontrées apparaissent comme un symptôme typique d'un trouble délirant venant rapidement 'polluer' toute relation que le malade pourrait établir dans la mesure où quiconque devant qui il va s''ouvrir' va devenir le dépositaire d'une réalité inquiétante et devenir ainsi potentiellement dangereux" (dossier MPC, p. 11.4.43 s.). L'expert retient les "nombreux aspects illogiques de son comportement". En effet, écrit-il, "[A.] aurait pu fuir et demander l'asile lors d'une escale, ou alors quitter le pays en tant que passager d'une autre compagnie s'il voulait se réfugier dans un pays non desservi par la compagnie aérienne S.". Il relève aussi "la nécessité de quitter le cockpit par le hublot en utilisant la corde d'évacuation après l'atterrissage". Lors des entretiens, l'expert a par ailleurs pu constater que "la qualité de l'architecture logique du récit produit par l'expertisé [était] altérée par des processus pathologiques". Pour l'expert, reconstruire les faits a nécessité un important travail de remise en ordre (dossier MPC, p. 11.4.36).

De plus, il ressort du dossier que ce qui a poussé A. à agir était notamment le fait qu'il se sentait espionné par le gouvernement du pays X. Il mentionne ainsi avoir eu des soupçons sur ses collègues. On l'aurait suivi dans le pays X., mais aussi à l'étranger. Des agents civils chargés de la sécurité dans les avions auraient été en permanence à ses trousses. Il pense avoir été surveillé, notamment au moyen de micros. Il se sentait de plus en plus menacé. Il s'attendait à ce qu'à un moment donné, il allait lui arriver quelque chose. Il devait trouver un système pour sortir de cette situation et quitter le pays X. D'où son acte (dossier MPC, p. 11.4.36 ss). A. entendrait des bruits intenses en prison, percevrait des brûlures corporelles qu'on lui infligerait par le biais de "rayons" (ce que l'expert considère comme étant des hallucinations corporelles, des cénesthopathies; dossier MPC, p. 11.4.41). Il se dit torturé en prison, et affirme qu'on le nourrit de force (dossier MPC, p. 11.4.42). Il y aurait une conspiration visant à le déclarer coupable ( ibidem).

L'expert relève également que les premiers signes de la maladie apparaissent en moyenne à l'âge de 24,3 ans, tandis que les premiers symptômes sont observés à 26,5 ans. Le diagnostic est posé à 28,5 ans (dossier MPC, p. 11.4.45). L'évolution chez A. serait typique d'une telle succession (dossier MPC, p. 11.4.45). L'association des signes et symptômes relevés est, selon l'expert AA., caractéristique de la manifestation maladive de la schizophrénie ("symptômes psychotiques florides confirmant le diagnostic d'une schizophrénie paranoïde chronique"; dossier MPC, p. 11.4.43 s.). Il affirme qu'au moment des faits reprochés, A. était irresponsable (dossier MPC, question 2, p. 11.4.51). La maladie est la cause de l'infraction ( cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs [ci-après: Message CP], FF 1999 II 1787 ss, p. 1813) . A. souffre de schizophrénie paranoïde chronique. "Le détournement d'un avion de ligne apparaît clairement comme un acte pathologique à considérer comme une 'pars pro toto' de la grave maladie psychiatrique dont il est atteint, comme un acte déterminé par la logique de la maladie, logique sur laquelle les aspects restés 'sains' de sa personne n'avaient plus aucune prise même s'ils lui permettaient encore de fonctionner à un niveau méthodique suffisamment bien organisé pour effectuer les actions instrumentales de pilotage d'un avion" (dossier MPC, p. 11.4.45). A. aurait été, au moment des faits, dans une phase floride de sa maladie, et aux prises avec des hallucinations ou autres convictions délirantes qui envahissaient son champ de conscience. Ses fonctions psychiques étaient altérées, du fait de la maladie.

Le diagnostic posé dans l'expertise est clairement motivé (cf. notamment dossier MPC, p. 11.4.44 s.), y compris la mesure préconisée (cf. infra consid. 2.5.2). L'expert a répondu à toutes les questions de manière suffisamment claire et on connait sa conclusion par rapport à chacune des questions posées. L'expertise est donc complète. Elle est convaincante et ne comporte pas de contradiction. L'expert a démontré qu'il possédait les compétences qu'on lui attribuait. Il ne s'est pas démontré partial ou non objectif. Il s'est fondé sur des faits exacts. Il n'y a aucune raison, et encore moins de raison sérieuse, qui mettrait en doute ses conclusions.

A. n'avait donc pas les capacités cognitives et volitives requises. Il n'avait, au moment d'agir, ni la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, ni celle de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 1 CP ). L'auteur n'a donc pas pu adopter de comportement fautif, ni volontairement, ni par négligence.

Même si cela n'a pas été contesté, les conditions d'une actio libera in causa (ALIC) au sens de l'art. 19 al. 4 CP ou celles de l'art. 263 CP (état d'irresponsabilité fautive punissable) ne sont pas données. A. n'a pas provoqué lui-même ou par sa faute l'altération de sa conscience. On ne peut lui reprocher de s'être mis en état d'irresponsabilité. La première culpa in causa fait défaut. Il n'y a donc pas d'ALIC.

Ne s'étant pas fautivement mis en état d'irresponsabilité, l'art. 263 CP ne s'applique pas à A.

2.4.4 Par conséquent, on ne peut lui imputer aucune faute. Puisqu'il n'est pas responsable pénalement (cf. art. 19 al. 1 CP ). En vertu de l'art. 19 al. 1 CP , il n'est donc pas punissable.

2.5 La mesure est nécessaire

L'art. 56 CP dispose qu'une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (al. 1 let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (al. 1 let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1 let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (al. 3 let. a), sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (let. b), ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (let. c).

Selon l'art. 59 CP , lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel [à condition] que l'auteur [ait] commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (al. 1 let. a) et qu'il [soit] à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (al. 1 let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (al. 4).

2.5.1 Crime ou délit (art. 59 al. 1 let. a CP )

2.5.1.1 L'auteur doit avoir commis un crime ou un délit tel que défini par l'art. 10 CP ( Message CP, p. 1883).

L'art. 10 CP distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible (cf. al. 1). Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (al. 2). Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire (al. 3).

2.5.1.2 En l'occurrence, les infractions de séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP ) et d'entrave à la circulation publique (art. 237 ch. 1 al. 2 CP ) ont été commises illicitement (cf. supra consid. 2.2 et 2.3). L'infraction de séquestration est punissable d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il s'agit donc d'un crime (art. 10 al. 2 CP ). L'infraction d'entrave à la circulation publique est un délit (art. 10 al. 3 CP ), et dans sa version aggravée (art. 237 ch. 1 al. 2 CP ), un crime. La condition est donnée.

2.5.2 Expertise (art. 56 al. 3 CP )

2.5.2.1 Selon l'art. 56 al. 3 CP , pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (al. 3 let. a), sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (let. b) et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (let. c).

2.5.2.2 Cela implique que l'expertise se détermine tout d'abord sur le type de trouble mental qui frappe l'intéressé, et sur sa gravité (C hristian Schwarzenegger/ Markus Hug/Daniel Jositsch, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, Zurich 2007, p. 157). L'expertise doit aussi se déterminer "sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement" (art. 56 al. 3 let. a CP ). Le traitement est nécessaire si l'auteur a besoin d'être soigné ( Robert Roth/Vanessa Thalmann , Commentaire romand, Bâle 2009, n o 15 ad CP 56).

En l'espèce, A. souffre d'une schizophrénie paranoïde chronique, qui est une grave maladie psychiatrique (cf. supra consid. 2.4). En l'occurrence, il semblerait que le trouble mental puisse être qualifié de sévère, en ce sens que la maladie altère de manière importante le fonctionnement psychique de A. (sur la notion de sévérité du trouble mental, cf. Gérard Niveau , L'expertise psychiatrique pénale de l'adulte, in Jusletter du 27 avril 2015, n° 17 ss , n o 8 ss) . "Un traitement psychiatrique avec prescription d'une médication neuroleptique est indiqué" (dossier MPC, question 9, p. 11.4.52). Aux débats, l'expert a indiqué que cela signifiait qu'un traitement est nécessaire (dossier TPF, p. 9 930 011 s.). Il estime que ce traitement a des chances de succès, en ce sens, dit-il "qu'il est permis d'espérer que le traitement entraînera à terme une diminution significative du risque de voir Monsieur A. commettre de nouvelles infractions" (dossier MPC, question 10, p. 11.4.52), même si la maladie ne pourra être complètement éradiquée (dossier MPC, p. 11.4.46). L'expert ne cache pas que le traitement de la schizophrénie paranoïde ne se fait pas sans difficultés, d'autant que le traitement médical agit moins bien dans les cas de schizophrénie à début insidieux (dossier MPC, question 10, p. 11.4.52; 11.4.46). Les difficultés sont aussi liées à l'attitude de repli du malade sur lui-même et à sa méfiance notamment vis-à-vis des traitements médicamenteux (dossier MPC, p. 11.4.46; ég. question 11, p. 11.4.52). La construction de la relation thérapeutique est laborieuse car "l'autre" est perçu comme une "figure dangereuse". Ce qui se situe à l'extérieur du malade provoque la méfiance (dossier MPC, p. 11.4.46; 11.4.50). De plus, le sujet n'a pas conscience qu'il est malade (anosognosie), il ne peut saisir que ses troubles sont la conséquence de la maladie (dossier MPC, p. 11.4.46). Un traitement contre la volonté du prévenu a des chances d'être mis en oeuvre et de produire des effets positifs (dossier MPC, question 12, p. 11.4.53). L'expert prédit que l'adhésion de A. à un traitement est possible mais qu'elle prendra du temps (cf. dossier MPC, p. 11.4.46; 11.4.50). "Même si on doit s'attendre à des difficultés au plan thérapeutique, les mesures thérapeutiques ne semblent certainement pas vouées à l'échec et on devrait tout entreprendre pour permettre à Monsieur A. de retrouver un jour une vie aussi normale que possible malgré la grave maladie qui le frappe" (dossier MPC, question 17, p. 11.4.53 s.).

De plus, le MPC a ordonné le 4 avril 2015 l'exécution anticipée de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP (art. 236 CPP ; cf. dossier MPC, p. 6.158 ss). Un rapport médical a été établi le 9 février 2016. Il affirme que: "[...] Monsieur A. bénéficie d'un suivi psychiatrique régulier et ponctuel. Initialement assuré par le Dr BB. il a ensuite été repris par le Dr CC. Actuellement, la fréquence du suivi est bimensuelle. Dans le cadre de sa prise en charge à l'unité psychiatrique, Monsieur A. bénéficie également d'activités thérapeutiques telles que l'ergothérapie, le jardinage, le Taï-Chi, l'atelier loisir et d'activités sportives visant à améliorer son fonctionnement psychique ainsi que son adaptation au milieu carcéral [...]. Monsieur A. a progressivement adhéré aux soins, il s'est présenté aux entretiens et s'est montré collaborant, adéquat et " compliant" au traitement et au suivi. Au début de sa prise en charge, l'alliance thérapeutique a été compliquée en raison de son état psychique fluctuant qui s'est difficilement stabilisé et par le changement de thérapeute. Au fur et à mesure de son évolution progressivement favorable, Monsieur A. a pu établir une alliance thérapeutique relativement satisfaisante" (dossier TPF, p. 9 667 002 s.). Le rapport poursuit: "Sur le plan pharmacologique, le patient est au bénéfice d'un traitement psychotrope à base de neuroleptique [...], d'antidépresseur [...], d'anxiolytique [...], d'hypnotique [...] et de correcteur [...]" (dossier TPF, p. 9 667 002).

2.5.2.3 L'expertise doit, de surcroît, se déterminer sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (art. 56 al. 3 let. b CP ). Il s'agit de l'évaluation du risque de récidive ( Gérard Niveau , op. cit., n° 37 ss) .

En l'espèce, A. souffre de schizophrénie. Il a détourné un avion de ligne transportant un grand nombre de passagers. Son vécu délirant risque de l'amener à commettre d'autres actions de ce type. Il est peu probable qu'il commettra un acte similaire dans le futur. En revanche, tout comme en février 2014, un accès de vécu délirant pourrait l'amener à commettre d'autres actes dangereux pour la vie ou l'intégrité d'autrui. Pour l'expert, il est difficile dans ces conditions d'évaluer dans quelle mesure A. réussira à tenir à distance d'éventuels projets funestes. A. est "un sujet imprévisible pouvant présenter un risque important et imminent de nouveau passage à l'acte [...]", à tout le moins tant qu'il ne se sera pas engagé dans un traitement (dossier MPC, p. 11.4.46 s.). L'expert conclut à un risque élevé de passage à l'acte susceptible de se concrétiser d'une manière difficilement prévisible, "à un moment où la logique du délire exigerait à nouveau de Monsieur A. qu'il prenne des mesures radicales et définitives pour se mettre à l'abri d'une réalité par laquelle il se sent menacé" (dossier MPC, p. 11.4.50; ég. question 4, p. 11.4.51). "Compte tenu de la difficulté de communiquer avec Monsieur A. à propos d'un vécu intime restant profondément perturbé dont on a vu par le passé qu'il pouvait l'amener à s'engager dans des comportements n'ayant plus d'autre logique que son besoin d'échapper à des personnes par qui il se sent poursuivi, ce au mépris de la sécurité et éventuellement de la vie d'autrui, on doit compter avec un risque [apparemment] élevé de le voir à nouveau s'engager, au terme d'une réflexion cultivée en secret, dans une action d'éclat éventuellement dangereuse pour autrui [et] dont les contours restent difficiles à préciser" (dossier MPC, question 5, p. 11.4.51; voir aussi dossier TPF, p. 9 930 020).

2.5.2.4 L'expertise doit se déterminer sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. c CP ). Le juge tient compte de la disponibilité d'un établissement approprié (art. 56 al. 5 CP ). Cette information est fournie par l'expert, et par les autorités d'exécution. Le juge doit seulement s'assurer qu'un tel établissement existe. L'art. 56 al. 5 CP n'exige pas que l'établissement en question soit disposé à accueillir le condamné ( Robert Roth/Vanessa Thalmann , op. cit., n o 51 ad CP 56; voir aussi C hristian Schwarzenegger/ Markus Hug/Daniel Jositsch, op. cit. , p. 165; Message CP, p. 1879; Marianne Heer , Commentaire bâlois, Bâle 2013, 3 e éd., vol. I, n o 84 à 90 ad art. 56 CP ). Les cantons sont compétents pour l'exécution de la mesure. Ils doivent exécuter les jugements rendus par les tribunaux, y compris ceux de la Confédération (art. 372 CP ; cf. Marianne Heer , op. cit., vol. I, n o 100b ad art. 59 CP ; ég. n o 19 ad art. 56 CP ).

En l'occurrence, la mesure peut être exécutée selon l'expert. Celui-ci désigne dans son rapport l'établissement Curabilis à Genève, ainsi que les divisions forensiques des cliniques psychiatriques de Bâle, Berne ou Rheinau (ZH; dossier MPC, p. 11.4.53).

2.5.2.5 Ainsi, le tribunal prend acte du fait que l'expertise satisfait aux exigences de contenu telles que prévues à l'art. 56 al. 3 , 2 e phr. CP .

2.5.3 Grave trouble mental (art. 59 al. 1 CP en lien avec l'art. 56 al. 1 let. c CP )

2.5.3.1 Une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP est prononcée si le délinquant souffre "d'un grave trouble mental" (art. 59 al. 1 CP en lien avec l'art. 56 al. 1 let. c); le délinquant doit par ailleurs avoir commis son crime ou délit en relation avec ledit trouble (art. 59 al. 1 let. a CP en lien avec l'art. 56 al. 1 let. c). Le "grave trouble mental" doit exister au moment des faits et persister au moment du jugement ( C hristian Schwarzenegger/Markus Hug/Daniel Jositsch , op. cit., p. 160). "[L'art. 59 CP ] ne concerne pas l'ensemble des délinquants souffrant de troubles mentaux, mais uniquement ceux dont le crime ou le délit a véritablement été commis en relation avec ce trouble" (A ndrea B aechtold , Exécution des peines, Berne 2008, traduit en français par Philippe de Sinner , n o 10, p. 289).

2.5.3.2 En l'espèce, l'expert affirme que A. "souffre d'une forme de schizophrénie paranoïde (F20.0 selon CIM-10)". Il ajoute qu'il "s'agit d'une maladie psychiatrique particulièrement grave" (dossier MPC, question 1, p. 11.4.51; dossier TPF, p. 9 930 012). La jurisprudence a déjà posé à plusieurs reprises que la schizophrénie paranoïde pouvait être considérée comme un grave trouble mental au sens de l'art. 59 al. 1 CP (cf. p.ex. ATF 137 IV 201; arrêts du Tribunal fédéral 6B_517/2013 du 19 juillet 2013; 6B_804/2011 du 14 février 2012).

Interrogés à ce sujet par le tribunal aux débats, les médecins qui ont suivi A. à la prison ont émis des doutes sur le diagnostic de schizophrénie posé par l'expert AA. (dossier TPF, p. 9 930 033; 9 930 038 ss; 9 930 047 s.; 9 930 060 ss). Pour le Dr CC., la pathologie dont souffre A. serait plutôt de l'ordre du "trouble délirant aigu et transitoire". Le Dr CC. explique que la schizophrénie et les troubles délirants aigus et transitoires font partie de la même catégorie au sein de la CIM-10, et que son diagnostic et celui du Dr AA. figurent dans le même spectre. Il s'agit aussi d'une psychose, ou en d'autres termes, d'une maladie mentale. Ces troubles se trouvent sous la même rubrique de la CIM-10, soit sous F20-F29 "Schizophrénie, troubles schizotypiques et troubles délirants". La psychose mentionnée par le Dr CC. l'est sous F22 et la schizophrénie sous F20.

Le tribunal s'est posé la question de la valeur probante de l'expertise du Dr AA. Il a cependant considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'en écarter. En effet, l'expertise psychiatrique est une pièce maîtresse du procès pénal. Elle est une aide à la décision pour le juge qui ne dispose pas du savoir et de l'expérience dans le domaine de la psychiatrie. Il n'y a aucun motif de solliciter une autre expertise à ce sujet. En l'occurrence, l'expertise émane d'un médecin qui peut se prévaloir d'une grande expérience en la matière (cf. dossier TPF, p. 9 930 009). Il a observé le sujet pendant plusieurs heures - A. s'est ouvert à lui, ce qui n'est pas le cas des médecins traitants -, il s'est entretenu avec lui, a ainsi pu prendre connaissance de son "monde intérieur" et étudier son comportement. L'expertise est objective, claire, complète, sans contradiction. Entendu, l'expert a confirmé son analyse, et l'a développée et expliquée de manière convaincante pendant les débats. Certes, à en croire le Dr CC., le diagnostic posé n'est pas aussi limpide que ce que soutient l'expert AA. Même si tel devait être le cas, or ça ne l'est pas dans la présente affaire, cela n'y changerait rien. Le Dr CC. a relevé combien il était ardu pour lui et dans la science médicale en général de poser un diagnostic. Celui qu'il a avancé à la requête du tribunal relève cependant aussi de la psychose. Marianne Heer écrit à propos de ce genre de situation que le phénomène de la comorbidité (soit l'apparition, sur une même période de temps, de différents troubles pouvant chacun conduire à un diagnostic spécifique) et du double diagnostic était régulièrement observé dans la pratique. Tel est particulièrement le cas chez les schizophrènes et les personnes souffrant de troubles de la personnalité. Cette auteure explique que les différences qui devaient par hypothèse être constatées par la suite par des thérapeutes ne doivent conduire à une modification judiciaire que si la mesure prononcée ne permet pas d'appliquer le traitement nécessité par les nouvelles constatations relevées par les thérapeutes. Dans le cadre de la mesure prononcée, c'est à ces derniers que revient le devoir d'adapter le traitement en fonction des besoins du patient (cf. M arianne H eer , op. cit., vol. I, n o 10 ad art. 59 CP ). De plus, il faut relever que le médecin traitant a un rôle différent de celui de l'expert, et que comme les médecins traitants l'ont expliqué, leur fonction est de soigner. En conclusion, il convient de s'en tenir aux conclusions de l'expertise judiciaire (cf. supra consid. 2.4.2), étant encore précisé que ni le MPC, ni le défenseur du prévenu n'ont soutenu que l'expertise ne serait pas concluante - loin s'en faut (cf. dossier TPF, p. 9 920 006 s.).

Quant aux autres conditions rappelées au considérant 2.5.3.1 ci-dessus, il convient de constater que les infractions ont été commises en lien avec la maladie, soit lorsque A. était dans une phase floride de celle-ci, obéissant à une logique délirante (cf. supra consid. 2.4.3). La maladie est toujours présente chez le prévenu et, comme l'indiquent les médecins traitants, les progrès accomplis sont minimes (dossier TPF, p. 9 667 002 s.; 9 930 029 ss; 9 930 045 ss) donc insuffisants pour considérer qu'il a appris à gérer ses troubles.

2.5.3.3 Il convient donc de retenir que A. souffre d'un grave trouble mental au sens de l'art. 59 al. 1 CP et qu'il a commis les infractions qui lui sont reprochées en relation avec ledit trouble (art. 59 al. 1 let. a CP ).

2.5.4 Une mesure est prononcée soit lorsque l'auteur a besoin d'un traitement, ou que la sécurité publique l'exige (art. 56 al. 1 let. b CP ).

2.5.4.1 Les mesures thérapeutiques institutionnelles (art. 59 à 61 CP ) poursuivent un double but: d'une part, la protection de la sécurité publique et, d'autre part, la diminution ou limitation du danger que représente l'auteur pour la communauté ( C hristian Schwarzenegger/Markus Hug/Daniel Jositsch , op. cit., p. 162 ss). Un traitement au sens de l'art. 59 CP doit avoir une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale (prévenir la récidive) et tend à protéger la communauté ("la sécurité publique [l']exige [le traitement]", art. 56 al. 1 let. b CP ). L'art. 59 CP poursuit non seulement un but thérapeutique, mais aussi préventif, qui doivent tous deux contribuer à l'obtention d'un résultat positif. Si les chances de succès d'une mesure sont quasi nulles, la mesure ne sera pas prononcée. La mesure prévue à l'art. 59 CP vise à éviter la récidive grâce à un traitement (N icolas Q ueloz /R émy M unyankindi , Commentaire romand, Bâle 2009, n o 15 et 17 ad art. 59 CP ; ATF 141 IV 236 consid. 3.7). Les mesures thérapeutiques ont pour but la prévention de la récidive par la mise en oeuvre de soins adaptés. Elles se distinguent donc des traitements médicaux habituels qui cherchent avant tout à améliorer l'état de santé d'un individu. Dans la mesure thérapeutique, l'amélioration de l'état de santé du patient est un objectif, mais il n'est pas prioritaire. Il est un moyen pour atteindre le but principal, qui est la sécurité publique (G érard N iveau , op. cit., n o 45).

2.5.4.2 L'expert s'est prononcé favorablement sur les effets bénéfiques qu'aurait probablement un traitement ("un traitement [...] pourrait [...] donner [à A.] un meilleur équilibre, atténuer l'impact du vécu délirant sur la manière dont il se sent et sur sa façon d'agir [...]" (dossier MPC, p. 11.4.46) et sur la nécessité d'un "cadre protecteur et fermement structuré" (dossier MPC, p. 11.4.50). "Un traitement psychiatrique avec prescription d'une médication neuroleptique est indiqué" conclut l'expert (dossier MPC, question 9, p. 11.4.52). Il n'y a pas de place pour une appréciation différente. L'effet de prévention spéciale requis par l'art. 56 al. 1 let. b CP est donc donné. En outre, A. exécute la mesure de manière anticipée. Il reçoit un suivi psychiatrique régulier et ponctuel, participe à des activités thérapeutiques. Ses médecins lui administrent un traitement psychotrope. Le prévenu a progressivement adhéré aux soins, s'est présenté aux entretiens et s'est montré collaborant, adéquat et " compliant" au traitement et au suivi. Il apparaît également qu'il a pu établir une alliance thérapeutique relativement satisfaisante, à mesure de son évolution progressivement favorable (dossier TPF, p. 9 667 002 s.). Sur la base de ces observations, le traitement ne saurait être considéré comme inopérant, en ce sens qu'il a d'ores et déjà produit une amélioration ou une certaine stabilisation de l'état de santé du prévenu.

2.5.4.3 Il peut être déduit de ce qui précède que le traitement administré produit des effets positifs, ce qui plaide en faveur de sa poursuite ( cf. ATF 136 IV 70). En outre, la mesure permet par ailleurs de protéger la communauté et l'ordre juridique. La condition prévue à l'art. 56 al. 1 let. b CP est donc satisfaite.

2.5.5 Un traitement institutionnel est ordonné s'il est à prévoir que celui-ci détournera l'auteur de nouvelles infractions (art. 59 al. 1 let. b CP en lien avec l'art. 56 al. 1 let. c CP ). On rappellera que l'expertise doit se prononcer sur la question de la récidive (art. 56 al. 3 let. b CP ) et sur celle de la réceptivité de l'auteur à un traitement (art. 56 al. 3 let. a CP ). Si, à cette dernière question, l'expert répond par l'affirmative - comme cela est le cas ici -, le juge peut considérer que, conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CP , "il est à prévoir que [la] mesure [thérapeutique institutionnelle] [...] détournera [l'auteur] de nouvelles infractions en lien avec ce trouble" (cf. C hristian Schwarzenegger/Markus Hug/Daniel Jositsch , op. cit., p. 165). La réduction du risque doit être plus que seulement possible et elle ne doit pas être seulement négligeable. La jurisprudence exige en effet qu'il soit hautement vraisemblable que le risque de récidive soit clairement diminué, et cela, dans un délai de cinq ans ( ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1).

In casu , il n'y a pas de raison de s'écarter de l'appréciation faite par l'expert à propos de l'indication thérapeutique du traitement (cf. supra consid. 2.5.2.2; "[...], il est permis d'espérer que le traitement entraînera à terme une diminution significative du risque de voir Monsieur A. commettre de nouvelles infractions", dossier MPC, question 10, p. 11.4.52) . Selon l'expérience de l'expert, il faudrait au minimum cinq années avant de faire "un pas de plus vers davantage de liberté", avant une possible réévaluation de la situation (dossier TPF, p. 9 930 013 s.; ég. p. 9 930 019). On peut ainsi estimer qu'il est très vraisemblable que la mesure thérapeutique diminuera sensiblement, dans les cinq années à venir, le risque de nouvelles infractions.

2.5.6 En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition (art. 56 al. 5 CP ). Comme déjà mentionné (cf. supra consid. 2.5.2.4), plusieurs établissements différents peuvent entrer en considération pour l'exécution de la mesure (dossier MPC, p. 11.4.53).

2.5.7 Une mesure est ordonnée si une peine seule ne suffit pas à écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP ). Cette condition n'est pas pertinente en l'espèce, une peine n'entrant pas en ligne de compte pour les faits objet de la présente procédure du fait de l'irresponsabilité pénale de A. (cf. supra consid. 2.4).

2.5.8 Principe de la proportionnalité

2.5.8.1 Le principe de la proportionnalité intervient à plusieurs reprises dans les conditions posées par la loi pour le prononcé d'une mesure. Il faut que l'auteur ait commis un délit ou un crime, ce qui exclut l'application des mesures dans les cas de petite criminalité (cf. art. 59 al. 1 let. a CP ). Il faut également tenir compte du risque de récidive et de la dangerosité de l'auteur (cf. art. 56 al. 1 let. b CP et art. 59 al. 1 let. b CP ). La mesure est subsidiaire à la peine (cf. art. 56 al. 1 let. a CP ). Il faut également que le but souhaité puisse être atteint par le prononcé de la mesure. L'objectif étant de diminuer le risque de réitération en lien avec le grave trouble mental dont souffre l'auteur par le traitement de ce trouble. Enfin, le principe de la proportionnalité exige que lorsque plusieurs mesures permettent d'atteindre le but recherché, le choix de l'autorité se porte sur la moins incisive (art. 56 a al. 1 CP ). L'art. 56 al. 2 CP qui mentionne expressément le principe de la proportionnalité ne fait que rappeler le principe général qui figure dans la Constitution fédérale. Selon l'art. 36 al. 3 Cst ., toute restriction d'un droit fondamental (en l'occurrence la liberté personnelle et de mouvement) doit être proportionnée au but visé (vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions et gravité). Il convient de procéder à une pesée des intérêts entre l'intérêt privé de l'intéressé et l'intérêt public. Il doit exister un rapport raisonnable entre les deux intérêts et l'atteinte doit être acceptable ( C hristian Schwarzenegger/Markus Hug/Daniel Jositsch , op. cit., p. 166).

2.5.8.2 Le choix entre les mesures des articles 59 à 61 , 63 et 64 CP place au centre de la réflexion du juge la problématique de la dangerosité de l'auteur (à ce sujet, C hristian Schwarzenegger/Markus Hug/Daniel Jositsch , op. cit. , p. 164). La défense a nié que A. soit dangereux, ce qui empêcherait selon elle que soit prononcée une mesure au sens de l'art. 59 CP . La question de la dangerosité de l'auteur est une question juridique qu'il appartient au tribunal d'apprécier (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5; N icolas Q ueloz /R émy M unyankindi , op. cit., n o 16 ad art. 56 CP ; M arianne H eer , op. cit., vol. I, n o 42, 50 ad art. 56 CP ). A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu (arrêt du Tribunal fédéral 6P.234/2006 du 28 février 2007, consid. 6.2). S'agissant de la décision sur le pronostic, le principe " in dubio pro reo" n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 p. 203; 127 IV 1 consid. 2a p. 4 s.). Le pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst . et 56 al. 2 CP ) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.2 p. 203 et arrêt cité). Présente un caractère de dangerosité "le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés" ( ATF 137 IV 201 consid. 1.2 p. 203; 127 IV 1 consid. 2a p. 5). Après avoir pris connaissance de l'expertise, le juge doit poser son propre pronostic (M arianne H eer , op. cit., vol. I, n o 75 ad art. 56 CP ).

2.5.8.3 En l'espèce, l'expert estime qu'il y a "un risque [...] encore élevé [au moment de l'établissement de l'expertise] de nouveau passage à l'acte susceptible de se concrétiser d'une manière difficilement prévisible à un moment où la logique du délire exigerait à nouveau de Monsieur A. qu'il prenne des mesures radicales et définitives pour se mettre à l'abri d'une réalité par laquelle il se sent menacé" (dossier MPC, p. 11.4.50). Il soutient que "[c]e risque pourrait être considérablement diminué par la mise en place de mesures thérapeutiques appropriées (suivi thérapeutique avec administration d'une médication neuroleptique)" (dossier MPC, p. 11.4.40). L'expert considère que le prévenu est réceptif à un traitement ("on peut [...] espérer parvenir à engager Monsieur A. dans un traitement qui pourrait lui donner un meilleur équilibre, atténuer l'impact du vécu délirant sur la manière dont il se sent et sur sa façon d'agir mais [que] cela nécessitera une prise en charge de longue durée en milieu spécialisé"; dossier MPC, p. 11.4.46). Comme expliqué plus haut, le tribunal fait siennes ces considérations confirmées par l'expert lors des débats. Quant à la dangerosité de A., du point de vue de l'expert, elle est confirmée par l'échelle HCR-20 ("La gravité de l'acte commis (H1) est un indice de la faiblesse des barrières que l'expertisé devrait le cas échéant franchir pour s'engager dans de nouvelles actions susceptibles d'avoir éventuellement des conséquences néfastes pour autrui [...]"; "[il y a un risque élevé] qu'il prenne des mesures radicales et définitives pour se mettre à l'abri d'une réalité par laquelle il se sent menacé", dossier MPC, p. 11.4.49 s.; ég. question 4, p. 11.4.51).

Sur la question de la dangerosité, il faut tenir compte du fait que le prévenu est atteint de schizophrénie paranoïde qui le touche gravement dans sa santé mentale. Il ne communique pas, il se tient "en retrait" et est méfiant. Il est aussi "profondément anosognosique" (dossier MPC, p. 11.4.43). L'état psychique de A. l'a amené à perpétrer des actes - même s'ils n'ont en l'occurrence pas eu de dénouement tragique -, extrêmement dangereux pour la vie des personnes. Même s'il est probable qu'il ne pourra plus à l'avenir piloter un avion, il n'est de loin pas guéri, ni même stabilisé. Il ne permet pas à ses médecins traitants d'accéder à son vécu intrapsychique, ce que n'a pas manqué de relever le Dr CC. (dossier TPF, p. 9 930 047). Du point de vue du tribunal, si A. est "stabilisé", c'est parce qu'il est enfermé dans un établissement approprié, dans un cadre rassurant et peu sujet aux stimulations. C'est aussi ce qui ressort des témoignages du Dr CC. (dossier TPF, p. 9 930 052) et de l'expert AA. (dossier TPF, p. 9 930 013, 020), lesquels ont aussi expliqué l'importance des neuroleptiques dans la stabilisation du prévenu (p. 9 930 049 s. et p. 9 930 012 s.). Comme l'a mentionné l'expert, A. a démontré être disposé à mettre en danger la vie d'un grand nombre de personnes s'il s'agit de "sauver sa peau" (dossier MPC, p. 11.4.47), et il est hautement probable, vu les caractéristiques psychiques de sa personne, qu'il n'hésiterait pas à commettre des infractions contre les individus s'il devait se trouver dans un cadre non protégé dans une phase floride de sa pathologie (dossier MPC, p. 11.4.46 s.; dossier TPF, p. 9 930 020).

Dans ce sens, on peut considérer que A. pourrait être dangereux pour autrui, à l'image du danger qu'il a fait courir aux passagers de l'avion.

2.5.8.4 Considérant ainsi la nature des biens juridiques qui seraient menacés (la vie, l'intégrité corporelle d'autrui) et vu le risque de récidive - élevé selon l'expert (cf. expertise, consid. 2.5.2.3) -, il convient d'envisager un placement en milieu fermé conformément à l'art. 59 al. 3 CP - placement au demeurant recommandé par l'expert. Par rapport à la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu ouvert, l'art. 59 al. 3 CP n'intervient qu'en cas de risque de fuite ou de risque "qualifié" de récidive. En effet, le risque de récidive est déjà une condition générale du prononcé d'une mesure (art. 56 al. 1 CP ). Le risque de commission de nouvelles infractions visé à l'art. 59 al. 3 CP ne peut ainsi être qu'un risque qualifié (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_205/2012 du 27 juillet 2012, consid. 3.2.2; 6B_384/2010 du 15 septembre 2010, consid. 2.1.2; 6B_629/2009 du 21 décembre 2009, consid. 1.2.2.2).

En l'occurrence, il est difficile pour le tribunal de s'imaginer que A. ne commettra pas de nouvelles infractions contre l'intégrité des individus. L'expert suggère en effet que le risque peut être qualifié "d'élevé", et pas seulement de "possible". En audience, l'expert a précisé "quand on a quelqu'un qui s'est senti à un moment tellement menacé qu'il n'a pas hésité à faire ce qu'il a fait [...] [l]es mêmes mécanismes pourraient l'amener, tout particulièrement dans une phase où la maladie reviendrait plus active qu'on observe en particulier justement quand on laisse les gens dans des environnements moins protégés [...]", "s'il faut sauver sa peau, [A.] va sauver sa peau" (dossier TPF, p. 9 930 20). Pour les motifs énumérés au précédent considérant, il ne s'agit pas d'une vague probabilité, mais d'un risque élevé aux dires mêmes de l'expert en lien avec des infractions du même registre. Le risque "qualifié" de récidive est donc avéré. Pour le reste, à l'instar de l'expert, le tribunal est d'avis qu'un traitement ambulatoire ne suffit pas ("Un traitement ambulatoire n'est manifestement pas suffisant dans une situation comme celle de Monsieur A. qui devrait être soigné dans une institution", dossier MPC, question 14, p. 11.4.53; "Un traitement ambulatoire ne paraît pas suffisant compte tenu des difficultés de collaboration à prévoir de la part d'un malade anosognosique souffrant d'une maladie grave qui continuera par ailleurs à compromettre son adaptation au réel si bien qu'il aura pour sa propre protection également besoin de séjourner dans un cadre protégé", dossier MPC, p. 11.4.50). Les médecins qui ont traité le prévenu ne sont pas d'un autre avis (dossier TPF, p. 9 667 003; 9 930 035 s.; 9 930 055; 9 930 060 ss). Il n'existe pas d'autre mesure moins incisive permettant d'arriver au même objectif.

2.5.8.5 En résumé, un traitement institutionnel est nécessaire et a de bonnes chances d'être couronné de succès. A. en a besoin et est accessible aux soins (cf. supra consid. 2.5.2.2). L'aspect "sécurité" doit être pris en considération au vu d'un risque de récidive élevé, menaçant la sécurité voire la vie d'autrui (cf supra consid. 2.5.2.3). Selon l'expert, A. a besoin d'un "cadre protecteur et fermement structuré" (dossier MPC, p. 11.4.50) et doit être soigné "dans une institution" (dossier MPC, question 14, p. 11.4.53). Vu la dangerosité du prévenu et le risque de commission de nouvelles infractions qui peut être qualifié de "risque qualifié", la mesure doit être ordonnée en milieu fermé, milieu dans lequel son exécution a déjà commencé (art. 59 al. 3 CP ). Un internement (art. 64 CP ) n'entre par ailleurs pas en considération (dossier MPC, question 17, p. 11.4.53 s.).

2.5.9 Il n'y a pas lieu de préciser le lieu d'exécution de la mesure même si cela a été requis par la défense. Le choix du lieu d'exécution constitue une modalité d'exécution qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution (M arianne H eer , op. cit., vol. I, n o 19 ad art. 56 CP ; cf. ég. supra consid. 2.5.2.4). Cette dernière autorité est aussi compétente pour ordonner, le cas échéant, le transfert d'établissement en cours d'exécution de la mesure. Cela étant, si - comme dans le présent cas - un placement en milieu fermé paraît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge doit l'indiquer dans les considérants, sans que cela ne soit néanmoins contraignant pour l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_629/2009 du 21 décembre 2009, consid. 1.2.3, cité par M arianne H eer , op. cit., vol. I, n o 92 ad art. 56 CP ; cf. ég. n o 110 ad art. 59).

En l'occurrence, comme expliqué au considérant précédent, le tribunal estime que le traitement doit être exécuté en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP ).

2.5.10 Durée de la mesure

2.5.10.1 Selon l'art. 59 al. 4 CP , la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. L'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté (art. 62 al. 1 CP ). L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (art. 62 d al. 1 CP ).

La loi ne prévoit pas de limite maximale à la durée globale de la mesure. La durée de la mesure est dictée par sa nécessité et le principe de proportionnalité. L'opportunité de sa continuation doit être examinée chaque année par une décision sujette à recours. En outre, après une durée de cinq ans, si la mesure n'a pas encore été levée, un contrôle judiciaire automatique est prévu. Une nouvelle expertise peut s'avérer opportune, notamment selon la durée de la mesure et les changements intervenus auprès de l'interné (cf. M arianne H eer , op. cit., vol. I, n° 11 et 18 ad art. 62 CP ; cf. ég. CourEDH dans la cause Ruiz Rivera Carlos Humerto contre Suisse du 18 février 2014, n o 8300/06, par. 57 ss). Le dies a quo du délai de cinq ans prévu par l'art. 59 al. 4 CP correspond au moment où l'auteur de l'infraction est pris en charge par un établissement spécialisé ( Marianne Heer , op. cit., vol. I, n o 129 ad art. 59 CP ; N icolas Q ueloz /R émy M unyankindi , op. cit., n° 35 ad art. 59 CP ).

2.5.10.2 En l'espèce, il n'est pas possible d'estimer la durée de la mesure qui sera nécessaire, afin qu'une prise en charge en milieu ambulatoire ou une libération puisse être décidée (cf. dossier MPC, p. 11.4.46 s.; dossier TPF, p. 9 930 013 s.; 9 930 018 s.; 9 930 055; 9 930 060 s.). Il reviendra à l'autorité d'exécution, lors de la révision annuelle de la mesure, d'évaluer les progrès apportés par la thérapie et les exigences de la proportionnalité quant au maintien ou non de la mesure, en milieu fermé ou ambulatoire. Pour ce qui est du point de départ du calcul des cinq ans, il ressort du dossier que A. a pu bénéficier d'un traitement dès le 30 mai 2014. C'est donc à partir de cette date que court, in casu, le délai prévu par l'art. 59 al. 4 CP (dossier MPC, p. 6.159; dossier TPF, p. 9 930 064).

3. Confiscation et séquestre

3.1 A teneur de l'art. 69 CP , alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Pour procéder à une confiscation, il doit exister un lien de connexité entre la commission de l'infraction et l'objet à confisquer (ATF 129 IV 81 consid. 4.2 p. 94). Seul peut être confisqué, en vertu de l'art. 69 al. 1 CP , l'objet qui a servi ou devait servir à commettre une infraction ou qui est le produit d'une infraction. Le premier cas de figure de cette disposition ("objet qui a servi à commettre une infraction") est celui où l'objet a effectivement servi à la commission d'une infraction concrète. S'agissant du deuxième cas ("objet qui devait servir à commettre une infraction"), il n'est pas nécessaire que l'infraction ait effectivement été commise ou simplement tentée. Il doit cependant exister un risque sérieux que l'objet puisse servir à la commission d'une infraction (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187). Quant au troisième cas ("objet qui est le produit d'une infraction"), c'est celui où l'objet est le produit (" producta sceleris"; "Tatprodukt") d'une infraction concrète (cf. les exemples cités par Florian Baumann , Commentaire bâlois , Bâle 2013, 3 e éd., vol. I, n o 11 ad art. 69 CP ). En vertu de la deuxième partie de la phrase de l'art. 69 al. 1 CP , d ans chacun de ces trois cas de figure, la confiscation ne peut être prononcée que si, en outre, l'objet compromet la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.317/2006 du 10 octobre 2006, consid. 2.1; Florian Baumann , op. cit. , vol. I, n o 13 ad art. 69 CP ). Le juge doit apprécier si ce risque existe à l'avenir et si la confiscation de l'objet s'impose (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149). Il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet en question n'est pas confisqué (ATF 127 IV 203 consid. 7b p. 207; Florian Baumann , op. cit. , vol. I, n o 13 ad art. 69 CP et réf.). Dans tous les cas, l a confiscation doit être conforme au principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187 et les arrêts cités). Il s'ensuit que la mise hors d'usage ou la destruction des objets confisqués ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire à atteindre le but visé ( Madeleine Hirsig-Vouilloz , Commentaire romand, Bâle 2009 , n o 40 ad art. 69 CP ; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2014.32 du 19 décembre 2014, consid. 7).

3.2 En l'espèce, le MPC conclut à la restitution des objets séquestrés à leur ayant droit. Or, parmi ces objets figure la licence commerciale de pilote de A. Ce dernier a employé ses licences pour pouvoir se retrouver dans le cockpit et ainsi s'enfermer et prendre les commandes en l'absence du commandant de bord. Les licences lui ont ainsi permis de réaliser l'infraction d'entrave à la circulation publique. Sa licence américaine a été restituée, à leur demande, aux autorités compétentes (dossier MPC, p. 8.46 s.). Pour ce qui est de la licence commerciale du pays X. appartenant à la liste des objets séquestrés (objet séquestré n o 01.00.0013; dossier TPF, p. 9 925 018), il convient de la confisquer.

3.3 En conséquence, la licence commerciale de A. sera confisquée en tant qu'objet ayant servi à commettre une infraction.

3.4 Les autres objets séquestrés sont restitués à leur ayant droit (art. 267 al. 1 et 3 CPP ).

4. Conclusions civiles

4.1 L'art. 375 al. 1 , 2 e phr. CPP prévoit que le tribunal se prononce également sur les prétentions civiles que la partie plaignante a fait valoir. Pour cette dernière tâche, le tribunal est tenu par les règles générales de l'art. 126 CPP (A ndré Kuhn/Yvan Jeanneret , Précis de procédure pénale, Berne 2013 , n o 18024).

Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP ). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP ) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP ).

L'action civile est un procès civil dans le procès pénal, soustrait au CPC et régi par les seuls articles 122 CPP ss. Les maximes des débats et de disposition n'en restent pas moins applicables, même si la maxime d'instruction prévalant en droit pénal (art. 6 CPP ) facilitera grandement la tâche de la partie plaignante qui supporte le fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC (A ndré Kuhn/Yvan Jeanneret , op. cit. , n o 16077). La partie plaignante doit alléguer les faits qui ne doivent pas être obligatoirement établis dans le contexte de l'action pénale et présenter ses offres de preuve ( Nicolas Jeandin/Henri Matz , Commentaire romand, Bâle 2011, n o 5 à 8 ad art. 123 CPP ; Annette Dolge , Commentaire bâlois, Bâle 2014, 2 e éd., vol. I, n o 23 à 25 ad art. 122 CPP).

Le juge se fonde sur l'état de fait qu'il a établi d'office et peut compléter ces faits le cas échéant. " Beweiserhebungen einzig zugunsten der Zivilklage kann die Strafbehörde aber nur auf Antrag vornehmen" ( Annette Dolge , op. cit., vol. I, n o 30 ad art. 122 CPP ). Les parties plaignantes ont le droit de requérir des preuves (art. 107 al. 1 let. e; art. 331 al. 2 CPP ). Celles-ci doivent être administrées (par le ministère public) " dans la mesure où cela n'étend ou ne retarde pas notablement la procédure" (art. 313 al. 1 CPP , qui s'applique par analogie au tribunal, cf. Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd. 2013, n o 3 ad art. 313 CPP ).

La partie plaignante doit motiver son action, y compris en ce qui concerne le fondement de la responsabilité ( Annette Dolge , op. cit., vol. I, n o 8 ad art. 123 CPP ).

En principe, le tribunal a l'obligation de statuer sur les conclusions civiles dont il a valablement été saisi, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP ). L'art. 126 al. 1 oblige le tribunal à trancher les prétentions civiles chiffrées et motivées, même lorsqu'il acquitte le prévenu (let. b), ou - comme en l'espèce -, lorsqu'il prononce une mesure (art. 375 al. 1 , 2 e phr. CPP ; A ndré Kuhn/Yvan Jeanneret , op. cit. , n o 18024; Annette Dolge , op. cit., vol. I, n o 32 ad art. 122 CPP et n o 22 ad art. 126 CPP ). L'état de fait doit cependant être suffisamment établi (version allemande " spruchreif"), ce qui signifie que " les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057 , p. 1153) .

Lorsqu'un prévenu est libéré de toute culpabilité et peine du fait de son irresponsabilité, alors que l'état de fait a été jugé comme typique d'une infraction et violant le droit, il paraîtrait inéquitable de ne pas se prononcer sur les prétentions civiles des lésés en se fondant sur l'art. 54 CO . Encore faut-il que l'action civile soit en état d'être jugée, ce qui signifie qu'aucune administration de preuves n'est plus nécessaire. A tout le moins, il convient de traiter des conclusions civiles dans leur principe. En revanche, si l'action civile n'est pas en état d'être jugée, la juridiction pénale doit renvoyer l'affaire au civil (art. 126 al. 2 let. d CPP ). Il s'agit là d'une question de droit et non de fait. La juridiction pénale n'a en effet pas la compétence de conduire une procédure probatoire et de se prononcer ensuite sur les prétentions civiles (cf. Annette Dolge , op. cit., vol. I, n o 22 ad art. 126 CPP ).

4.2 En l'espèce, il a été établi que A. est irresponsable pour le comportement qu'il a adopté en date des 16 et 17 février 2014. Pour qu'une personne soit responsable, il faut qu'elle ait la capacité délictuelle (capacité d'être responsable), ce qui suppose qu'elle ait la capacité de discernement. Est capable de discernement toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement ou qui, lorsqu'elle n'a pas cette faculté, ne peut pas se prévaloir de l'existence d'une des causes d'altération prévues par la loi (art. 16 CC : jeune âge, maladie mental, faiblesse d'esprit, etc.; Franz Werro , La capacité de discernement et la faute dans le droit suisse de la responsabilité, Fribourg 1986 [ci-après: Capacité de discernement et faute], n° 271). La responsabilité se définit comme l'obligation qui est faite à une personne de réparer le préjudice causé à autrui ( Franz Werro , Capacité de discernement et faute, op. cit., n° 14, 17). Si une personne est incapable de discernement (art. 16 CC ), ses actes sont en principe dépourvus d'effets juridiques (art. 18 CC ; Franz Werro , Capacité de discernement et faute, op. cit., n° 75, 94). Comme il ne peut pas commettre de faute, l'incapable de discernement n'assume en principe aucune responsabilité aquilienne (art. 41 CO ; Franz Werro , La responsabilité civile, Berne 2011, 2 e éd., n° 274 ). Se pose dès lors la question de l'application de l'art. 54 CO en ce qui concerne la responsabilité civile. Il s'agit d'une responsabilité exceptionnelle, pour les cas où, selon l'équité, la pesée des intérêts en présence justifie que le prévenu acquitté supporte tout ou partie du préjudice qu'il a provoqué ( ATF 115 Ia 111 consid. 3 p. 113). Il faut prendre notamment en considération la situation financière des deux parties au moment du jugement ( ATF 102 II 226 consid. 3b p. 231 et les références citées).

4.3 Il est vrai que quelques parties plaignantes ont chiffré leurs prétentions et produit des pièces à l'appui de celles-ci. Il n'en demeure pas moins qu'aucune d'elle n'a suffisamment motivé ses prétentions en dommage et tort moral, ni suffisamment établi son dommage. Aucune n'a même mentionné si un dédommagement lui avait déjà été versé par un tiers. De plus, il n'y a pas au dossier suffisamment d'éléments pour établir leur situation financière. L'action civile n'est en état d'être jugée pour aucune des parties plaignantes, car l'administration de preuves supplémentaires à ce sujet serait nécessaire. En conséquence, les parties plaignantes sont renvoyées à agir par la voie civile.

5. Frais

5.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP ).

5.2 Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance. Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF ). Les émoluments de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance sont réglés aux art. 6 et 7 RFPPF . Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.-- et CHF 50'000.-- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF ); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation varient entre CHF 1'000.-- et CHF 100'000.-- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF ). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.-- (art. 6 al. 5 RFPPF ). En ce qui concerne la procédure de première instance, les émoluments devant la Cour composée de trois juges varient entre CHF 1'000.-- et CHF 100'000.-- (art. 7 let. b RFPPF ). Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci, lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (art. 427 al. 1 let. c CPP ).

Selon l'art. 426 al. 1 CPP , le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné, à l'exception des frais afférents à la défense d'office, sous réserve de l'art. 135 al. 4 CPP . Les frais de traduction ne peuvent pas être mis à la charge du prévenu, conformément à l'art. 426 al. 3 CPP . Cette dernière disposition garantit la gratuité de l'interprète lorsque les frais de traduction sont nécessaires à la défense du prévenu (J oëlle C hapuis , Commentaire romand, Bâle 2011, n o 6 et 7 ad art. 426 CPP et réf.). S'agissant des frais de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, la doctrine soutient qu'ils ne peuvent pas être mis à la charge du prévenu, dans la mesure où les frais d'exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons (art. 380 al. 1 CP ; art. 9 al. 2 RFPPF ) et que la détention avant jugement subie par le prévenu est imputée sur sa peine (art. 51 CP ). Cela reviendrait autrement à faire supporter au prévenu condamné une partie des frais d'exécution de sa peine, ce qui ne semble pas être la volonté du législateur (T homas D omeisen , Commentaire bâlois, Bâle 2014, 2 e éd., vol. II, n o 19 ad art. 422 CPP et les auteurs cités). Il s'ensuit que les frais de traitements médicaux dont le prévenu a bénéficié durant sa détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne peuvent pas non plus être mis à sa charge, ces frais étant inclus dans les frais supportés par les cantons (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2012.2 du 28 juin 2012, consid. 18.3). Cela vaut également pour les frais médicaux liés à l'exécution anticipée de la mesure.

5.3 En vertu de l'art. 419 CPP , si la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances. Par analogie avec l'art. 54 al. 1 CO ( Message CPP p. 1308) , les personnes incapables de discernement peuvent être tenues de supporter les frais de procédure. La question est tranchée dans le jugement en considération de l'art. 419 CPP , et non de l'art. 426 al. 5 CPP ( Felix Bommer , op. cit. , vol. II, n o 22 à 24 ad art. 375 CPP ; Thomas Domeisen , op. cit., vol. II, n o 8 ad art. 419 CPP , n o 46 ad art. 426 CPP in fine; N iklaus S chmid , op. cit. , n o 13 ad art. 426 CPP ). La condamnation aux frais (et aux indemnités) doit être justifiée sous l'angle de l'équité ( Thomas Domeisen , op. cit., vol. II, n o 2, 7 ad art. 419 CPP ; Franz Werro , op. cit., n o 277c).

5.4 En l'espèce, le MPC a arrêté les frais de la procédure préliminaire à un montant de CHF 82'534.-- (dossier TPF, p. 9 100 007 s.; 9 925 019). Selon le dossier de la cause, ceux-ci incluent les frais médicaux et de traduction pour les besoins du prévenu. Ces deux postes doivent être retranchés. Les frais s'élèvent ainsi à CHF 35'109.88. Ils comprennent les frais et émoluments relatifs aux ordonnances du tribunal des mesures de contrainte, les autres frais de traduction (auditions des autres parties, des témoins, pièces du dossier, demandes d'entraide) et les frais d'expertise (cf. dossier MPC, rubrique ad 24). L'émolument de CHF 10'000.-- doit être ajouté. Les frais (émolument et débours) pour la procédure préliminaire sont de CHF 45'110.-- (CHF 45'109.88).

5.5 En ce qui concerne la procédure de première instance, la Cour arrête à CHF 6'000.-- l'émolument dû pour la procédure par-devant elle. Quant aux débours de la procédure de première instance, ils s'élèvent à CHF 4'844.30. Ils sont constitués des frais de traduction (non nécessaires au prévenu), des indemnités versées à l'expert et aux témoins, ainsi que des frais de photocopies et copie électronique du dossier pour la défense.

5.6 Les frais (émoluments et débours) de la procédure s'élèvent au total à CHF 55'954.30.

5.7 A. a certes été reconnu irresponsable du fait d'un grave trouble mental qui ne peut lui être imputable. Il reste qu'en tant que copilote de l'aéronef détourné, eu égard aux nombreuses vies humaines dont il avait la coresponsabilité en vol, il devait être attentif à son état de santé, y compris mentale, et prendre, dès l'apparition des premiers signes de la maladie, des mesures qui auraient pu empêcher qu'il connaisse finalement une crise aigüe alors qu'il était aux commandes d'un avion. Sa soeur, médecin de son état, lui avait d'ailleurs fait savoir qu'elle le pensait en proie à des troubles paranoïdes (dossier MPC, p. 11.4.39). Il convient, pour ces raisons, de mettre à la charge du prévenu irresponsable, au moins en partie, les frais de la procédure. Il apparaît à la lecture du dossier que le prévenu ne dispose pas d'une bonne situation financière. Il n'a cependant personne à sa charge. L'équité exige ainsi que seule une part des frais de la procédure lui soient imputés. A. devra ainsi prendre en charge les frais de procédure pour un montant de CHF 3'000.--.

6. Défense d'office

6.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP ). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP ).

6.2 Le tarif des honoraires applicable à la procédure pénale fédérale est défini par le RFPPF. Selon ce règlement, les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas, de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques (art. 11 al. 1 RFPPF ). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF ). Selon la pratique constante de la Cour (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2013.36 du 19 août 2014, consid. 9.2 et les arrêts cités), les honoraires d'un avocat de choix sont fixés à CHF 230.-- pour les heures de travail et à CHF 200.-- pour les heures de déplacement. Ces deux montants correspondent au tarif horaire usuel au sens de l'art. 12 al. 1 RFPPF (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016, consid. 3.1, destiné à la publication).

6.3 En l'espèce, le défenseur de A. conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 48'649.80 pour ses frais de défense, TVA comprise, selon la note d'honoraires du 20 avril 2016, adressée à la Cour de céans. Dans cette note, deux fois 480 minutes ont été comptées pour les audiences des 21 et 22 avril 2016 par-devant la Cour de céans; or celles-ci n'ont duré au total que huit heures 25 minutes, soit 505 minutes. Il convient donc de soustraire 455 minutes à la durée telle que prise en compte dans la note d'honoraires précitée. De plus, il convient de soustraire CHF 41.50 pour des frais de repas inscrits à double. Selon la correspondance adressée par le conseil du prévenu au tribunal le 26 avril 2016, CHF 42.60 doivent être pris en compte pour l'emploi des transports publics en lieu et place du taxi. Cela vaut aussi pour les CHF 72.60 en lieu et place des CHF 300.-- comptabilisés également pour le taxi. N'est, en outre, pas pris en compte le montant de CHF 185.-- pour la nuit d'hôtel du 9 mai 2015, la lecture du jugement ne nécessitant pas un séjour de plus d'une journée. En outre, les honoraires pour les temps de trajet n'ont pas été enregistrés dans la note précitée. Ces derniers seront donc estimés à CHF 1'600.-- (deux heures par trajet au tarif de CHF 200.-- par heure). Ces soustractions et ajout mis à part, il convient de considérer que la note d'honoraires présentée est globalement admissible.

6.4 Ainsi, compte tenu du tarif appliqué de CHF 230.-- de l'heure en lieu et place de celui avancé de CHF 300.-- de l'heure, l'indemnité du défenseur d'office s'élève à un montant de CHF 37'267.-- (TVA comprise).

6.5 Conformément à l'art. 135 al. 4 let. a et b CPP , dès que sa situation le permet, le prévenu A. est tenu de rembourser les frais d'honoraires à la Confédération, et au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait perçus comme défenseur privé.

7. Assistance judiciaire (pour B.)

7.1 Selon l'art. 136 al. 1 CPP , la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et réf.). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l'autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent découlant de la différence entre le revenu à disposition et le montant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d'acquitter la dette liée aux frais judicaires; pour les cas les plus simples, dans un délai d'une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004, consid. 1.2).

7.2 En l'espèce, B., qui s'est constitué partie plaignante, a requis l'assistance judiciaire par courrier du 30 mars 2016 (dossier TPF, p. 9 560 110 ss). Il ressort du formulaire et des pièces annexés à la demande d'assistance, qu'il est propriétaire d'un appartement et détient une fortune liquide d'environ CHF 25'000.--. De plus, la documentation bancaire et la facture émise par B. pour des travaux de maintenance qu'il a effectué en mars 2016, ne suffisent pas à appuyer les allégations relatives à un revenu mensuel actuel d'environ CHF 1'500.--. Pour ce qui est de la dette de CHF 700'000.--, il semble qu'aucun remboursement n'ait été effectué entre 2014 et 2016. L'assistance judiciaire est requise pour la prise en charge d'honoraires à hauteur de CHF 3'186.--. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que conformément à ce que prévoit la jurisprudence, B. est à même de prendre en charge ses frais d'avocat sans entamer le montant nécessaire pour couvrir ses besoins fondamentaux. La requête d'assistance judiciaire de B. est ainsi rejetée.


Par ces motifs, la Cour:

I. Constate que A. a commis les infractions de séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP ) et d'entrave à la circulation publique (art. 237 ch. 1 al. 2 CP ) en état d'irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP ).

II. Ordonne le traitement institutionnel de A. au sens de l'art. 59 CP .

III. Dit que les autorités du canton de Genève sont chargées de l'exécution de la mesure (art. 74 al. 2 LOAP ).

IV. Dit que la licence commerciale de pilote n o 6 est confisquée (art. 69 CP ).

V. Dit que les autres objets séquestrés sont restitués à leur ayant droit (art. 267 al. 1 et 3 CPP ).

VI. Renvoie les parties plaignantes à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP ).

VII. Dit que les frais de procédure sont mis à la charge de A. à hauteur de CHF 3'000.-- (art. 419 CPP).

VIII.

1. La Confédération versera une indemnité de CHF 37'267.-- (TVA comprise) à Maître Philippe Currat pour la défense d'office de A .

2. Dès que sa situation financière le permet, A. est tenu de rembourser les frais d'honoraires à la Confédération, et au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP ).

IX. Dit que la demande d'assistance judiciaire de B. est rejetée.


Distribution (acte judiciaire)

- Ministère public de la Confédération, M. Marco Renna, Procureur fédéral

- Maître Philippe Currat

Une version abrégée de la décision sera adressée:

- Aux parties plaignantes

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

La juge président e La greffière

Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la Confédération, Service Exécution des décisions et gestion des biens, comme autorité d'exécution.

Indication des voies de recours

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l'exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l'objet d'un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP ).

Le défenseur d'office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l'indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP ; art. 37 al. 1 LOAP ).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP ).

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 78 , art. 80 al. 1 , art. 90 et art. 100 al. 1 LTF ).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF ). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF ).

Expédition: 10 août 2016

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.