Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BP.2016.5 |
Datum: | 03.03.2016 |
Leitsatz/Stichwort: | Récusation (art. 56 ss CPP). Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP). |
Schlagwörter : | Apos;; Apos;a; énal; édéral; édure; Apos;art; être; Apos;un; énale; Apos;une; écision; Tribunal; ésé; érêt; été; écusation; éré; édéraux; -entrée; égé; énaux; édération; édérale; Apos;assistance; Apos;ouverture; Apos;il; éter; ément; ésés; Stephan |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Rechtsnorm: | Art. 181 Or; Art. 56 Or; Art. 56 or; |
Kommentar: | - |
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BB.2016.21 / BP.2016.5 |
Décision du 3 mars 2016 Cour des plaintes | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud , le greffier David Bouverat | |
Parties | A. , recourant | |
contre | ||
ministère public de la confédération, intimé | ||
Objet | Récusation (art. 56 ss CPP ); ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP) |
Faits:
A. En juillet 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert une procédure pénale contre A. Il suspecte celui-ci de s'être rendu coupable, notamment par le biais de la société B. AG, de blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP ), de faux dans les titres (art. 251 CP ), ainsi que de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et de droit de la communication (art. 305 ter CP; cf. act. 1.1).
Dans le cadre de cette procédure, le prénommé a interjeté de nombreux recours devant la Cour des plaintes contre des décisions rendues par le MPC. Ladite cour était en principe composée des juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud.
B. En août 2012, A. a transmis au MPC deux plaintes pénales au nom de B. AG, respectivement pour bris de scellés (art. 290 CP ) et violation du secret bancaire (art. 47 de la loi sur les banques [ RS 950.0]), contre les procureurs fédéraux C. et D., chargés d'instruire la cause (dossier du MPC, classeur n 1, subdivisions n os 1 et 2).
C. Le procureur général de la Confédération a alors transmis la plainte à l'autorité de surveillance du MPC, laquelle a nommé E. procureur fédéral extraordinaire et l'a chargé d'instruire la plainte (cf. dossier du MPC, classeur n° 1, subdivision n o 8).
D. Le 17 avril 2014, A. a déposé une plainte pénale pour abus d'autorité (art. 312 CP ) et contrainte (art. 181 CP ) contre la procureure fédérale C., à qui il reproche d'avoir tenu des propos contraires à la vérité en affirmant, le 8 avril 2014, ne pas être informée du dépôt à son encontre de plaintes pénales (dossier du MPC, classeur n° 1, subdivision n o 3).
E. Le 18 janvier 2016, E. a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte du 17 avril 2014 (act. 1.1).
F. Par mémoire du 25 janvier 2016, A. a interjeté un recours, assorti d'une requête d'assistance judiciaire, contre cette ordonnance dont il a demandé l'annulation. Il a conclu à la récusation des juges pénaux fédéraux précités en invoquant des "raisons d'hygiène", ainsi qu'à l'ouverture de procédures, pénale et disciplinaire, contre la procureure fédérale prénommée (act. 1).
G. Par ordonnance du 26 janvier 2016, le juge rapporteur a retourné au prénommé sa demande de récusation au motif que celle-ci était inconvenante au sens de l'art. 110 al. 4 CPP et lui a imparti un délai de cinq jours pour la corriger (act. 3).
H. Par courrier du 31 janvier 2016, A. a déclaré qu'il renonçait aux conclusions du recours tendant à la récusation des juges précités et à l'octroi de l'assistance judiciaire. Il a demandé que la procédure devant le Tribunal pénal fédéral se déroule en langue allemande (act. 4).
I. Invité à se déterminer sur le recours, le MPC, représenté par le procureur fédéral extraordinaire E., y a renoncé le 8 février 2016 tout en renvoyant à la décision du 18 janvier 2016 (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Dans les recours qu'il a déposés devant le Tribunal pénal fédéral depuis l'ouverture contre lui d'une procédure par le MPC, le recourant a demandé à maintes reprises que la procédure se déroule en allemand. A chaque fois, la Cour de céans a débouté l'intéressé, après avoir constaté que celui-ci maîtrisait parfaitement le français et, partant, dénié l'existence de justes motifs - condition à laquelle l'art. 3 al. 4 LOAP subordonne le changement de langue en cours de procédure (cf. par exemple la décision BB.2014.176 du 27 avril 2015). Dans ces conditions, la requête en ce sens formée par le recourant doit être rejetée sans qu'il y ait lieu de l'examiner plus avant.
2. Quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP).
Le recourant a déclaré dans son courrier du 31 janvier 2016 qu'il renonçait aux conclusions tendant à la récusation des juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud , ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire. Cette démarche doit être assimilée à un retrait partiel du recours rendant ce dernier sans objet sur les points en question.
3. Le recourant n'est pas habilité à demander l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre un procureur fédéral. Il découle effectivement de l'art. 22 al. 2 LOAP , en lien avec les art. 25 LPers , ainsi que 1 al. 4, 2 et 98 OPers, que l'accomplissement d'une telle démarche relève du pouvoir discrétionnaire dont dispose le MPC, en sa qualité d'employeur. Aussi, le recours est-il irrecevable à cet égard.
4.
4.1 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP ; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
4.2
4.2.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.1). L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. Quant à l'art. 118 al. 1 CPP, il définit ce qu'on entend par partie plaignante, à savoir " le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil".
Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP , est considérée comme lésée, " toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction". Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: le Message], FF 2005 p. 1148 ). Selon la jurisprudence, seul doit être considéré comme lésé celui qui prétend être atteint, immédiatement et personnellement, dans ses droits protégés par la loi, par la commission d'une infraction (ATF 126 IV 42 consid. 2a; 117 Ia 135 consid. 2a). Ainsi, en cas de délits contre des particuliers, le lésé est le titulaire du bien juridique protégé. Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1; 123 IV 184 consid. 1c; 120 Ia 220 consid. 3). L'atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. A cet égard, la qualification de l'infraction n'est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière objective, et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (arrêt 6B_266/2009 du 30 juin 2009 consid. 1.2.1). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Selon le Message, cet alinéa apporte une précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l'art. 30 al. 1 CP, en d'autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérées comme des lésés ( FF 2005 p. 1148 ).
4.2.2 La cause porte sur les infractions réprimées par les art. 181 et 312 CP . Le recourant est titulaire du bien juridique protégé par le premier, soit son droit à la liberté d'action et de décision (cf. ATF 134 IV 216 consid. 4.4.3; 129 IV 262 consid. 2.1); son intérêt juridique actuel à recourir contre la non-entrée en matière prononcée par le MPC sur ce point doit ainsi être admis. En revanche, la seconde disposition légale précitée fait partie du titre dix-huitième du Code pénal concernant les infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels, garantissant en premier lieu des intérêts collectifs. Le titulaire des biens juridiques protégés est donc l'Etat (arrêt du Tribunal fédéral 1B_201/2011 du 9 juin 2011, consid. 2.2). Ainsi que rappelé au considérant précédent, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1). En l'occurrence, on ne voit pas quel serait le dommage subi par le recourant du fait de la violation alléguée de l'art. 312 CP et celui-ci ne le précise pas. La qualité pour recourir sur ce point fait dès lors défaut.
4.3 Dès lors que le recours a été interjeté en temps utile, il est recevable au sens de ce qui précède.
5.
5.1 Le procureur fédéral extraordinaire a retenu que C. avait déclaré, dans un courrier adressé le 8 avril 2014 à l'avocat du recourant, ne pas avoir connaissance du dépôt par ce dernier d'une plainte pénale la concernant. Cela étant, même si l'on considérait cette affirmation comme mensongère, aucune infraction n'était pour autant réalisée, de sorte que la plainte devait être classée.
5.2 Compte tenu de ce qui précède (cf. en particulier consid. 4.2.2), ce raisonnement doit être analysé uniquement sous l'angle de la contrainte au sens de l'art. 181 CP . Or, on ne voit pas, au regard des faits retenus dans l'acte attaqué, en quoi la procureure fédérale en question aurait, par la violence ou d'une autre manière, entravé le recourant dans sa liberté d'action en l'obligeant à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte déterminé (cf. ATF 101 IV 167 consid. 3); le recourant ne le précise pas, se bornant à dénoncer en des termes très généraux et sans avancer le moindre élément à l'appui de ses affirmations, une vendetta menée contre lui par le MPC, respectivement l'existence de liens d'amitié entre les représentants de cette autorité et le procureur fédéral extraordinaire E. Aussi, l'argumentation du recourant tirée d'une violation de l'art. 181 CP est-elle mal fondée; partant, la non-entrée en matière sur la plainte doit être confirmée.
6. Il s'ensuit que le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable.
7. Vu l'issue de la procédure, le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 428 al. 1 CPP ). Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) est fixé à CHF 2'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de changement de langue de la procédure est rejetée.
2. La demande de récusation est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
4. La demande tendant à l'ouverture d'une procédure disciplinaire est irrecevable.
5. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
6. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 3 mars 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Monsieur A.
- Monsieur E., Procureur fédéral extraordinaire
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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