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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2015.62 vom 21.12.2015

Hier finden Sie das Urteil BB.2015.62 vom 21.12.2015 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2015.62

Le Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours du recourant contre le Ministère public de la Confédération, qui avait refusé d'accorder à ce dernier l'accès au dossier de la procédure pénale n° SV130087. Le tribunal considère que le recourant ne possède pas la qualité de partie plaignante dans le cadre de cette procédure et qu'il n'a pas subi une atteinte directe par les infractions d'abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres. Il déclare également irrecevable le recours du recourant contre le refus d'accès au dossier.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2015.62

Datum:

21.12.2015

Leitsatz/Stichwort:

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édure; énal; édéral; Tribunal; été; ésé; Apos;il; Apos;un; énale; écision; érêt; être; Apos;art; Apos;infraction; écembre; éré; également; Apos;accès; Apos;une; égé; éférence; Apos;abus; ément; éférences; Confédération; écitée; éans; Apos;autre

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2015.62

Décision du 21 décembre 2015

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,

Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Manuela Carzaniga

Parties

A. , représenté par Me Alain Thévenaz, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); consultation des dossiers (art. 101 s . en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP )


Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 22 janvier 2013 une procédure pénale n° SV.13.0087 à l'encontre de B., ressortissant belge, pour chef de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ). L'instruction a été ensuite étendue contre inconnu pour abus de confiance (art. 130 CP), escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP ; act. 1.3; act. 12.3, p. 1-2).

B. Il ressort du dossier que C. Ltd, la société D. et E. notamment auraient conclu des contrats avec F., ressortissant allemand, ou avec la société zurichoise G. S.A., liée à ce dernier, dans le but d'investir des fonds dans une société d'investissement nommée H. F. aurait en réalité détourné ces fonds et remis à ses co-contractants des faux documents bancaires pour les conforter dans la conviction erronée qu'il avait respecté les accords pris. Les investisseurs auraient par la suite appris que la société H. n'existerait pas. Les montants versés par C. Ltd, la société D. et E. auraient dans un premier temps transité sur un compte ouvert au nom de l'Etude d'avocats I., dont A., ressortissant autrichien domicilié en Suisse, serait l'un des associés. A. aurait agi en tant qu'intermédiaire dans le cadre des contrats précités conclus par F. et G. S.A.; les investisseurs auraient crédité les fonds sur le compte de son Etude et A. les aurait versés, sur instruction de F., sur des comptes bancaires dont B. est titulaire. B. aurait à son tour transféré les montants litigieux sur d'autres comptes bancaires (act. 12.3).

C. Les 14 avril et 21 mai 2013, le MPC a entendu A. en qualité de personne appelée à fournir des renseignements dans le cadre de la procédure précitée.

D. Le 22 mai 2015, A. a déposé une plainte pénale à l'encontre de B. et contre inconnu (act. 1 et 1.3). Par pli du 26 mai 2015, A. a également requis au MPC l'accès au dossier de la procédure (act. 1, p. 3).

E. Par ordonnance du 1 er juin 2015, le MPC a considéré que A. ne possède pas la qualité de lésé, ni de partie plaignante dans le cadre de la procédure n° SV.13.0087. Il lui a donc refusé l'accès au dossier de la procédure. Cette ordonnance a été notifiée à B., aux sociétés C. Ltd, D. et à E., ceux-ci s'étant constitués comme parties plaignantes à la procédure (act. 12, p. 2 et act. 1.3).

F. Le 12 juin 2015, A. a recouru à l'encontre dudit prononcé auprès de la Cour de céans. Il conclut principalement à la réformation de l'ordonnance entreprise dans le sens que la qualité de lésé et de partie plaignante lui soit reconnue, tout comme le droit d'accéder au dossier de la procédure (act. 1).

G. Le 1 er juillet 2015, la Cour de céans a invité le MPC, ainsi que les autres parties à la procédure (cf. supra C.), à transmettre leurs observations éventuelles au recours du 12 juin 2015 (act. 5).

H. Par plis des 8 et 14 juillet 2015, C. Ltd, respectivement B., ont déclaré se rapporter à la justice quant au sort dudit recours (act. 8 et 13). Le MPC a répondu le 14 juillet 2015 et conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 12). La société D. et E. n'ont pas donné suite à l'invitation de la Cour.

I. Par pli du 10 août 2015, A. a transmis ses observations en rapport avec la réponse du MPC (act. 15).

J. Le 14 août 2015, le MPC a transmis pour information à la Cour de céans, copie de l'avis de prochaine clôture de la procédure SV.13.0087, l'informant de son intention de classer l'affaire (act. 17).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057 , p. 1296 in fine; Guidon , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n° 15 ad
art. 393; Keller , Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurich/Bâle/Genève 2014,
2 e éd. [ci-après: Kommentar StPO], n° 39 ad art. 393; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich 2013, n° 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP , le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3 Interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris (art. 396 al. 1 CPP), le recours l'a été en temps utile.

2. La décision querellée porte sur deux volets: le refus de la qualité de partie du recourant, d'une part (consid. 3 et 4), et le refus de l'accès au dossier, de l'autre (consid. 6). Dans le cadre de l'examen de la recevabilité du présent recours il y a lieu de traiter ces questions séparément.

3. Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.31). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (C ALAME , Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n° 2 ad art. 382). En tant qu'elle refuse la qualité de partie plaignante du recourant, il y a lieu de considérer que la décision entreprise lèse le recourant dans son intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.18 -23 du 22 novembre 2012, consid. 2.1).

Par conséquent, la qualité pour recourir doit lui être reconnue sur ce point et il y a lieu d'entrer en matière.

4. Le recourant conteste la décision du MPC lui refusant la qualité de partie plaignante.

4.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP , on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). En l'espèce, le recourant ayant fait une telle déclaration par le dépôt de la plainte pénale du 22 mai 2015 (act. 1.3, p. 2), il convient d'examiner s'il a la qualité de lésé dans le cadre de la procédure en cause.

4.2 La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP . Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014, consid. 2.1; 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). Il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 119 IV 339 consid. 1d.a; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.5 du 15 mars 2012, consid. 1.2.1). C'est à ce dernier qu'il incombe de rendre vraisemblable le fait qu'il a subi un préjudice personnel et qu'il existe un lien de causalité directe entre ce préjudice et l'infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001, consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.51 du 12 décembre 2005, consid. 3.1).

4.3 En l'espèce, l'instruction du MPC repose sur les chefs de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ), ainsi qu'abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP ) et faux dans les titres (art. 251 CP ; act. 1.3). Dans son recours, le recourant limite cependant ses arguments aux infractions d'abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres. Ainsi il n'y a pas lieu d'examiner s'il revêtait cette qualité pour l'infraction de blanchiment d'argent, mais uniquement au regard des trois infractions précitées (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.93 du 17 décembre 2014, consid. 1.3).

4.3.1 Les infractions d'abus de confiance et d'escroquerie (art. 138 et 146 CP ), insérées dans le Titre 2 du Livre 2 du Code pénal, soit parmi les infractions contre le patrimoine, visent à protéger, en tant que bien juridique, les intérêts pécuniaires du lésé (ATF 129 IV 53 consid. 3.2 et les références citées). Le titulaire du bien juridiquement protégé dans le cadre d'une infraction contre le patrimoine est le propriétaire ou l'ayant droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2013 du 5 septembre 2013 consid. 1 et les références citées).

4.3.2 Le recourant fait valoir que son patrimoine serait appauvri par le fait de ces infractions.

Premièrement, il aurait été actionné par les investisseurs dans le cadre de procédures de remboursement. Il existerait ainsi un risque concret qu'il doive les rembourser. De même, il devrait payer les frais de justice résultant desdites procédures. Contrairement à l'atteinte subie par les investisseurs - déjà parties plaignantes à la procédure - l'atteinte décrite par le recourant, pour autant qu'elle soit réalisée à ce stade, ne saurait être considérée en rapport de causalité directe avec l'infraction, mais résultant tout au plus d'un dommage par ricochet. Au vu de la jurisprudence précitée, une lésion indirecte ne suffit pas. Il s'ensuit que l'infraction en cause n'est pas susceptible de léser directement le recourant dans un intérêt personnel et juridiquement protégé. C'est donc à juste titre que le MPC a constaté qu'il n'avait pas la qualité de lésé à cet égard.

Le recourant considère encore que son patrimoine serait appauvri sous l'angle des infractions d'abus de confiance et d'escroquerie également du fait que " les activités affectées en faveurs des prévenus ont entrainé des frais pour le recourant [...], ayant dû notamment entreprendre des recherches sur la société H. litigieuse". La Cour peine à comprendre cet argument; il se peut que le recourant se réfère à des recherches qu'il aurait effectuées avant d'accepter des mandats de la part des prévenus. Si tel est le cas, force est de constater que le rapport de causalité directe fait défaut: de telles recherches ne constitueraient pas une conséquence directe des infractions présumées, mais il s'agirait d'actes les précédant et qui en seraient indépendants, que le recourant aurait entrepris de toute manière, à l'égard de tout éventuel partenaire commercial.

Le recourant n'apporte pas d'autres éléments permettant d'admettre la qualité de lésé sous l'angle des dispositions précitées. I l convient donc de lui dénier la qualité de lésé su r la base desdites dispositions légales.

4.3.3 Le recourant se plaint également d'avoir la qualité de lésé sous l'angle de l'infraction de faux dans les titres.

L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2). Cette disposition vise d'abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels. Une personne peut être considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire (ATF 119 Ia 342 consid. 2b et les références citées). Un faux dans les titres peut constituer une atteinte aux intérêts individuels, notamment lorsqu'il est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine (ATF 119 Ia 342 consid. 2b). Le faux dans les titres peut en outre porter atteinte à un autre bien juridique que le patrimoine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2012 et 6B_503/2012 du 18 avril 2013, consid. 5.5

A cet égard, le recourant indique qu'il serait une victime des manipulations mises en uvre par les prévenus - il fait en particulier référence à la fausse documentation concernant la société H. - de sorte qu'il leur aurait fait confiance et se serait engagé contractuellement avec eux. Il ne démontre toutefois pas en quoi il aurait subi une atteinte directe de la commission de cette infraction. Il ressort en revanche du dossier qu'il aurait plutôt tiré des commissions importantes des contrats conclus avec les prévenus.

Ainsi, sous l'angle de cette disposition également, la qualité de lésé ne peut lui être reconnue.

5. Au vu de ce qui précède, la qualité de partie (plaignante) du recourant ne peut pas être admise. Le recours doit partant être rejeté sur ce point.

6. L'acte attaqué porte également sur le refus du MPC d'accorder au recourant l'accès au dossier.

6.1 L'accès au dossier est une prérogative des parties à la procédure (art. 107 al. 1 let. a CPP ), seules celles-ci, disposant d'un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification, peuvent recourir contre une décision leur refusant ce droit (art. 382 al. 1 CPP ). Le recourant n'étant pas partie à la procédure, son recours contre le refus d'accéder au dossier doit être déclaré irrecevable.

7. Selon l'art. 428 al. 1 CPP , les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours portant sur la qualité de partie plaignante du recourant est rejeté.

2. Le recours portant sur le refus de l'accès au dossier est irrecevable.

3. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 21 décembre 2015

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Me Alain Thévenaz, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .

Le recours ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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