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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2015.46 vom 08.12.2015

Hier finden Sie das Urteil BB.2015.46 vom 08.12.2015 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2015.46

Le Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours du recourant contre la décision du Ministère public de la Confédération (MPC) du 20 avril 2015, qui avait maintenu au dossier les procès-verbaux des auditions effectuées hors la présence du prévenu et son mandataire. Le recourant a demandé le retrait du dossier du procès-verbal de l'audition de C du 31 mars 2015, arguant qu'il n'était pas opposable au prévenu et que son droit d'être entendu avait été violé. La Cour de céans a confirmé sa jurisprudence relative à la recevabilité des recours en matière d'exploitation de preuves, mais a également précisé qu'elle ne prendait pas en compte le fait que l'inexploitabilité des preuves doit être décidée au stade de l'enquête. Le Tribunal pénal fédéral a également rejeté le recours sur les autres points, notamment la question de savoir si et dans quelle mesure, l'inexploitabilité des preuves et le retrait de celles-ci du dossier doivent déjà être décidés au stade de l'enquête.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2015.46

Datum:

08.12.2015

Leitsatz/Stichwort:

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP). Méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 ss. CPP).

Schlagwörter

Apos;; édéral; écision; Apos;audition; Tribunal; Ministère; Confédération; édure; été; énal; ès-verbal; Apos;art; édérale; Ordonner; émoins; éventuels; Apos;ont; être; énale; ès-verbaux; Monsieur; écembre; évenu; épétition; Apos;un; Apos;en; Apos;inexploitabilité; Preux; -après:; éans

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2015.46

Décision du 8 décembre 2015

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. , représenté par Me Pascal de Preux, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s . en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 ss . CPP )


Faits:

A. Depuis le 20 mars 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une procédure pénale SV.11.0265 contre A. et inconnu du chef de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305 bis CP (act. 1.1). Le 19 novembre 2013, la procédure pénale a été étendue pour blanchiment d'argent aggravé au sens de l'art. 305 bis ch.1 et ch. 2 CP (act. 1.2).

B. A. a été entendu en qualité de prévenu par la police judiciaire fédérale le 26 juin 2012 (act. 1.5). Entre 2012 et 2015, il a été entendu à de multiples reprises (act. 1.6; 1.7; 1.8; 1.9).

C. Les 1 er et 2 juillet 2013, B. a été entendue par le MPC dans ladite procédure comme personne appelée à donner des renseignements, sans que A. et son conseil soient invités à participer à l'audition, ni informés de cette dernière (act. 1.10 p. 3).

D. Le 27 mars 2015, A., par son conseil - Me de Preux -, a demandé au MPC de pouvoir participer à l'audition, prévue le 31 mars 2015, de C., à laquelle il n'avait pas été invité (act. 1.11).

E. Le courrier étant resté sans réponse, Me de Preux a informé le MPC, en date du 30 mars 2015, de son intention de participer à l'audition de C. (act. 1.12).

F. Par fax du 31 mars 2015, le MPC a refusé la participation de A. et de son conseil à l'audition de C., appointée le jour même, en invoquant le risque de collusion (act. 1.13).

G. Le 9 avril 2015, A., par son conseil, a demandé le retrait du procès-verbal d'audition du 31 mars 2015 de C. et la répétition de cette audition en sa présence (act. 1.14).

H. Le 20 avril 2015, le MPC a statué et a notamment maintenu au dossier les procès-verbaux des auditions effectuées hors la présence du prévenu et de son mandataire (act. 1.15, point 2 du dispositif).

I. En date du 30 avril 2015, A. interjette recours contre ladite ordonnance et prend les conclusions suivantes (act. 1):

« A la forme

1. Déclarer recevable le présent recours.

Au fond

Préalablement

2. Ordonner au Ministère public de la Confédération de transmettre à la Cour de céans la liste de toutes les personnes entendues par le Ministère public de la Confédération ou par la police judiciaire fédérale en qualité de témoins, personnes appelées à donner des renseignements ou éventuels coaccusés dont le recourant ou son conseil n'ont pas été informés de la tenue de telles auditions.

Et cela fait,

Principalement

3. Annuler et mettre à néant le chiffre 2 de l'Ordonnance du 20 avril 2015 dans la procédure SV.11.0265;

4. Dire que le procès-verbal de l'audition de Monsieur C. du 31 mars 2015 constitue une preuve non exploitable;

5. Ordonner au Ministère public de la Confédération le retrait du procès-verbal de l'audition de Monsieur C. du 31 mars 2015;

6. Ordonner la répétition de l'audition de Monsieur C.;

7. Dire que tous les procès-verbaux des auditions de témoins, personnes appelées à donner des renseignements ou éventuels coaccusés menées par le Ministère public de la Confédération ou par la police judiciaire fédérale dont le recourant ou son conseil n'ont pas été informés de leur tenue constituent des preuves non exploitables;

8. Ordonner le retrait des procès-verbaux des auditions de témoins, personnes appelées à donner des renseignements ou éventuels coaccusés menées par le Ministère public de la Confédération ou par la police judiciaire fédérale sur délégation de ce dernier dont le recourant ou son conseil n'ont pas été informés de leur tenue;

9. Ordonner la répétition des auditions de témoins, personnes appelées à donner des renseignements ou éventuels coaccusés menées par le Ministère public de la Confédération ou par la police judiciaire fédérale sur délégation de ce dernier dont le recourant ou son conseil n'ont pas été informés de leur tenue;

10. Dire que le recourant, respectivement son conseil, sont autorisés à participer à tout acte d'instruction et à toute administration de preuves à venir dans le cadre de la procédure SV.11.0265;

11. Condamner le Ministère public de la Confédération en tous les frais et dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité de procédure valant participation aux honoraires d'avocat du recourant.

Subsidiairement

12. Annuler et mettre à néant le chiffre 2 de l'Ordonnance du 20 avril 2015 dans la procédure SV.11.0265;

13. Dire que le procès-verbal de l'audition de Monsieur C. du 31 mars 2015 constitue une preuve non exploitable;

14. Ordonner au Ministère public de la Confédération le retrait du procès-verbal de l'audition de Monsieur C. du 31 mars 2015;

15. Ordonner la répétition de l'audition de Monsieur C.;

16. Dire que tous les procès-verbaux des auditions de témoins, personnes appelées à donner des renseignements ou éventuels coaccusés menées par le Ministère public de la Confédération ou par la police judiciaire fédérale dont le recourant ou son conseil n'ont pas été informés de leur tenue constituent des preuves non exploitables;

17. Ordonner le retrait des procès-verbaux des auditions de témoins, personnes appelées à donner des renseignements ou éventuels coaccusés menées par le Ministère public de la Confédération ou par la police judiciaire fédérale sur délégation de ce dernier dont le recourant ou son conseil n'ont pas été informés de leur tenue;

18. Ordonner la répétition des auditions de témoins, personnes appelées à donner des renseignements ou éventuels coaccusés menées par le Ministère public de la Confédération ou par la police judiciaire fédérale sur délégation de ce dernier dont le recourant ou son conseil n'ont pas été informés de leur tenue;

19. Dire que le conseil du recourant est autorisé à participer à tout acte d'instruction et à toute administration de preuves à venir dans le cadre de la procédure SV.11.0265.

20. Condamner le Ministère public de la Confédération en tous les frais et dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité de procédure valant participation aux honoraires d'avocat du recourant. »

J. Invité à répondre le 5 mai 2015 (act. 2), le MPC conclut au rejet du recours le 26 mai 2015 et se réfère pour le surplus aux motifs exposés dans la décision entreprise (act. 4).

K. Le 27 mai 2015, la réponse du MPC est transmise au recourant pour information (act. 5).

L. Le 3 juin 2015, le recourant réplique spontanément et persiste intégralement dans ses conclusions (act. 6).

M. Le 8 juin 2015, la réplique spontanée est transmise au MPC pour information (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis ( Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057 , p. 1296 in fine; Guidon , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK StPO], n° 15 ad art. 393; Keller , Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurich/Bâle/Genève 2014, 2e éd. [ci-après: Kommentar StPO], n° 39 ad art. 393; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich 2013, n° 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 lit. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de recours (art. 396 al.1 CPP ). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (lit. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (lit. b) ou l'inopportunité (lit. c).

1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP ). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En règle générale, le recours est ouvert contre les décisions du Ministère public admettant l'utilisation de preuves interdites (art. 140 CPP) ou refusant de retirer du dossier des moyens de preuve non exploitables (art. 141 al. 5 CPP ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.91 du 12 janvier 2015,
consid. 1.1 ; G uidon , Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, Zurich/Saint-Gall 2011, n° 100).

En l'espèce, le recourant, prévenu dans la procédure pénale objet du présent recours, agit à l'encontre de la décision du MPC du 20 avril 2015, par laquelle ce dernier « maintient au dossier les procès-verbaux effectués hors la présence du prévenu et son mandataire » (act. 1.15, chiffre 2 du dispositif). A ce titre, il a qualité pour recourir et sur ce point, le recours ayant été par ailleurs interjeté dans les formes et le délai légal (art. 396 al. 1 CPP ), il y a lieu d'entrer en matière. Il convient cependant de constater que dans sa demande à l'origine de la décision querellée (act. 1.11) puis dans les conclusions de son recours, pourtant nombreuses, le recourant ne demande précisément que le retrait du procès-verbal d'audition de C. Si dans ses motifs le recourant fait état d'autres auditions effectuées en son absence (notamment celles de B. et de D., act. 1 p. 8), il n'appartient pas à la Cour de céans, même par souci d'économie de procédure, d'interpréter des conclusions formulées par un mandataire professionnel en termes généraux (act. 1, concl. 7/8 et 16/17) à la lueur des motifs pour donner au recours la précision qui lui fait défaut.

1.4 En outre, il convient de constater que les nombreuses autres conclusions du recourant sont sans rapport direct avec le dispositif de la décision querellée, ce qui rend d'emblée le recours sur ces autres points irrecevable (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.125 du 1 er décembre 2015). Il est rappelé une fois de plus que la Cour des plaintes, en tant qu'autorité de recours, ne donne des instructions au ministère public quant à la suite de la procédure que lorsqu'elle admet un recours contre une ordonnance de classement, respectivement constate un déni de justice ou un retard injustifié (art. 397
al. 3 et 4 CPP). Ces situations ne sont in casu ni invoquées ni réalisées (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.113 du 12 février 2015,
consid. 2.1.2 et BB.2013.146 du 2 décembre 2013, consid. 1.4). Aussi, toute conclusion tendant à amener la Cour des plaintes à se substituer à la direction de la procédure, en l'absence de décision querellée et en la priant de décider à futur d'étapes d'enquête ou de considérations juridiques (act. 1, conclusions 6/7/8/9/10 et 15/16/17/18/19), est-elle d'emblée dépourvue de chance de succès.

1.5 Par conséquent, le recours n'est recevable qu'en relation avec le refus du MPC de retirer du dossier le procès-verbal de l'audition de C. du
31 mars 2015.

2. Le recourant demande le retrait du dossier du procès-verbal de l'audition de C. au motif que ledit procès-verbal ne lui serait pas opposable et que son droit d'être entendu a été violé (act. 1, p. 10).

2.1 La Cour de céans a déjà été amenée à statuer sur la question de savoir si et dans quelle mesure, l'inexploitabilité des preuves et le retrait de celles-ci du dossier doivent déjà être décidés au stade du recours. Dans sa décision BB.2014.91 du 12 janvier 2015, consid. 3.3, elle reconnaissait que la question était controversée, la jurisprudence cantonale répondant affirmativement à cette problématique, sans toutefois tenir compte du fait qu'une décision d'inexploitabilité prise dans le cadre d'un recours anticipe le jugement au fond (OG BE BK 2013 362 du 6 février 2014 in: Plädoyer 4/14 p. 48 ss; aussi OG AG in: CAN 2013 n° 48, p. 115 s.). Elle a néanmoins confirmé sa jurisprudence et répété qu'elle entend se limiter à admettre l'inexploitabilité des preuves et par là à s'écarter du pouvoir d'appréciation du ministère public en charge du dossier et à retirer les preuves inexploitables du dossier au sens de l'art. 141 al. 5 CPP que dans les cas manifestes d'inexploitabilité ( TPF 2013 72 consid. 2.1 et 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.3 du 3 février 2015, consid. 3.3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2014.24 du 2 octobre 2014, consid. 6.3 et 6.4;
v. aussi Keller , op. cit., n os 40 s. ad art. 393 CPP). Cette jurisprudence se base sur la pratique adoptée par le Tribunal fédéral en lien avec l'inexploitabilité des preuves et le retrait des pièces du dossier dans les recours relatifs aux cas de détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_179/2012 du 13 avril 2012, consid. 2.4; confirmé dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_334/2014 du 24 octobre 2014, consid. 5.2).

2.2 La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la recevabilité des recours en matière d'exploitation de preuves (établie entre la Cour de droit pénal et la Première Cour de droit public selon l'art. 23 al. 2 LTF ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_363/2013 , consid. 2.1) peut également être suivie par analogie: l'art. 141 al. 5 CPP ne trouve application, au stade de l'enquête, que lorsque la loi prévoit expressément la restitution ou la destruction immédiate des preuves illicites (e. g. art. 248 , 271 al. 3 , 277 et 289 al. 6 CPP ). Dans le cas contraire, la légalité du moyen de preuve peut et doit être laissée à l'appréciation du juge de fond (arrêts du Tribunal fédéral 1B_363/2013 du 12 mai 2015, consid. 2.2 et 2.3; 1B.635/2012 du 27 novembre 2012,
consid. 3).

2.3 En l'occurrence, le MPC concède que le procès-verbal en cause n'est pas opposable au prévenu du fait que l'audition a eu lieu en son absence et celle de son conseil (art. 147 al. 4 CPP ; act. 1.15, p. 5). Le remède ordinaire à ce vice consiste à répéter l'audition selon l'art. 147 al. 3 CPP et non, vu ce qui précède, à appliquer l'art. 141 al. 5 CPP . Aussi le procès-verbal de C. doit-il être maintenu au dossier et la question de son exploitabilité, liée à celle des motifs qui ont amené le MPC à procéder à l'audition de C, en l'absence du recourant et de son conseil, laissée à l'appréciation du juge de fond, respectivement de l'autorité qui rendra la décision finale.

2.4 Par conséquent, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais , et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, réduit au regard des circonstances relatives au respect du droit d'être entendu, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 9 décembre 2015

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Me Pascal de Preux

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

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