Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2015.115 |
Datum: | 07.12.2015 |
Leitsatz/Stichwort: | Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP). |
Schlagwörter | Apos;a; énal; éral; Tribunal; édéral; été; Apos;art; écision; énale; Apos;un; Apos;au; édure; évision; ésé; Apos;il; être; érêt; éré; -entrée; Apos;ordonnance; était; Apos;autorité; écrit; étenu; Confédération; érêts; éans; élai; Apos;espèce; égé |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BB.2015.115 |
Décision du 7 décembre 2015 Cour des plaintes | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli , le greffier Aurélien Stettler | |
Parties | A. , actuellement détenu, recourant | |
contre | ||
Ministère public de la Confédération, intimé | ||
Objet | Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP ) |
Faits:
A. En date des 17 et 19 mai, ainsi que 28 juin 2014, le dénommé A., a déposé trois plaintes pénales dirigées contre divers juges fédéraux. Il était reproché à ces derniers de s'être rendus coupables d'atteintes à l'ordre constitutionnel (art. 275 CP ), groupements illicites (art. 275 ter CP ), entrave à l'action pénale (art. 305 CP ), abus d'autorité (art. 312 CP ), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP ) et corruption passive (art. 322 quater CP ).
B. Par ordonnance du 22 octobre 2014, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) - auprès duquel les plaintes avaient finalement été déférées - a prononcé la non-entrée en matière sur l'ensemble des faits dénoncés, décision notifiée à toutes les parties concernées, au nombre desquelles A. S'agissant précisément de la notification à ce dernier, le MPC a tenté de l'opérer à l'adresse mentionnée sur les trois plaintes pénales susmentionnées, à savoir la prison B.
Le 27 octobre 2014, le MPC a reçu en retour l'envoi destiné à A., avec la mention " Destinataire introuvable à l'adresse indiquée", et l'indication manuscrite " é tablissement C.".
Le 3 novembre 2014, le MPC a pris langue avec le greffe de l'établissement C. et reçu la confirmation qu'il pouvait sans autre notifier l'ordonnance destinée à A.
Il ressort du dossier que dite ordonnance a été " distribuée" par la Poste suisse à " Z." en date du 4 novembre 2014.
Saisi d'un recours pour déni de justice formé par A. qui alléguait n'avoir jamais reçu l'ordonnance en question, la Cour de céans a, par décision du 23 octobre 2015, constaté qu'un doute pouvait subsister à cet égard dès lors que ce n'était que depuis le 5 décembre 2014 que l'établissement C. faisait signer des notifications de décisions aux détenus et qu'il n'était en l'état pas possible de déterminer si le recourant s'était bel et bien vu remettre en mains propres le second pli notifié par le MPC (v. procédure BB.2015.94 ).
C. Dans le prolongement de la procédure BB.2015.94 , le MPC a notifié une nouvelle fois l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 octobre 2014, que A. allègue avoir reçue le 29 octobre 2015.
D. Par courrier manuscrit daté du 7 novembre 2015, mais dont l'enveloppe l'ayant contenu porte le sceau postal du 10 novembre 2015, A. a déposé un " recours à [l']encontre [de l'ordonnance du 22 octobre 2014], quoique seulement contre une de ses parties", à savoir les paragraphes 5 à 8 de la page 3 de cette dernière. Il considère en substance qu'un collaborateur du Tribunal fédéral aurait - à dessein - mal interprété le contenu de son écrit du 24 avril 2014 à la Haute Cour, le privant ainsi de son droit de demander la révision de l'arrêt 6B_266/2014 rendu par cette dernière autorité dans une cause le concernant.
Invité à répondre, le MPC a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations à formuler, ce dont A. a été informé par le greffe de céans.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. Moreillon/Dupuis/Mazou , La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n o 199 et les références citées ).
1.2 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP ; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP , le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
En l'espèce, la décision ayant été notifiée le 29 octobre 2015 au recourant, le délai de recours arrivait à échéance le lundi 9 novembre 2015. Le sceau postal figurant sur l'enveloppe adressée à la Cour de céans indique la date du 10 novembre 2015, ce qui pose la question du respect dudit délai. A cet égard, l'enveloppe en question contient sur son verso l'inscription manuscrite " A., Cellule n o ... (09-11-15) ". Il ressort d'un dossier connexe à la présente procédure que les courriers remis par les détenus à la direction de l'établissement C. sont postés le jour suivant la remise (v. dossier de la procédure connexe BB.2015.103 , act. 7.1). Il appert donc en l'espèce que le recours a bel et bien été formé dans le respect de l'art. 396 al. 1 CPP , dès lors que, selon l'art. 91 al. 2 CPP , " [l]es écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral".
1.3
1.3.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.1). L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. Quant à l'art. 118 al. 1 CPP , il définit ce qu'on entend par partie plaignante, à savoir " le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil". Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP , est considérée comme lésée, " toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction". Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: le Message], FF 2005 p. 1148 ). Selon la jurisprudence, seul doit être considéré comme lésé celui qui prétend être atteint, immédiatement et personnellement, dans ses droits protégés par la loi, par la commission d'une infraction ( ATF 126 IV 42 consid. 2a; 117 Ia 135 consid. 2a). Ainsi, en cas de délits contre des particuliers, le lésé est le titulaire du bien juridique protégé. Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé ( ATF 129 IV 95 consid. 3.1; 123 IV 184 consid. 1c; 120 Ia 220 consid. 3). L'atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. A cet égard, la qualification de l'infraction n'est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé ( ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière objective, et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (arrêt 6B_266/2009 du 30 juin 2009 consid. 1.2.1). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Selon le Message, cet alinéa apporte une précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l'art. 30 al. 1 CP , en d'autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérées comme des lésés ( FF 2005 p. 1148 ).
1.3.2 En l'espèce, le recourant limite son recours aux infractions réprimées par les art. 312 et 314 CP . Ces dispositions font partie du titre dix-huitième du Code pénal concernant les infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels. Elles garantissent en premier lieu des intérêts collectifs. Le titulaire des biens juridiques protégés est donc l'Etat (arrêt du Tribunal fédéral 1B_201/2011 du 9 juin 2011, consid. 2.2). Ainsi que rappelé au considérant précédent, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé ( ATF 129 IV 95 consid. 3 .1). En l'occurrence, le préjudice dont se prévaut le recourant, à savoir le fait d'avoir été privé de la possibilité de déposer une demande de révision dûment motivée de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2014 , apparaît comme la conséquence directe du comportement reproché à l'encontre d'un fonctionnaire fédéral.
Son intérêt juridique actuel à recourir contre la non-entrée en matière prononcée par le MPC sur ces points peut par conséquent être reconnu.
1.4 Le recours est recevable et il convient d'entrer en matière.
2. Le recourant indique expressément limiter son recours à une seule partie de l'ordonnance entreprise, soit les paragraphes 5 à 8 de la troisième page, relatifs à la non-entrée en matière sur la violation des art. 312 et 314 CP (v. supra let. D et consid. 1.3.2).
2.1 Comme unique argument, le recourant fait valoir qu'il n'aurait, lorsqu'il s'est adressé au Tribunal fédéral le 24 avril 2014, pas formé une demande de révision en tant que telle, mais uniquement demandé à " recevoir une copie du dossier afin de demander la révision de la décision [ 6B_266/2014 ]". Or, toujours selon le recourant, " un employé du TF [...] ne peut point arguer qu'il a confondu une requête d'accès au dossier avec une demande de révision" et si ledit employé l'a fait, ce ne serait " qu'avec le dessein, totalement volontaire, de la faire ainsi". Pareil comportement serait constitutif d'une violation des art. 312 et 314 CP , dans la mesure où il l'aurait privé de son droit à motiver en bonne et due forme la demande de révision qu'il entendait déposer une fois en possession du dossier requis.
2.2 Le grief est inconsistant dès lors qu'il est vicié dans sa substance même. Il se révèle en effet en parfaite contradiction avec l'écrit adressé par le recourant lui-même au Tribunal fédéral en date du 20 juin 2014 (v. dossier de la procédure connexe BB.2015.103 , rubrique 18, pièces 18-00-00-0006 ss). A cette occasion, ledit recourant indiquait - sous chiffre 1 et en toutes lettres - avoir " déposé une demande de révision" de l'arrêt 6B_266/2014 , et, plus loin - sous chiffre 2 -, invitait la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral à " statue[r] à nouveau sur [s]a demande de révision".
Ainsi, de l'aveu même du recourant, son acte du 24 avril 2014 à l'attention du Tribunal fédéral était bel et bien une demande de révision, qui a été traitée comme telle par l'autorité compétente, et ce dans le respect des règles applicables à ce cas de figure. Il n'y a partant aucune place pour un quelconque soupçon de violation des art. 312 , voire 314 CP . L'ordonnance entreprise ne prête d'aucune manière le flanc à la critique.
3. Le constat qui précède ne peut conduire qu'au rejet du recours.
4. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera exceptionnellement réduit, et fixé à CHF 800.-- du fait de la situation financière du recourant qui semble peu favorable.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 9 décembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
- D., E. et F.
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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