Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BV.2016.32 |
Datum: | 29.12.2016 |
Leitsatz/Stichwort: | Refus de restituer un délai (art. 27 al. 1 et 3 DPA). |
Schlagwörter | Swissmedic; énal; Tribunal; écision; édéral; Apos;un; écembre; Sàrl; Apos;une; Apos;art; époux; être; élai; Apos;autorité; Apos;en; énale; ésent; érapeutiques; été; Apos;y; Apos;objet; éposée; Directeur; Apos;espèce; éans; étente; ésident; François; Membrez; édure |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BV.2016.30 -32 |
Décision du 29 décembre 2016 | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli , le greffier David Bouverat | |
Parties | 1. A., 2. B., 3. C. Sàrl, tous trois représentés par Me François Membrez, avocat, plaignants | |
contre | ||
Swissmedic, partie adverse | ||
Objet | Refus de restituer un délai (art. 27 al. 1 et 3 DPA ) |
Vu :
- la procédure pénale administrative ouverte le 30 juillet 2013 par la division pénale de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après: Swissmedic) à l'encontre de A. pour soupçons d'infractions à l'art. 87 al. 1 let. f en relation avec l'art. 86 al. 1 let. e de la loi sur les produits thérapeutiques ( LPTh ; RS 812.21), procédure par la suite étendue à B., épouse du premier cité,
- le prononcé pénal rendu par Swissmedic en date du 29 août 2016 et notifié le 31 août 2016, aux termes duquel les époux A. et B. ont été reconnus coupables d'infractions à la LPTh et condamnés, chacun, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis, la confiscation des avoirs déposés sur les comptes ouverts au nom de la société C. Sàrl étant pour le surplus prononcée (act. 2.1),
- l'absence d'opposition dans le délai légal de dix jours de la part des époux A. et B. et de C. Sàrl,
- les demandes de restitution de délai pour former opposition déposées auprès de Swissmedic les 26 septembre, 7 et 15 octobre 2016 par les époux A. et B. et C. Sàrl,
- la décision du 14 décembre 2016 par laquelle le chef de la division pénale de Swissmedic a rejeté lesdites demandes (act. 2.9),
- la voie de droit figurant au pied de la décision susmentionnée, dont la teneur est la suivante:
" Les actes et omissions qui s'y rapportent, peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 26 al. 1 DPA ).
La plainte doit être déposée par écrit, avec les conclusions et un bref exposé des motifs auprès du Directeur de Swissmedic, [...], dans les 3 jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte contesté. Dans le cas où le directeur ne donne pas suite aux conclusions du plaignant, il transmettra la plainte avec ses observations au plus tard le troisième jour ouvrable suivant sa réception à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Une plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou pour inopportunité (art. 26 ss . DPA). " ,
- la plainte des époux A. et B. et de C. Sàrl du 19 décembre 2016 adressée " au directeur de Swissmedic et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral", et déposée auprès du directeur de Swissmedic (act. 1), aux termes de laquelle il est conclu à ce qu'il plaise " au directeur de Swissmedic et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral" d'annuler la décision entreprise et d'admettre les oppositions ainsi que les demandes de restitution de délai formées les 26 septembre, 7 et 15 octobre 2016,
- le chiffre 15 du mémoire de plainte dont il ressort ce qui suit:
" Swissmedic se réfère à l'art. 26 al. 1 DPA. Il semble que ce soit plutôt l'art. 27 DPA qui s'applique en l'espèce, ne s'agissant pas d'une mesure de contrainte. Dans les deux cas cependant, la plainte est adressée au Directeur de Swissmedic vu que l'acte attaqué a été rendu par le chef de la division pénale de Swissmedic (art. 26 al. 2 let. b et art. 27 al. 1 DPA). De l'avis des plaignants, une décision sur plainte devra être rendue par le Directeur de Swissmedic avant que ne soit saisie la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.",
- l'envoi du 22 décembre 2016 par lequel le directeur de Swissmedic a transmis à l'autorité de céans la plainte des époux A. et B. et de C. Sàrl accompagnée, d'une part, d'une écriture intitulée " Mémoire de réponse à la plainte du 19 décembre 2016", au pied de laquelle la direction de Swissmedic conclut au rejet de cette dernière, et, d'autre part, du dossier de la cause (act. 1 à 2, et annexes y relatives),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004, consid. 1; ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);
que, selon l'art. 26 al. 1 DPA, les mesures de contrainte et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral;
que, dans les "autres cas", les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration (art. 27 al. 1 DPA), la décision de ce dernier pouvant, le cas échéant, être déférée par la suite à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27 al. 3 DPA);
qu'en l'espèce, la plainte porte sur la question de la restitution du délai pour former opposition au prononcé pénal rendu le 29 août 2016 par Swissmedic à l'encontre des plaignants;
que, par conséquent, elle ne vise pas une mesure de contrainte, ni un acte ou une omission s'y rapportant (art. 45 à 60 DPA a contrario);
que, dans le cas présent, et contrairement à l'indication des voies de droit figurant sur la décision de Swissmedic du 14 décembre 2016 ici entreprise, seule est susceptible de plainte devant l'autorité de céans, dans les limites fixées par l'art. 27 al. 3 DPA , une décision émanant du directeur de Swissmedic, soit un acte par lequel ledit directeur statue sur une plainte visant un acte ou une omission d'un fonctionnaire enquêteur (art. 27 al. 1 et 2 DPA);
qu'en l'espèce, une telle décision fait défaut;
que l'autorité de céans n'étant pas compétente, la plainte doit partant être déclarée ici irrecevable;
qu'il incombera à l'autorité compétente, soit le directeur de Swissmedic, auquel le dossier de la cause est retourné, de statuer formellement, par le biais d'une décision, sur la plainte des époux A. et B. et de C. Sàrl;
que la présente décision est rendue sans frais.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Le dossier de la cause est transmis au directeur de Swissmedic en sa qualité d'autorité compétente pour statuer sur les conclusions des plaignants.
3. La décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 29 décembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président : Le greffier :
Distribution
- Me François Membrez, avocat
- Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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