E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2016.107 vom 14.12.2016

Hier finden Sie das Urteil BB.2016.107 vom 14.12.2016 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2016.107

Le Tribunal pénal fédéral a prononcé la décision du 14 décembre 2016, qui a été contestée par A. contre le Ministère public de la Confédération. La Cour des plaintes a considéré que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans et qu'il n'y a pas eu de faute de décision attaquée. Par conséquent, la Cour des plaintes a prononcé le recours irrecevable et a fixé un émolument de CHF 500.-- à A. pour les frais de procédure.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2016.107

Datum:

14.12.2016

Leitsatz/Stichwort:

Séquestre (art. 263 ss CPP).

Schlagwörter

édéral; écision; Tribunal; énal; éans; Apos;a; écembre; Ministère; Confédération; énale; édérale; Apos;en; édure; émolument; ésident; équestre; Apos;écrit; Bundesstrafgericht; Tribunale; Numéro; Décision; Composition; énaux; édéraux; Stephan; Blättler; Ponti; Patrick; Robert-Nicoud; Julienne

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2016.107

Décision du 14 décembre 2016

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,

Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Julienne Borel

Parties

A. ,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP )


Vu:

- l'enquête pénale diligentée par Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre notamment A., pour les préventions de blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 2 CP ), défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305 ter CP ) ainsi que faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ),

- la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.120+132 / BB.2016.6 -7 du 5 avril 2016, qui statuait notamment, sur recours de A., sur le séquestre du compte bancaire n°1 ouvert dans les livres de la banque B., dont A. est le titulaire,

- le présent « recours » formé par A. le 23 mai 2016, qui mentionne le numéro de dossier BB.2015.120 de la Cour de céans, renvoie à son recours du 30 décembre 2015 à l'origine de la décision susmentionnée (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.120+132 / BB.2016.6 -7 du 5 avril 2016, let. L) et demande des mesures superprovisoires (« Antrag auf superprovisorische Verfügung »; act. 1) ,

- l'écrit de la Cour de céans à A. du 23 mai 2016, qui lui demandait de produire la décision attaquée d'ici au 30 mai 2016 (act. 2),

- l'écrit de A. au MPC du 27 mai 2016, qui invitait le MPC à transmettre à la Cour de céans la décision susdite,

- les pièces transmises par le recourant en copie à la Cour de céans les 7 et 19 novembre 2016 (plainte de A. au MPC, act. 4; demande du recourant au MPC, act. 4.1; correspondance de la banque B. au recourant, act. 4.2 ; avis d'échéance de la banque B. au recourant, act. 4.3; plainte de A. au MPC, act. 5),

et considérant:

que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [ LOAP ; RS 173.71]);

que malgré l'invitation de la Cour de céans, le recourant n'a pas fourni la décision que son recours visait à quereller;

qu'il ne ressort pas du dossier que le MPC ait rendu une telle décision, ou n'en ait pas rendu nonobstant une demande du recourant;

que par conséquent, faute de décision attaquée, le recours est irrecevable;

qu'en tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais de procédure en application de l'art. 428 al. 1 CPP ;

que ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), est fixé à CHF 500.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 15 décembre 2016

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- A.,

- Ministère public de la Confédération

- Me Jean-Marc Carnicé, avocat

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.