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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2014.46 vom 01.10.2014

Hier finden Sie das Urteil RR.2014.46 vom 01.10.2014 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2014.46

Le Tribunal pénal fédéral du canton de Genève a rejeté le recours du Ministère public du canton de Genève contre l'arrêt du 1er octobre 2014 qui ordonnait la confiscation par équivalent de CHF 11 535 632,21 provenant d'une enquête pénale internationale en matière de blanchiment et de trafic de drogue.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2014.46

Datum:

01.10.2014

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique. Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP).

Schlagwörter

Apos;; énal; Apos;art; édéral; Apos;entraide; énale; écision; Tribunal; Apos;un; érant; Apos;il; Apos;une; être; Apos;exécution; Apos;appel; Convention; édure; Belgique; MP-GE; Bruxelles; Apos;Etat; Genève; Apos;autorité; ôture; éposé; également; Suisse; édérale; ération; émolument

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Rechtsgrundlagen des Urteils:

Art. 94 Or;

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2014.46

Arrêt du 1 er octobre 2014
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio ,

le greffier Aurélien Stettler

Parties

A. , représenté par Me François Roger Micheli, avocat,

recourant

contre

Ministère public du canton de Genève,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique

Remise en vue de confiscation (art. 74 a EIMP )


Faits:

A. Les autorités de poursuite pénale belges ont, en date du 31 mai 1994, requis l'entraide de leurs homologues suisses dans le cadre d'une instruction pénale dirigée contre le dénommé A. soupçonné de s'être rendu coupable de diverses infractions contre le patrimoine.

Après être entrée en matière, l'autorité d'exécution helvétique - en l'occurrence le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) - a prononcé le séquestre conservatoire sur les avoirs et la documentation bancaire de la relation n o 1 [également référencée: 2] ouverte au nom de A. auprès de la banque B. (anciennement banque C.).

B. Par arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 21 novembre 2006, rendu après cassation, A. a été définitivement condamné à une peine principale d'emprisonnement et à trois peines accessoires de confiscation des avantages patrimoniaux tirés des infractions commises. Ladite Cour d'appel a notamment ordonné la "confiscation par équivalent" sur les biens de A. d'un montant de EUR 11'535'632.21.

C. Par courrier du 23 décembre 2011, complété le 3 juillet 2012, le Parquet près la Cour d'appel de Bruxelles a requis le transfert de la somme séquestrée de CHF 1'758'605.-- déposée sur le compte 1, et ce en vue de restitution au lésé, soit en l'occurrence une partie civile dénommée D.

D. Par décision de clôture du 14 janvier 2014, le MP-GE a fait droit à la demande susmentionnée et ordonné le transfert requis.

Par acte du 14 février 2014, A. a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours à l'encontre de ladite décision et pris les conclusions suivantes:

" A la forme :

1. Recevoir le présent recours.

2. Inviter l'autorité d'exécution à transmettre au soussigné les courriers du Parquet près la Cour d'appel de Bruxelles des 23 décembre 2011 et 03 juillet 2012.

Au fond :

3. Annuler la décision de clôture du Ministère public de la République et Canton de Genève du 14 janvier 2004 [recte: 2014] dans la cause portant les références CP/552/1994 et OFP B89584.

Révoquer l'ordonnance rendu[e] par le juge d'instruction de la République et Canton de Genève le 8 juillet 1994, et maintenue par la même autorité dans son ordonnance du 26 mars 1997, en ce qu'elle ordonne, respectivement qu'elle maintient le séquestre sur les avoirs du recourant détenus sur le compte à son nom portant la référence 1 auprès de la Banque C. (aujourd'hui banque E.).

4. Condamner tout opposant aux dépens comprenant une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires du recourant. "

Invité à se déterminer, le MP-GE a indiqué " persiste[r] dans sa décision de clôture du 14 janvier 2014", concluant au rejet du recours (act. 6). Egalement interpellé, l'OFJ a pour sa part déposé des observations en date du 24 mars 2014, concluant au rejet du recours, et ce dans la mesure de sa recevabilité (act. 7). Le recourant a répliqué par écriture du 2 avril 2014. Tant le MP-GE que l'OFJ ont renoncé à dupliquer.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume de Belgique et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Belgique le 11 novembre 1975 , ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en vigueur pour la Suisse le 1 er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1 er juillet 2009. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la Belgique (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3) . Dans la mesure où la demande tend à la remise de valeurs séquestrées à l'Etat requérant, la Convention n° 141 du Conseil de l'Europe, relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime est également applicable (ci-après: Convention n° 141; RS 0.311.53, entrée en vigueur le 1 septembre 1993 pour la Suisse et le 1 er mai 1998 pour la Belgique).

Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80 k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 14 février 2014, le recours contre la décision de clôture notifiée le 15 janvier 2014 est intervenu en temps utile.

1.4 Aux termes de l'art. 80 h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En l'espèce, l e recourant en tant que détenteur du compte bancaire visé par la mesure prononcée par le MP-GE a qualité pour recourir contre la décision de cette autorité (art. 80 h let. b EIMP mis en relation avec l'art. 9a let. a de l'ordonnance sur l'entraide pénale internationale [OEIMP]; RS 351.11 ; ATF 126 II 258 consid. 2d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 1c )

1.5 Le recours est recevable; il y a lieu d'entrer en matière.

2. La décision entreprise retient que la somme déposée sur le compte " n o 1 est une partie du produit de l'activité délictueuse menée par A." et peut partant être transférée " en faveur des autorités belges aux fins de restitution aux lésés" en application de l'art. 74 a EIMP (act. 1.1, p. 2).

Le recourant conteste la voie choisie par l'autorité d'exécution pour donner suite à la demande d'entraide belge, et ce dans la mesure où il n'y aurait pas lieu en l'espèce d'appliquer l'art. 74 a EIMP mais bien plutôt les art. 94 ss EIMP . À le suivre, le jugement belge sur lequel se fonde l'autorité requérante pour exiger la restitution des fonds litigieux ne prononcerait pas une confiscation au sens où l'entend le droit suisse mais une créance compensatrice (act. 1, p. 5 ss).

2.1 La Convention européenne n o 141 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (ci-après: CBl ou la Convention 141, RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1 er septembre 1993 pour la Suisse, vient compléter la CEEJ en améliorant la coopération internationale en matière d'investigations (art. 8 à 10), de séquestre (art. 11 et 12) et de confiscation de valeurs patrimoniales d'origine délictueuse (art. 14 à 17). Elle fixe un standard minimum de mesures à prendre au niveau national (chapitre II) et pose le principe d'une coopération la plus large possible à tous les stades de la procédure pénale (chapitre III). Ces différentes mesures sont ordonnées conformément au droit interne (art. 9 s'agissant des mesures d'investigation, 12 par. 1 s'agissant des mesures provisoires et 14 par. 1 s'agissant de la confiscation), ce dernier étant également applicable lorsqu'il pose des conditions plus favorables à l'entraide ( ATF 123 II 268 consid. 2c; 134 consid. 5).

Au sens de la Convention, le terme confiscation désigne une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d'une procédure portant sur une ou des infractions pénales, peine ou mesure aboutissant à la privation permanente du bien (art. 1 let. d ). Selon l'art. 13 CBl, l'Etat saisi d'une demande de confiscation de la part de l'Etat requérant peut ou bien exécuter la décision de confiscation émanant d'un tribunal de cet Etat (par. 1 let. a), ou bien engager une procédure indépendante de confiscation selon son droit interne, en vue de la remise à l'Etat requérant (par. 1 let. b et par. 2). Les procédures permettant d'obtenir et d'exécuter la confiscation au sens de cette disposition, sont régies par le droit de l'Etat requis (art. 2 par. 1, 14 par. 1; cf. aussi l'art. 15). La partie requise a ainsi le libre choix entre les deux possibilités prévues par la Convention (Message du 19 août 1992, FF 1992 VI p. 8 ss, 13), mais celle-ci ne contient aucune disposition qui serait d'application directe et qui serait destinée à se substituer au droit national ou à le compléter (idem, p. 32).

2.2 Le droit suisse répond aux exigences de la convention en prévoyant, d'une part, la remise des instruments ou du produit du crime (art. 74 a al. 2 EIMP) et, d'autre part, l'exécution des décisions rendues à l'étranger (art. 94 ss EIMP). Selon la jurisprudence, le premier mode de coopération est exclu lorsqu'il s'agit d'assurer le paiement d'une créance compensatrice, puisqu'il ne s'agit pas à proprement parler du produit de l'infraction et qu'il n'y a aucune connexité entre les valeurs saisies et l'infraction elle-même (ATF 133 IV 215 consid. 2.2.1; 129 II 453 consid. 4.1).

2.3 En l'espèce, il ressort de l'arrêt du 21 novembre 2006 de la Cour d'appel de Bruxelles que le recourant a été définitivement condamné pour diverses infractions contre le patrimoine. La Cour a par ailleurs ordonné " la confiscation par équivalent, sur les biens de A., de la somme de 11.535.632,21 euros" (act. 1.2, p. 27).

Si le recourant peut être suivi lorsqu'il affirme que la notion de confiscation par équivalent s'apparente, en droit suisse, à une créance compensatrice au sens de l'art. 71 CP et non à une confiscation selon l'art. 70 CP , il perd de vue que l'autorité suisse n'est pas liée par la terminologie propre au droit étranger. Or en l'espèce, un examen attentif de l'arrêt du 21 novembre 2006 de la Cour d'appel de Bruxelles permet de conclure que la mesure prononcée par cette dernière sur les valeurs déposées dont la restitution est aujourd'hui requise s'apparente bel et bien à une confiscation au sens de l'art. 70 CP , et ce pour les raisons qui suivent.

Le jugement en question mentionne en effet en toutes lettres que le recourant a entre le 27 juillet 1989 et jusqu'à son arrestation en 1994 utilisé le compte 3 ouvert auprès de la banque C. pour y déposer ou y faire transiter des sommes qu'il avait détournées au préjudice des assurés dont il gérait les intérêts (dossier MP-GE, rubrique "correspondance 2013 entre Autorité requérante / MP GE, arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 21.11.2006, p. 2 i.f.; voir également même rubrique: "Note sur le rapatriement en Belgique des fonds portés au crédit du Compte 3 ouvert au nom de A. à la banque C. à Genève"). Les valeurs séquestrées dès 1995 par les autorités suisses sur demande expresse des autorités belges (dossier MP-GE, rubrique "correspondance 2012 entre MP GE / banque E. / Autorité requérante / OFJ") et dont la restitution est aujourd'hui exigée par ces dernières se révèlent donc provenir directement des infractions pour lesquelles le recourant a été condamné et la confiscation ordonnée par la justice belge. La formulation imprécise du dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 26 novembre 2006 mentionnant la "confiscation par équivalent" ne saurait rien changer au fait que les considérants dudit jugement consacrent bel et bien une mesure assimilable, en droit suisse, à une confiscation au sens de l'art. 70 CP. Pareil constat est renforcé par la note explicative adressée à l'autorité d'exécution helvétique le 15 février 2013 par les autorités belges dont il ressort expressément que le compte du recourant fait bel et bien l'objet d'une mesure de confiscation et non d'une créance compensatrice. La remise des fonds peut dès lors intervenir en application de l'art. 74 a EIMP .

3. S'agissant de l'argument tiré de la prescription sous l'angle de l'art. 5 EIMP en lien avec l'art. 99 CP , il tombe à faux et ce dès lors qu'il repose sur la prémisse - erronée - selon laquelle l'entraide ne pourrait en l'occurrence être accordée sur la base de l'art. 74 a EIMP , mais devrait suivre la voie des art. 94 ss EIMP. Or il vient d'être vu que tel n'est pas le cas (v. supra consid. 2.2 et 2.3). Il ne s'agit donc pas ici de prêter assistance dans le cadre de l'exécution d'une sanction, comme le soutient le recourant, mais bien plutôt de restituer à l'Etat requérant le produit, respectivement le résultat des infractions commises à l'étranger. Les autorités suisses sont entrées en matière en 1994 sur la demande d'entraide belge tendant à la saisie conservatoire des montants litigieux. Il est de jurisprudence que c'est à ce moment-là que s'examine la question de la prescription (ATF 136 IV 4 consid. 6.2). Les faits à l'origine de le condamnation du recourant en Belgique s'étant déroulés entre 1987 et 1994, il ne saurait être contesté que la prescription n'était pas acquise au moment où les autorités suisses ont rendu leur décision d'entrée en matière. Le grief est ainsi scellé.

4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 1 er octobre 2014

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : Le greffier :

Distribution

- Me François Roger Micheli

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre un arrêt en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n'est recevable contre un arrêt rendu en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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