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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2014.81 vom 23.12.2014

Hier finden Sie das Urteil BB.2014.81 vom 23.12.2014 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2014.81


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2014.81

Datum:

23.12.2014

Leitsatz/Stichwort:

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); perquisitions (art. 244 s. CPP); séquestre (art. 263 ss CPP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édé; édéral; énal; équestre; été; Apos;il; être; Tribunal; écision; édure; Apos;un; Apos;au; écrit; ération; Apos;art; Confédération; Apos;en; énale; éans; Ministère; ément; équestré; Apos;est; équestrés; Apos;autorité; Apos;autorisation; Ordonner; Apos;une

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Rechtsgrundlagen des Urteils:

Art. 246 or;

Kommentar:

Donatsch, Hans, Schweizer, Heim, Hansjakob, Lieber, Heimgartner, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 263 OR, 2014

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2014.81

Décision du 23 décembre 2014
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Julienne Borel

Parties

A. représenté par Me Eric Maugué, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); perquisitions (art. 244 s . CPP ); séquestre (art. 263 ss CPP )


Faits:

A. Suite à une dénonciation transmise le 31 mars 2014 par le Directeur de l'Administration fédérale des finances au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), ce dernier a ouvert le 22 avril 2014 une instruction pénale contre A. - fonctionnaire à l'Administration fédérale des finances, chef de section auprès du Service D. à Genève - pour violation du secret de fonction (art. 220 CP ; in act. 5 et 13.1; dossier du MPC, ad 1, pièce n° 1 et ad 5, pièce n° 1). Selon ladite dénonciation, A. aurait, en substance, révélé à des tiers des informations dont il aurait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions, sans le consentement écrit de sa hiérarchie, entre le vendredi 18 octobre 2013 et le lundi 3 mars 2014, provenant d'un courrier confidentiel et personnel et, entre le jeudi 29 août 2013 et le vendredi 28 mars 2014, issues d'un rapport d'incident confidentiel daté du 29 août 2013 (dossier du MPC, ad 1.2).

B. Dans ce contexte, le MPC a émis le 22 avril 2014 un mandat de perquisition et de séquestre avec pour mission à la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) de procéder à la perquisition du domicile de A., des dépendances (grenier, cave, etc.), de ses locaux professionnels à Genève et de tout autre endroit où le prévenu a accès (art. 244 CPP ), à la perquisition de documents et enregistrements (art. 246 CPP ), à la fouille de A., des véhicules qu'il utilise et de tout autre document, support informatique et téléphone portable susceptible de contenir des informations en lien avec la cause (art. 249 CPP ) et le séquestre d'objets et valeurs patrimoniales utilisés comme moyens de preuve ou devant être confisqués (art. 263 CPP ; act. 1.1).

C. Le 12 mai 2014, le MPC a adressé au service juridique du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP), conformément à l'art. 15 al. 1 de la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF; RS 170.2), une demande d'autorisation de poursuivre pénalement A. (dossier du MPC, ad 1).

D. Le 14 mai 2014, la PJF a exécuté le mandat de perquisition et de séquestre susmentionné (v. supra let. B) à l'adresse officielle de A. à Z. (VS) à 8h30, à son domicile à Y. (VD) à 11 heures 30 et à Genève dans son bureau professionnel à 15 heures 15 (dossier du MPC, rapport d'exécution n° 2014R003466 du 21 mai 2014). Divers documents et matériels informatiques ont été saisis lors de la perquisition à Y. (VD), en présence de A. et après que ledit mandat lui a été notifié, et à Genève, en présence d'un tiers. Aucune pièce n'a en revanche été saisie à Z. (VS), ce logement ayant été retrouvé vide (dossier du MPC, rapport d'exécution précité, p. 2-3).

E. Par acte du 22 mai 2014, A. a formé recours devant la Cours de céans à l'encontre du mandat précité et a pris les conclusions suivantes:

« Plaise à la Cour des plaintes

Préalablement:

- Autoriser le recourant à consulter les pièces du dossier de procédure, à tout le moins, celles fondant la décision déférée;

- Cela fait, ordonner un second échange d'écriture.

Principalement:

- Annuler le mandat du 22 avril 2014 en ce qu'il ordonne le séquestre des objets et documents visés par celui-ci;

- Ordonner sa levée et la restitution immédiate à Monsieur A. des objets figurant sur l'annexe au procès-verbal de perquisition du 14 mai 2014.

- Condamner le Ministère public de la Confédération aux frais et dépens comprenant une équitable indemnité en faveur du recourant valant participation à ses honoraires. »

F. Le 30 mai 2014, le recourant a remis à la Cour de céans des observations spontanées, indiquant que le MPC lui a donné accès au dossier de la cause le 28 mai 2014 et qu'il retire dès lors ses conclusions préalables, celles-ci étant devenues sans objet (act. 4).

G. Par réponse du 5 juin 2014, le MPC conclut au rejet du recours, sous suite de frais (act. 5). Il indique au surplus avoir restitué au recourant, d'entente avec son défenseur, dix supports informatiques saisis, copiés au préalables par les services informatiques de la PJF, ainsi que les séquestres qui avaient été scellés durant les opérations de perquisition du 14 mai 2014 (act. 5, p. 4 in fine).

H. Invité à répliquer, le recourant a, par acte du 23 juin 2014, reformulé ses conclusions selon les termes qui suivent:

« Plaise à la Cour des plaintes

- Annuler le mandat du 22 avril 2014 en ce qu'il ordonne le séquestre des objets et documents visés par celui-ci;

- Ordonner sa levée et la restitution immédiate à Monsieur A. des objets figurant sur l'annexe au procès-verbal de perquisition du 14 mai 2014 qui ne lui auraient pas encore été restitués.

- Ordonner au Ministère public de la Confédération de détruire toute reproduction, sous quelque forme que ce soit, des objets séquestrés et des données qui auraient été collectées en relation avec ceux-ci.

- Condamner le Ministère public de la Confédération aux frais et dépens comprenant une équitable indemnité en faveur du recourant valant participation à ses honoraires. » (act. 7, p. 9).

I. Le MPC, sur invitation, persiste dans ses conclusions par duplique du 7 juillet 2014 (act. 9). À cette occasion, il a déposé copie d'un courrier du DFJP du 13 juin 2014 adressé au défenseur du recourant et relatif à la procédure d'autorisation de l'art. 15 LRCF (act. 9.1).

J. Le recourant a déposé des observations spontanées le 10 juillet 2014 relatives à la duplique susmentionnée et son annexe (act. 11), auxquelles il a joint sa réponse du 17 juin 2014 au courrier du DFJP du 13 juin 2014 précité (act. 11.1).

K. Le 30 juillet 2014, le MPC a transmis à la Cour de céans copie de la décision d'autorisation de poursuivre A. rendue par le DFJP le 28 juillet 2014 (act. 13 et 13.1).

L. Le 10 octobre 2014, le recourant a requis de la Cour de céans la réouverture de l'instruction écrite au motif que le MPC ne lui aurait octroyé qu'un accès partiel au dossier (act. 15, p. 3). À l'appui de sa requête, le recourant a annexé copie de son écrit du 9 octobre 2014 au MPC (act. 15.4). Par ce dernier, il sollicite que le MPC lui remette les copies des procès-verbaux des auditions des 8 et 9 octobre 2014 des témoins B. et C. ainsi que toutes autres pièces de la procédure dont il n'aurait pas eu connaissance (act. 15.4, p. 2). Dans le cadre de sa requête en réouverture de l'instruction écrite, il a pris les conclusions ci-après:

« Plaise à la Cour des plaintes du tribunal penal federal

Préalablement:

- Ordonner au Ministère public de la Confédération de communiquer à Monsieur A. et de verser à la procédure toutes les pièces figurant au dossier auxquelles ce dernier n'aurait pas encore eu accès, notamment celles soumises aux témoins, B. et C. lors de leur audition par la FedPol les 8 et 9 octobre.

- Ordonner au Ministère public de la Confédération de communiquer à Monsieur A. et de verser à la procédure tous les éléments permettant d'établir la date à laquelle les pièces en question lui ont été communiquées et l'auteur de cette communication.

- Ordonner un nouvel échange d'écriture.

Principalement:

- Annuler le mandat du 22 avril 2014 en ce qu'il ordonne tant les perquisitions que le séquestre des objets et documents visés par celui-ci;

- Dire et constater que les perquisitions du domicile et du lieu de travail de Monsieur A. sont intervenues de manière illégale.

- Ordonner la levée du séquestre et la restitution immédiate à Monsieur A. des objets figurant sur l'annexe au procès-verbal de perquisition du 14 mai 2014 qui ne lui auraient pas encore été restitués.

- Ordonner au Ministère public de la Confédération de détruire toute reproduction, sous quelque forme que ce soit, des objets séquestrés et des données qui auraient été collectées en relation avec ceux-ci.

- Condamner le Ministère public de la Confédération aux frais de la procédure.

- Allouer à Monsieur A. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la présente procédure. » (act. 15, p. 4).

M. Par prise de position du 17 octobre 2014 relative au courrier du recourant du 9 octobre 2014 précité (act. 17; v. supra let. L), adressée au recourant et en copie à la Cour de céans, le MPC a transmis à celui-ci les procès-verbaux requis ainsi qu'un inventaire des pièces du dossier. Dans ladite prise de position, le MPC postule au demeurant qu'une réouverture de l'instruction écrite de la procédure de recours ne se justifie pas (act. 17, p. 2).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057 , p. 1296 in fine; Guidon , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393; Keller , in Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurich/
Bâle/Genève 2014, 2 e éd., n° 39 ad art. 393; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich 2013, n° 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP , le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP ). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Cet intérêt doit être actuel et pratique (arrêts du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 et 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.173 -174 du 24 janvier 2014, consid. 1.3.1; BB.2013.89 du 24 octobre 2013, consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées). Il n'en demeure pas moins qu'en sa qualité de propriétaire, respectivement de détenteur des documents saisis à ses domiciles et son bureau professionnel, A. dispose indubitablement de la qualité pour recourir s'agissant de la question de leur séquestre ( TPF 2006 307 consid. 2.1 p. 310).

Quant aux nouvelles conclusions du recourant, formulées pour la première fois le 10 octobre 2014 dans sa requête en réouverture de l'instruction écrite, soit après l'échéance du délai de recours, demandant l'annulation du mandat de perquisition et la constatation de l'illégalité de cette mesure (act. 15, p. 4), elles sont irrecevables, et cela déjà pour deux raisons.

Premièrement, il est de jurisprudence constante que la perquisition entièrement exécutée de locaux et de documents n'est pas susceptible de recours, la condition de l'intérêt actuel faisant défaut ( TPF 2004 34 consid. 2.2; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.158 du 7 juin 2013, consid. 1.2.1 et référence citée; BB.2013.173 -174 du 24 janvier 2014, consid. 1.3.2). Les conditions auxquelles il peut être renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel ne sont pas non plus réunies en l'espèce (v. ATF 118 IV 67 consid. 1d p. 69). Il est vrai que, dans ce genre de situation, l'examen de la validité de la mesure par un tribunal n'est guère possible. C'est pourquoi la jurisprudence réserve les situations où la nécessité d'un contrôle judiciaire découlerait d'un intérêt public prépondérant et si les questions soulevées par le recours pourraient se poser à nouveau dans des circonstances identiques (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 075/04 du 8 novembre 2004 consid. 2.2; Chirazi , Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: Commentaire romand], n° 43 ad art. 245 CPP ). Une telle situation n'est toutefois pas donnée en l'espèce. De surcroît et quelle que soit l'issue de la procédure, le recourant, en sa qualité de prévenu, aura l'opportunité de demander ultérieurement une juste indemnité s'il se révèle qu'il a fait l'objet de mesures de contrainte illicites (art. 431 al. 1 CPP ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.173 -174 du 24 janvier 2014, consid. 1.3.2 et références citées; Moreillon/Parein-Reymond , Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 7 ad art. 431 CPP ).

Deuxièmement, de nouvelles conclusions prises dans le cadre de la réplique, ou comme en l'espèce d'une écriture spontanée, sont recevables uniquement lorsqu'elles n'auraient pas pu être formulées dans le délai de recours, c'est-à-dire lorsque des éléments nouveaux ressortent des réponses des autres parties à la procédure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.82 du 25 septembre 2013, consid. 2; Guidon , Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Zurich/Saint-Gall 2011, n° 510 et références citées). En l'occurrence, les conclusions précitées auraient à l'évidence pu être déjà soulevées au moment du dépôt du recours, aucun élément nouveau ne justifiant qu'elles soient formulées seulement à ce stade de la procédure. Le recourant ne fournit au demeurant aucune motivation qui pourrait amener la Cour de céans à s'écarter de cette constatation. Lesdites conclusions sont dès lors irrecevables.

1.4 Dans son recours du 22 mai 2014, A. conclut notamment à pouvoir consulter le dossier de la cause (act. 1, p. 2). Le 28 mai 2014, le MPC a donné au recourant l'accès au dossier par voie électronique sécurisée ( in act. 4, p. 1; in act. 5, p. 2). Cette conclusion est ainsi devenue sans objet. Cette dernière aurait de toute manière été déclarée irrecevable. En effet, mis à part les arguments du recourant quant à la motivation insuffisante de la décision querellée (v. infra consid. 2), il sied de constater que ce n'est qu'en date du 21 mai 2014 qu'il a requis du MPC la consultation du dossier de la procédure (act. 1.14), soit un jour avant le dépôt de son recours. Il ne ressort ainsi nullement des éléments en mains de la Cour de céans que le MPC lui aurait refusé ou limité l'accès au dossier. Il n'appartient dès lors pas à la Cour de céans, autorité de recours, de statuer sur des objets au sujet desquels l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.186+187 du 24 juillet 2014, consid. 1.4.1). Quant aux conclusions préalables du recourant contenues dans sa requête en réouverture de l'instruction écrite du 10 octobre 2014 (act. 15; v. supra let. L), elles sont devenues sans objet, le MPC ayant de nouveau accordé au recourant le 17 octobre 2014, suite à une requête de ce dernier du 9 octobre 2014 (act. 15.4), l'accès intégral au dossier (act. 17).

1.5 Déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile.

1.6 Le recours est donc recevable dans la mesure qui vient d'être exposée.

2. Par un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant invoque une violation du droit d'être entendu, et ce sur plusieurs points. Il fait tout d'abord valoir que la motivation de la décision entreprise est insuffisante (act. 1, p. 8; act. 7, p. 8). Le MPC se serait contenté, en guise de motivation, d'indiquer qu'il soupçonnait la « [...] présence de supports écrits ou informatiques ou autre ayant permis la violation du secret de fonction » (act. 1.1, p. 2). Le recourant reproche en outre au MPC de s'être limité à mentionner - dans un courrier du 20 mai 2014 en réponse à deux missives de Me Maugué, défenseur du recourant, datées respectivement des 15 et 16 mai 2014 (act. 1.11, 1.12 et 1.13) - que le recourant est prévenu d'une infraction à l'art. 320 CP pour avoir révélé à des tiers le contenu de deux documents sans toutefois indiquer les tiers dont il serait question ni l'époque à laquelle les faits auraient été commis ni ce qui laisserait penser que lesdites révélations seraient intervenues au moyen de support informatique depuis le domicile du recourant (act. 1, p. 9 in fine).

2.1 Les exigences de motivation des prononcés découlent du droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst . et 3 al. 2 let. c CPP (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). L'obligation pour l'autorité d'indiquer les motifs qui la conduisent à sa décision tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1P.716/2006 du 10 novembre 2006, consid. 2.2). Elle peut toutefois se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et jurisprudence citée); il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2010 du 28 juin 2010, consid. 4.1 et jurisprudence citée). La personne privée de la libre disposition de ses biens a le droit de savoir pour les besoins de quelle procédure cette mesure est ordonnée. Cela exige de lui indiquer, de manière succincte, contre qui l'action pénale est engagée, quels sont les faits poursuivis et surtout pour quelles raisons le séquestre doit être prononcé ( Lembo/Julen Berthod , Commentaire romand, n° 71 ad art. 263; arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.3). Pareille solution a été reprise à l'art. 263 al. 2 1 ère phrase CPP , lequel prévoit désormais expressément que « [l]e séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée » ( Lembo/Julen Berthod , op. cit., n° 35 ad art. 263, spéc. note de bas de page 71). Les exigences de motivation en matière de séquestre sont ainsi moindres que celles prévalant pour un jugement au fond (v. Heimgartner , Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 106 s.). En l'occurrence, la motivation de la décision querellée est minimaliste. Si certes ladite motivation répond aux exigences de l'art. 241 al. 2 CPP en matière de perquisition, notamment dans la mesure où la décision attaquée indique la personne à fouiller et les locaux, les documents et les objets à examiner (let. a), le but de la mesure (let. b) ainsi que les autorités ou les personnes chargées de l'exécution (let. c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_487/2012 du 18 février 2013, consid. 3.3), elle est insuffisante au regard des règles sus-énoncées en matière de séquestre. En effet, la décision entreprise ne mentionne nullement les faits poursuivis, outre qu'il s'agit d'une affaire de violation du secret de fonction (act. 1.1). Cela étant, l'insuffisance de motivation peut toutefois se guérir devant l'autorité supérieure lorsque l'autorité intimée justifie sa décision et l'explique dans son mémoire de réponse, que le recourant a eu la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la réponse des autorités intimées et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (v. ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 2.5 et arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.22 du 26 juillet 2010, consid. 2). Ainsi, vu la motivation du MPC contenue dans son écrit du 20 mai 2014 à l'intention du recourant (act. 1.13) et l'échange d'écriture intervenu entre les parties devant la Cour de céans (act. 1, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17), qui dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (art. 393 al. 2 CPP ), le recourant a eu la possibilité de s'exprimer librement en invoquant l'ensemble de ses arguments. Le vice a par conséquent été guéri dans le cadre de la présente procédure.

2.2 Dans un second grief d'ordre formel, qu'il sied d'examiner également à titre liminaire, le recourant se plaint de l'absence d'une autorisation préalable du DFJP (act. 1, p. 5; act. 4, p. 1-3; act. 7, p. 2). En substance, le recourant reproche au MPC d'avoir violé les art. 15 LRCF et 303 CPP notamment en ouvrant une instruction pénale à son encontre le 22 avril 2014, soit avant d'avoir sollicité une autorisation de poursuivre du DFJP (act. 4, p. 2). Le recourant estime dès lors que les mesures prises, entre autres le séquestre litigieux, intervenues avant l'obtention de ladite autorisation, sont nulles de plein droit (act. 1, p. 5; act. 11.1, p. 1 in fine).

2.3 Aux termes de l'art. 15 al. 1 LRCF , une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.177 du 26 mars 2014, consid. 3.1). Le but de cette procédure d'autorisation est d'empêcher que des plaintes injustifiées, abusives ou téméraires contre des employés de la Confédération n'entravent la bonne marche de l'administration (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2014.16 du 24 septembre 2014, consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-11/2012 du 26 mars 2013, consid. 1.1 et les références citées; Message du Conseil fédéral du 29 juin 1956 concernant un projet de loi sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires, FF 1956 I 1420 s., p. 1425). Selon l'art. 303 al. 2 CPP , l'autorité compétente peut prendre, avant le dépôt de la plainte pénale ou l'octroi de l'autorisation, les mesures conservatoires qui ne souffrent aucun retard. Il s'agit de préserver les preuves qui pourraient disparaître (prélèvement de traces, saisie de documents ou objet; Maître , Commentaire romand, n° 4 ad art. 303 CPP ). En l'espèce le DFJP a octroyé l'autorisation de poursuivre le recourant le 28 juillet 2014 (act. 13.1). Outre qu'il postule une absence de soupçons suffisants à son encontre, le recourant estime que les mesures prises par le MPC l'ont été en violation de l'art. 303 al. 2 CPP car elles n'étaient pas urgentes (act. 4, p. 2; act. 7, p. 2-3). Afin de démontrer le caractère non urgent de la situation, le recourant invoque que la dénonciation à son encontre a été déposée le 31 mars 2014 et que le mandat de perquisition et de séquestre n'a été délivré que le 22 avril 2014 et exécuté le 14 mai 2014 seulement (act. 4, p. 2; act. 7, p. 3). On ne saurait toutefois reprocher au MPC d'avoir pris le temps d'analyser la situation avant d'ouvrir une instruction puis d'établir un mandat de perquisition et séquestre. Il est au surplus parfaitement normal qu'un certain laps de temps se soit écoulé entre l'émission dudit mandat et son exécution, qui devait se dérouler dans trois locaux distincts, le MPC travaillant de concert avec la PJF et devant s'assurer de coordonner leurs interventions respectives. Un tel procédé ne porte nullement le flanc à la critique et ne sort pas du cadre de l'art. 303 al. 2 CPP . De surcroît et comme le relève avec pertinence le DFJP, « [l]es éventuels éléments à charge et/ou à décharge doivent également pouvoir être sauvegardés pour le cas où la poursuite devait être autorisée ». Au demeurant, il sied d'ajouter que la Cour de céans a déjà eu l'occasion de préciser que l'absence d'autorisation de poursuivre lors de l'ouverture de l'enquête ne porte pas atteinte à la validité des actes effectués par l'autorité de poursuite, mais qu'il est possible de guérir rétroactivement un tel vice de forme. Rien n'empêchait donc le MPC d'agir avant d'obtenir l'autorisation de poursuite qu'il a demandé au DFJP le 12 mai 2014 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.100 - BB.2010.101 du 16 novembre 2010, consid. 2.3 et références citées; v. également ATF 110 IV 46 consid. 3b p. 48, arrêt du Tribunal fédéral 6B_142/2012 du 28 février 2013, consid. 2.5 et décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.178 du 26 mars 2014, consid. 3.2). Le recours est dès lors mal fondé sur ce point.

3. Le recourant se plaint du séquestre qui est intervenu sur les documents et objets qui ont été perquisitionnés à ses domiciles et lieu de travail. Il se prévaut à cet égard d'une absence d'indices suffisants relatifs à la commission de l'infraction (act. 1, p. 6) et d'une violation du principe de proportionnalité (act. 1, p. 7). Dans sa réponse du 5 juin 2014, le MPC indique avoir restitué le 30 mai 2014 au recourant, d'entente avec son défenseur, la quasi-totalité des supports informatiques séquestrés le
14 mai 2014, soit 2 semaines après la mise sous séquestre. Les documents mis spontanément sous scellés par le MPC lors des perquisitions et contenant de la correspondance entre le recourant et son avocat et des documents médicaux ont également été restitués (act. 5, p. 4 in fine). Le MPC précise que les supports informatiques ont au préalable été copiés par les services IT de la PJF. Quant aux deux téléphones portables séquestrés et un PDA ( Personal Digital Assistant), le MPC les restituera au recourant une fois que leur copie aura été effectuée (act. 5, p. 5).

3.1 Il ressort ainsi du dossier qu'en ce qui concerne le séquestre des supports informatiques, ce pan de la procédure de recours est devenu sans objet dans la mesure où ils ont été rendus au recourant. Quant aux nouvelles conclusions du recourant, subséquentes à ladite restitution, demandant la destruction de toute reproduction sous quelque forme que ce soit, des objets séquestrés et des données qui auraient été collectées en relation avec ceux-ci (act. 15, p. 4) le MPC ne s'est pas déterminé à leur sujet dans sa duplique. Avant toute chose, la Cour de céans constate qu'en l'espèce les documents physiques et électroniques qui ont été saisis lors des perquisitions n'ont pas encore été formellement séquestrés.

3.2 En effet, dans ce domaine la loi prévoit les différentes phases de procédure qui suivent: les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit qui doit notamment indiquer la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner (art. 241 al. 1 et 2 let. a CPP ). Les dispositions des articles 246 ss CPP s'appliquent aux documents provisoirement mis en sûreté suite à la perquisition (art. 263 al. 3 CPP ), notamment aux documents écrits ou les supports informatiques qui seront probablement séquestrés (art. 263 al. 1 et 2 CPP ): les documents écrits ou les supports informatiques peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées (art. 246 CPP ). Lorsque le détenteur des documents ou des objets ne requiert pas de mise sous scellé, il appartient alors au ministère public, après qu'il ait mis en sûreté les documents, de rendre une ordonnance de séquestre. Cette dernière doit être brièvement motivée et indiquer quel document est séquestré - et à quel titre (en particulier en tant que moyens de preuves, art. 263 al. 1 let. a CPP ) - ou restitué (art. 263 al. 2 CPP ). Le mandat de perquisition et l'ordonnance de séquestre doivent ainsi être différenciés tant sur le plan terminologique que sur leur contenu (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_65/2014 du 22 août 2014, consid. 2.4). La perquisition précède le séquestre et ne doit normalement pas être ordonnée dans le même acte que ce dernier. Cela notamment parce qu'au moment où le ministère public ordonne la perquisition, il ne sait la plupart du temps ni exactement quels documents il trouvera ni leur degré de pertinence pour son enquête ( Keller , op. cit., n° 1 ad art. 246). Une ordonnance unique combinant le mandat de perquisition et le séquestre n'entre en considération que lorsque les objets séquestrables peuvent déjà être individualisés sans équivoque, ce qui n'est qu'exceptionnellement le cas pour les moyens de preuve pertinents ( Heimgartner , in Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 23 ad art. 263; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.114 -115 du 8 octobre 2014, consid. 3.2).

3.3 Dans le cas présent, un acte prononçant simultanément une perquisition et un séquestre ne saurait entrer en considération. Si certes le MPC savait ce qu'il cherchait, il n'était ni en mesure d'anticiper les documents qu'il allait effectivement découvrir sur les lieux des perquisitions ni quelle serait leur pertinence pour la procédure.

3.4 Selon l'article 263 CPP , des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable (let. a) qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve; (let. b) qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; (let. c) qu'ils devront être restitués au lésé; (let. d) qu'ils devront être confisqués (al. 1). Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée (v. supra consid. 2.1 et 3.2). En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit (al. 2). En amont de la mesure de séquestre, l'article 265 CPP introduit une obligation de dépôt à charge du détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés, dont sont cependant dispensées les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit (art. 265 al.1 let. b CPP ). L'article 264 CPP précise que, quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale (art. 264 al. 1 let. b CPP ), les objets, notamment les documents et la correspondance, qui proviennent de relations établies entre le prévenu et une personne ayant le droit de refuser de témoigner en vertu des articles 170 à 173 CPP et qui n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (art. 264 al.1 let. c CPP ; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.6 du 27 mars 2012, consid. 4.2.1.2). Si un ayant droit s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales en faisant valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés (al. 3).

3.5 Le séquestre peut porter sur des objets de toute nature, pourvu qu'ils se rapportent d'une manière quelconque à l'infraction. Ainsi, l'objet saisi peut être de nature physique, animale, minérale ou végétale. Peu importe sa nature juridique: la saisie peut porter sur des choses mobilières, par exemple une automobile, des documents sonores, des photographies, des cassettes vidéo, des films, des données reproduites au moyen de l'imprimante d'un ordinateur ou du moniteur de l'ordinateur, un disque dur et des disquettes et disques compacts aux fins d'analyser des supports de données électroniques (v. ATF 124 I 34 ), des livres, sur des immeubles et sur des valeurs corporelles ou incorporelles ( Piquerez , La saisie probatoire en procédure pénale, in Wirtschaft und Strafrecht, Festschrift für Niklaus Schmid zum 65. Geburtstag, Zurich 2001, p. 664-665).

3.6 Il apparaît que tous les documents qui avaient été mis sous scellés ont été restitués au recourant et que dorénavant il devrait en être de même pour la totalité des supports informatiques (v. supra consid. 3). Il ressort de l'inventaire du MPC que divers documents papier en lien avec le Service D. et de la correspondance ont été mis en sûreté et sont toujours en sa possession (act. 1.10). Quant aux données informatiques, elles ont été au préalable copiées par les services IT de la PJF avant d'être restituées au recourant sur leurs supports respectifs. Il n'en demeure pas moins que ces données informatiques sont toujours en mains du MPC, sous forme de copies, et que le recourant en demande la destruction, notamment parce qu'elles contiendraient divers documents et autres données qui relèveraient de sa sphère privée (act. 7, p. 8-9). Il revient à présent au MPC de décider, après avoir examiné et trié les pièces saisies, de conserver par le biais d'un séquestre formel celles qui lui paraissent pertinentes pour son enquête et de retrancher celles qui ne le sont pas.

3.7 Par conséquent, en considération de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis dans le sens des considérants et dans la mesure de sa recevabilité et la décision du MPC du 22 avril 2014 annulée. Au vu du sort du recours, il ne sied pas d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant.

4. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP ; le Message, FF 2006 1057 , p. 1310; Griesser , Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; Schmid , op. cit., n° 1777).

5. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP ). Selon l'art. 12 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. En l'occurrence, une indemnité de CHF 2'000.-- ex aequo et bono apparaît équitable. Celle-ci sera mise à la charge du MPC.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Dans la mesure de sa recevabilité, le recours est admis dans le sens des considérants.

2. La décision querellée est annulée.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Une indemnité de CHF 2'000.-- est allouée au recourant et mise à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 29 décembre 2014

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : La greffière :

Distribution

- Me Eric Maugué, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .

Le recours ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).

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