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Bundesstrafgericht Urteil

Kopfdaten
Instanz:Bundesstrafgericht
Abteilung:Beschwerdekammer: Strafverfahren
Fallnummer:BV.2014.10
Datum:16.07.2014
Leitsatz/Stichwort:Demande de dédommagement.
Schlagwörter : F?d?ral; Plaignants; Plainte; P?nal; Frais; Plaintes; Contre; AFC; F?d?rale; Vertu; Conf?d?ration; Responsabilit?; Observations; avance; Constat; F?vrier; Janvier; ouverture; Recours; Coffres; ?molument; Contributions; D?samiantage; Suite; Charge; Cette; Comp?tente; Caisse
Rechtskraft:Kein Rechtsmittel gegeben
Rechtsnorm: Art. 10 OR ;
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2014.9 -10

Décision du 16 juillet 2014
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli ,

le greffi er Aurélien Stettler

Parties

A. ,

et

B. ,

tous deux représentés par Me Alexandre Faltin, avocat,

plaignants

contre

Administration fédérale des contributions,

intimée

Objet

Demande de dédommagement


Vu :

- l'enquête ouverte en novembre 2013 par la Division affaires pénales et enquêtes de l'administration fédérale des contributions (ci-après: DAPE) à l'encontre de A. pour soupçons fondés de graves infractions fiscales,

- les nombreuses mesures d'instruction diligentées depuis lors par la DAPE dans ce cadre,

- la perquisition de plusieurs coffres-forts muraux situés dans l'un des appartements de A., le tout en date des 17 et 24 janvier 2014,

- le recours à un serrurier pour ce faire et les frais de désamiantage causés par l'opération,

- la plainte formée le 3 février 2014 par A. et son épouse B., dont l'intitulé est " [p]lainte contre l'absence de prise en charge des frais d'assainissement suite à la libération d'amiante due à l'ouverture, par la DAPE, d'un coffre-fort, opérée le 17 janvier 2014, puis d'un second le 24 janvier 2014 (...) à X." (act. 1),

- les conclusions prises par les plaignants tendant à ce que:

" 1. soit constaté que la responsabilité de l'AFC est engagée quant à la libération d'amiante suite à l'ouverture des coffres (...);

2. soit constaté et ordonné que le désamiantage respectivement les frais de désamiantage suite à l'ouverture des coffres (...) doivent intégralement être pris en charge par la Confédération; et,

3. une équitable indemnité de procédure soit octroyée à nos mandants. ",

- la réponse de l'AFC du 7 février 2014 par laquelle cette dernière conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet (act. 2),

- la réplique déposée par les plaignants en date du 17 mars 2014 (act. 9),

- la duplique de l'AFC du 3 avril 2014 (act. 11),

- les observations des plaignants du 2 mai 2014 (act. 15),

- les déterminations de l'AFC du 15 mai 2014 (act. 17),

- les observations des plaignants du 27 mai 2014 (act. 19),

- les observations de l'AFC du 10 juin 2014 (act. 21),

- l'envoi desdites observations au conseil des plaignants pour information (act. 22),

et considérant:

que, selon l'art. 37 al. 2 let. b LOAP , la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu du DPA;

que la démarche des plaignants revient en substance à intenter une action en responsabilité à l'encontre de la Confédération;

que cette question est régie par la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF; RS 170.32) ainsi que par son ordonnance d'exécution (Ordonnance relative à la loi sur la responsabilité [ORLR]; RS 170.321);

que, selon les dispositions topiques de ces deux textes (art. 10 LRCF, art. 2 ORLR), l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts formées contre la Confédération est le Département fédéral des finances;

que, partant, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas compétente en la présente espèce pour traiter de la "plainte" déposée le 3 février 2014 par A. et son épouse;

que pareil constat ne peut conduire qu'à un prononcé d'irrecevabilité de la démarche intentée par ces derniers;

que les plaignants, qui succombent, supporteront - solidairement - un émolument lequel est fixé à CHF 1'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA ; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162), réputé couvert par l'avance de frais acquittée à hauteur de CHF 2'000.--;

que la caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux plaignants le solde de l'avance de frais par CHF 1'000.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1'000.-- réputé couvert par l'avance de frais effectuée à hauteur de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des plaignants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ces derniers le solde par CHF 1'000.--

Bellinzone, le 17 juillet 2014

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : Le greffier :

Distribution

- Me Alexandre Faltin

- Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

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