Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BP.2014.58 |
Datum: | 22.12.2014 |
Leitsatz/Stichwort: | Langue de la procédure (art 3 LOAP). Assistance judiciaire (art. 132 al. 1 let. b CPP). |
Schlagwörter | édure; énal; Apos;a; édéral; Tribunal; Confédération; énale; écision; énales; Apos;assistance; éans; Apos;un; édérale; ésente; été; Ministère; Apos;office; Apos;organisation; çais; être; étant; écembre; ésident; Apos;écrit; éfense; écisions; Apos;art; èglement; Apos;à; édures |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BB.2014.135 Procédure secondaire: BP.2014.58 |
Décision du 22 décembre 2014 | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Julienne Borel | |
Parties | A. , recourant | |
contre | ||
Ministère public de la Confédération, intimé | ||
Objet | Langue de la procédure (art. 3 LOAP ); assistance judiciaire (art. 132 al. 1 let. b CPP) |
Vu:
- les diverses enquêtes pénales fédérales diligentées depuis l'été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre du dénommé A.,
- l'écrit de A. du 13 octobre 2014 par lequel il requiert l'assistance judiciaire ainsi qu'une défense d'office et que la procédure soit dorénavant menée en allemand (act. 1),
- l'invitation au recourant à remplir le formulaire d'assistance judiciaire envoyée le 16 octobre 2014 (act. 2),
et considérant:
- que la Cour des plaintes examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);
- que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 Iet. a CPP et art. 37 al. 1 de loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [ LOAP ; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]);
- que s'agissant de la langue de la procédure, la conclusion du recourant tendant à ce que la présente procédure soit désormais menée en allemand est irrecevable, et ce dans la mesure où ce grief n'a pas été soulevé devant le MPC (act. 1);
- que par surabondance et pour néanmoins répondre au grief du recourant, la langue de la procédure devant les autorités pénales de la Confédération est le français, l'italien ou l'allemand (art. 3 al. 1 LOAP; RS 173.71);
- que le MPC détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction (art. 3 al. 2 LOAP);
- qu'à titre exceptionnel, il est possible de changer la langue pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures (art. 3 al. 4 LOAP );
- que la langue de la procédure est valable à tous les stades de celle-ci et pour toutes les autorités pénales de la Confédération (Message relatif à la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, FF 2008 7371 , 7392);
- que la question de la langue de la procédure a déjà été traitée par la Cour de céans lors d'un recours de B. AG (société dont A. était administrateur; procédure BB.2011.131 );
- qu'à cette occasion, la Cour de céans a relevé que dans le cadre de procédures de recours parallèles, découlant toutes de la même procédure pénale que celle à l'origine de la présente cause (notamment BB.2010.104 , BB.2011.75 et BB.2011.131 ) - le MPC a rendu une décision désignant le français comme langue de procédure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.131 du 14 mars 2012, consid. 2.1.1);
- que l'argument selon lequel le recourant maîtrise parfaitement la langue française peut sans autre être repris et qu'il ne se justifie dès lors pas de changer la langue de la procédure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.131 précitée, consid. 2.1.1 in fine);
- que le recours étant d'emblée manifestement irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
- que pour les mêmes raisons, les demandes d'assistance judiciaire et de défense gratuite doivent être rejetées, la cause étant dépourvue de chances de succès (décisions du Tribunal pénal fédéral BH.2014.16 du 6 novembre 2014, consid. 7.3 et BB.2014.85 du 16 septembre 2014);
- que de surcroît le recourant n'a pas renvoyé le formulaire d'assistance judiciaire que lui avait adressé la Cour de céans;
- que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;
- que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront pour la présente cause fixés à CHF 500.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office est rejetée.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 22 décembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président : La greffière :
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Copie pour information
- Me Stefan Disch, avocat
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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