Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BP.2014.43 |
Datum: | 17.12.2014 |
Leitsatz/Stichwort: | Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Tribunal; édéral; Apos;art; énal; Apos;un; érêt; être; écision; érêts; Apos;assistance; ésé; édure; émolument; énale; été; Apos;une; Apos;infraction; -entrée; Apos;arrêt; Apos;autorité; Apos;est; égé; éré; électronique; Confédération; -après:; éloyale; ément |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 11 StPO ;Art. 13 StPO ;Art. 314 Or; |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BB.2014.93 Procédure secondaire: BP.2014.43 |
Décision du 17 décembre 2014 | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli , la greffière Manuela Carzaniga | |
Parties | A. , recourant | |
contre | ||
Ministère public de la Confédération , intimé | ||
Objet | Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP ) |
Faits:
A. Le 5 juillet 2013, A. a saisi la Chambre administrative de la Cour de Justice du Canton de Genève (ci-après: Cour de justice) d'un recours contre une décision incidente de l'Université Z. Cette décision faisait suite à une opposition de l'intéressé formée le 27 mai 2013 contre un prononcé de l'Université Z. lui refusant l'accès aux études de droit, au motif que ce dernier avait échoué aux examens d'admission réservés aux personnes non détentrices d'un diplôme de maturité ou d'un diplôme équivalent. Par arrêt du 30 juillet 2013, la Cour de justice a rejeté le recours et mis un émolument de CHF 500.-- à charge de l'intéressé (act. 1.3).
B. Le 13 août 2013, A. a formé une réclamation auprès de la Cour de justice contre l'arrêt du 30 juillet 2013, en concluant à l'annulation de l'émolument (act. 1.4). Par arrêt du 28 août 2013, la Cour de justice a rejeté sa réclamation (act. 1.5).
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, A. a attaqué l'arrêt du 28 août 2013 (act. 1.6). Par arrêt du 20 janvier 2014, le Tribunal fédéral a déclaré son recours en matière de droit public irrecevable et l'a rejeté en tant que recours constitutionnel subsidiaire. Il a en outre mis à la charge du recourant CHF 1'500.-- à titre de frais judiciaires (act. 1.1).
D. Le 10 avril 2014, A. a déposé auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une plainte pénale contre les juges fédéraux et les greffiers ayant rendu l'arrêt du 20 janvier 2014 (act. 1.0a). Dans sa plainte, A. leur reproche d'avoir, par le fait de lui avoir mis à charge les frais judiciaires de CHF 1'500.--, commis les infractions d'appropriation illégitime (art. 137 CP ), de contrainte (art. 181 CP ), d'abus d'autorité (art. 312 CP ), de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP ), en relation avec l'intention et la négligence (art. 12 CP) et la tentative (art. 22 CP).
E. Par ordonnance du 27 mai 2014, notifiée à A. le 3 juin 2014 (dossier MPC), le MPC n'est pas entré en matière sur la plainte (act. 1.0).
F. Le 12 juin 2014, A. a recouru contre ladite ordonnance auprès du Tribunal pénal fédéral et a conclu à son annulation. Il a, au surplus, demandé d'être dispensé des frais de justice (act. 1). L'autorité de céans a donc transmis au recourant le formulaire pour la demande d'assistance judiciaire que celui-ci lui a retourné, dans le délai imparti, accompagné de quelques annexes (act. 3, BP.2014.43 ).
G. Invité à déposer des observations, le MPC a conclu le 17 juillet 2014 au rejet dudit recours (act. 3).
H. Le 22 juillet 2014, A. a annoncé le retrait partiel de son recours (act. 5) et a confirmé, au demeurant, les conclusions prises dans le cadre du recours du 12 juin 2014.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ). Adressé à l'autorité de céans dans le délai prévu par la loi, le recours est en principe ouvert.
1.2 A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP , toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. Quant à l'art. 118 al. 1 CPP , il définit ce qu'on entend par partie plaignante, à savoir "le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil". Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP , est considéré comme lésé, "toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction". Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: le Message], FF 2006 p. 1148 ). Selon la jurisprudence, seul doit être considéré comme lésé celui qui prétend être atteint, immédiatement et personnellement, dans ses droits protégés par la loi, par la commission d'une infraction ( ATF 126 IV 42 consid. 2a; 117 Ia 135 consid. 2a). Ainsi, en cas de délits contre des particuliers, le lésé est le titulaire du bien juridique protégé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé ( ATF 129 IV 95 consid. 3.1; 123 IV 184 consid. 1c; 120 Ia 220 consid. 3). L'atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. A cet égard, la qualification de l'infraction n'est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé ( ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière objective, et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (arrêt 6B_266/2009 du 30 juin 2009 consid. 1.2.1). Lorsque l'infraction protège (seulement) des biens juridiques collectifs, le titulaire du bien juridique individuel qui serait cas échéant atteint par la commission de l'infraction n'est pas touché directement dans ses droits. Il ne peut ainsi se prévaloir que d'une atteinte indirecte et n'a donc pas la qualité de lésé au sens de l'art. 115 CPP (cf. ATF 138 IV 258 consid. 2.3, ég. 3.2; ATF 129 IV 95 consid. 3.5; TPF 2013 164 consid. 1.2).
1.3 En l'espèce, le recourant invoquait dans sa plainte pénale les infractions d'appropriation illégitime (art. 137 CP ), de contrainte (art. 181 CP ), d'abus d'autorité (art. 312 CP), de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP ) et de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP ). Dans son recours, il se plaignait de ce que l'instance précédente avait considéré à tort qu'elles n'étaient pas réalisées. Dans sa réplique, il déclare retirer partiellement son recours, sauf en ce qui concerne l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP ). La question de la qualité pour recourir du recourant se limitera donc à cette infraction.
La gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP ) fait partie du titre dix-huitième du Code pénal concernant les infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels. Elle garantit en premier lieu des intérêts collectifs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_201/2011 du 9 juin 2011, consid. 2.2), soit ceux de la collectivité concernée (cf. Mazzucchelli/Postizzi , in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n° 85 ad art. 115 StPO). Le titulaire du bien juridique protégé est donc l'Etat, à l'exclusion des personnes privées qui ne peuvent, cas échéant, être atteintes qu'indirectement. Par conséquent, vu les dispositions et la jurisprudence précitées, le recourant doit exposer en quoi ses intérêts privés ont été effectivement touchés par l'acte en cause, de sorte que son dommage apparaisse comme la conséquence directe de l'acte dénoncé .
En l'occurrence, le préjudice dont semble se prévaloir le recourant - à savoir celui consécutif au fait que le Tribunal fédéral aurait mis à sa charge un émolument de justice non valable car fondé sur un arrêt ne respectant pas les règles sur la signature (art. 47 du règlement sur le Tribunal fédéral, RTF , RS 173.110.131 ) - n'apparaît pas comme la conséquence directe d'une infraction à l'art. 314 CP . Ce préjudice, qui résulterait ainsi du prétendu non-respect par un juge et par des greffiers du Tribunal fédéral du RTF, serait seulement la conséquence indirecte du fait que ces derniers auraient lésé un intérêt public (cf. Niggli , in: Basler Kommentar StGB, 3 e éd., 2013, n° 7 ad art. 314 StGB). Or, comme on l'a vu plus haut, une lésion indirecte ne suffit pas. Il s'ensuit que l'infraction en cause n'est pas susceptible de léser directement le recourant dans un intérêt personnel et juridiquement protégé. Il convient donc de lui dénier la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP .
2. Quand bien même aurait-il eu la qualité pour agir que les griefs du recourant sur le fond auraient dus être déclarés infondés, et ce pour les motifs suivants.
En vertu de l'art. 309 al. 1 let. a CPP , le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière (art. 309 al. 4 CPP ). Selon l'art. 310 al. 1 CPP , il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, s'il estime que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP; cf. ATF 137 IV 185 consid. 2.2).
Comme indiqué dans l'ordonnance querellée, il appartient au Tribunal fédéral de prononcer et notifier les arrêts sur les recours dont il doit connaître en vertu de la loi sur le Tribunal fédéral (ci-après: LTF). Les dispositifs portent la signature du greffier (art. 47 al. 3 RTF). La notification peut se faire par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de communication (art. 60 al. 3 LTF ). Selon l'art. 47 al. 4 RTF , en cas de notification électronique, les actes cosignés par le greffier (arrêts [art. 47 al. 2 RTF], certaines ordonnances) ainsi que les dispositifs (qui sont signés par le greffier, art. 47 al. 3 RTF ) portent la signature électronique du greffier. Par sa signature électronique, le greffier atteste que l'arrêt transmis par voie électronique correspond à l'original en papier signé par le président et le greffier (cf. act. 1.19). En cas d'empêchement du greffier, son remplaçant signe (art. 47 al. 6 RTF , 2 e partie de phrase). La procédure devant le Tribunal fédéral n'est gratuite en cas d'indigence qu'à la condition que le recours ne soit pas voué à l'échec (voir art. 64 LTF ), condition considérée par le Tribunal fédéral comme non remplie dans le cas du recourant.
On ne voit pas que ces principes n'auraient pas été respectés en l'espèce. La décision de non-entrée en matière du MPC doit ainsi être confirmée. Au demeurant, les arrêts du Tribunal fédéral ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LTF ).
3. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
4. Le recourant a requis l'assistance judiciaire.
Selon l'art. 136 al. 1 CPP , la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour faire valoir ses conclusions civiles (cf. le Message FF 2006 p. 1160 ). Ces principes ressortent de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'empire du nouveau CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4; 1B_254/2013 du 27 septembre 2013, consid. 2; 1B_619/2013 du 31 mai 2012, consid. 2.1).
En l'occurrence, les faits dénoncés par le recourant n'ont pas provoqué de dommage. Aucune action civile ne serait par conséquent possible. Qui plus est, une éventuelle cause civile serait vouée à l'échec, la procédure pénale étant irrecevable ainsi que cela a été expliqué au considérant 2 (cf. Mazzucchelli/Postizzi , op. cit., n° 15 ad art. 136 StPO, qui citent l'arrêt 1B_254/2013 du 27 septembre 2013, consid. 2.1.1 et 2.3 ). Pareilles constatations conduisent au rejet de la demande d'assistance judiciaire.
5. En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais en application de l'art. 428 al. 1 CPP . Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument réduit du fait de la situation financière du recourant, qui, en application des art. 73 LOAP et 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à l'émolument minimum, soit CHF 200.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait partiel du recours.
2. Pour le surplus, le recours est irrecevable.
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 17 décembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président : La greffière :
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.