Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BV.2014.10 |
Datum: | 16.07.2014 |
Leitsatz/Stichwort: | Demande de dédommagement. |
Schlagwörter | Apos;; édéral; Tribunal; énal; ération; édérale; Apos;AFC; Confédération; Apos;un; ésamiantage; évrier; Apos;ouverture; étente; émolument; Apos;avance; ésident; Alexandre; Faltin; Administration; Apos;encontre; épouse; Plainte; Apos;amiante; -fort; Confédération;; édure; Apos;irrecevabilité; éposée; Apos;art; émarche |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 10 OR ; |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BV.2014.9 -10 |
Décision du 16 juillet 2014 | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli , le greffi er Aurélien Stettler | |
Parties | A. , et B. , tous deux représentés par Me Alexandre Faltin, avocat, plaignants | |
contre | ||
Administration fédérale des contributions, intimée | ||
Objet | Demande de dédommagement |
Vu :
- l'enquête ouverte en novembre 2013 par la Division affaires pénales et enquêtes de l'administration fédérale des contributions (ci-après: DAPE) à l'encontre de A. pour soupçons fondés de graves infractions fiscales,
- les nombreuses mesures d'instruction diligentées depuis lors par la DAPE dans ce cadre,
- la perquisition de plusieurs coffres-forts muraux situés dans l'un des appartements de A., le tout en date des 17 et 24 janvier 2014,
- le recours à un serrurier pour ce faire et les frais de désamiantage causés par l'opération,
- la plainte formée le 3 février 2014 par A. et son épouse B., dont l'intitulé est " [p]lainte contre l'absence de prise en charge des frais d'assainissement suite à la libération d'amiante due à l'ouverture, par la DAPE, d'un coffre-fort, opérée le 17 janvier 2014, puis d'un second le 24 janvier 2014 (...) à X." (act. 1),
- les conclusions prises par les plaignants tendant à ce que:
" 1. soit constaté que la responsabilité de l'AFC est engagée quant à la libération d'amiante suite à l'ouverture des coffres (...);
2. soit constaté et ordonné que le désamiantage respectivement les frais de désamiantage suite à l'ouverture des coffres (...) doivent intégralement être pris en charge par la Confédération; et,
3. une équitable indemnité de procédure soit octroyée à nos mandants. ",
- la réponse de l'AFC du 7 février 2014 par laquelle cette dernière conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet (act. 2),
- la réplique déposée par les plaignants en date du 17 mars 2014 (act. 9),
- la duplique de l'AFC du 3 avril 2014 (act. 11),
- les observations des plaignants du 2 mai 2014 (act. 15),
- les déterminations de l'AFC du 15 mai 2014 (act. 17),
- les observations des plaignants du 27 mai 2014 (act. 19),
- les observations de l'AFC du 10 juin 2014 (act. 21),
- l'envoi desdites observations au conseil des plaignants pour information (act. 22),
et considérant:
que, selon l'art. 37 al. 2 let. b LOAP , la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu du DPA;
que la démarche des plaignants revient en substance à intenter une action en responsabilité à l'encontre de la Confédération;
que cette question est régie par la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF; RS 170.32) ainsi que par son ordonnance d'exécution (Ordonnance relative à la loi sur la responsabilité [ORLR]; RS 170.321);
que, selon les dispositions topiques de ces deux textes (art. 10 LRCF, art. 2 ORLR), l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts formées contre la Confédération est le Département fédéral des finances;
que, partant, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas compétente en la présente espèce pour traiter de la "plainte" déposée le 3 février 2014 par A. et son épouse;
que pareil constat ne peut conduire qu'à un prononcé d'irrecevabilité de la démarche intentée par ces derniers;
que les plaignants, qui succombent, supporteront - solidairement - un émolument lequel est fixé à CHF 1'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA ; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162), réputé couvert par l'avance de frais acquittée à hauteur de CHF 2'000.--;
que la caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux plaignants le solde de l'avance de frais par CHF 1'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- réputé couvert par l'avance de frais effectuée à hauteur de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des plaignants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ces derniers le solde par CHF 1'000.--
Bellinzone, le 17 juillet 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président : Le greffier :
Distribution
- Me Alexandre Faltin
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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