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Bundesstrafgericht Urteil

Kopfdaten
Instanz:Bundesstrafgericht
Abteilung:Beschwerdekammer: Strafverfahren
Fallnummer:BB.2014.19
Datum:07.10.2014
Leitsatz/Stichwort:Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).
Schlagwörter : Apos;; Apos;a; énal; énale; Apos;un; édure; Apos;OMC; Apos;il; Apos;art; été; éral; être; Apos;une; Apos;au; Apos;en; écision; Apos;est; ément; Tribunal; était; ésé; èges; édéral; MP-GE; écembre; Apos;espèce; Apos;immunité; érêt; éré; -entrée
Rechtskraft:Kein Rechtsmittel gegeben
Rechtsnorm: Art. 181 Or;
Kommentar:
-
Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2014.19

Décision du 7 octobre 2014
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blätter, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Julienne Borel

Parties

A. ,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP )


Faits:

A. Le 2 mai 2011, A. a déposé plainte pénale auprès du Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) contre B. et C., qui sont respectivement l'ancien Directeur général et la Directrice de la Division des ressources humaines de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après: OMC), du chef de contrainte (art. 181 CP; act. 1.28 et 1.30). A., qui a travaillé comme fonctionnaire de rang P-5 pour l'OMC du 1 er août 2001 jusqu'au 30 avril 2011, plus précisément en qualité de conseiller au sein de la Division du Secrétariat de l'Organe d'appel, a relaté dans ladite plainte, en substance, avoir fait l'objet de pressions de la part de B. et C. afin qu'il présente sa démission (dossier du MP-GE, plainte pénale du 2 mai 2011, p. 18; act. 8, p. 2; act. 1.18, p. 1).

B. Le 28 août 2012, le MP-GE a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, au motif que le litige serait de nature purement civile (act. 1.30, p. 7).

C. Le 5 septembre 2012, A. a recouru auprès de la Chambre pénale de recours du Tribunal cantonal genevois (ci-après: TC-GE) contre ladite ordonnance ( in act. 1.31, p. 2).

D. Le TC-GE a rejeté le recours précité par arrêt du 6 décembre 2012. Il a conclu que les autorités cantonales n'étaient en l'espèce pas compétentes dans la mesure où la contrainte aurait été commise contre une personne jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international au moment des faits et qu'en vertu de l'art. 23 al. 1 let. a CP , seule la juridiction fédérale était dés lors habilitée à traiter la plainte de A. (act. 1.31, p. 6).

E. Le 17 décembre 2012, A. a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. et C. du chef de contrainte (art. 181 CP; in act. 1.28, p. 1).

F. Le 3 janvier 2014, le MPC a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte n'étaient en l'occurrence pas réunis et qu'il n'y avait ainsi pas lieu de solliciter la levée d'immunité des personnes concernées (act. 1.28, p. 4).

G. Le 28 janvier 2014, A. a interjeté recours à l'encontre de ce dernier prononcé. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au MPC afin qu'il ouvre une instruction du chef de contrainte à l'encontre de B. et C. (act. 1, p. 34-35).

H. Invité à répondre, le MPC a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens (act. 6).

I. Le recourant, sur invitation, a persisté dans ses conclusions par réplique du 28 février 2014 (act. 8). Quant au MPC, il a renoncé à dupliquer en date du 17 mars 2014 (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057 , p. 1296 in fine; Stephenson/Thiriet , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 15 ad art. 393; Keller , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/
Lieber [édit.], Zurich/Bâle/Genève 2014, 2 e éd., n° 39 ad art. 393; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich 2013, n° 1512).

1.2 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP ; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Interjeté le 28 janvier 2014, le présent recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, et a ainsi été formé en temps utile.

1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.1). Cet intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées). La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP , au « lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil » . Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésée, « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction » . L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2).

1.4 La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message CPP, FF 2006 1057 , p. 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (arrêts du Tribunal fédéral 1B_723/2012 du 15 mars 2013, consid. 4.1; 1B_489/2011 du 24 janvier 2012, consid. 1.2; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. À cet égard, la qualification de l'infraction n'est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière objective, et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2009 du 30 juin 2009, consid. 1.2.1). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Selon le Message CPP, cet alinéa apporte une précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l'art. 30 al. 1 CP , en d'autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérés comme des lésés ( FF 2006 1057 , p. 1148).

1.5 Une plainte ayant été déposée en l'espèce ( in act. 1.28, p. 1; cf. dossier du MPC), il convient en tout état de cause d'examiner si le recourant a qualité de lésé. Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est le cas (ATF 119 IV 339 consid. 1d/aa).

1.6 L'infraction de contrainte (art. 181 CP) protège la liberté de vouloir et d'agir des personnes physiques ( Delnon/Rüdy , Commentaire Bâlois, Strafrecht II, 2 e éd., Bâle 2007, n os 5 et 16 ad art. 181 CP). Par conséquent, au vu des faits dénoncés par le recourant dans sa plainte et puisqu'il se prévaut d'une disposition qui protège ses intérêts privés, celui-ci peut prétendre être lésé par ladite supposée infraction et détient un intérêt juridiquement protégé qui lui permet de contester la décision du MPC.

1.7 Reste en outre à examiner si, tel que l'affirme le MPC, la levée des privilèges et immunités dont bénéficierait le recourant était en l'espèce nécessaire avant que celui-ci puisse participer à la procédure pénale, notamment déposer sa plainte et former le présent recours (act. 6, p. 2-3).

1.7.1 En vertu de l'accord de siège passé entre l'OMC et la Suisse (Accord entre la Confédération suisse et l'Organisation mondiale du commerce en vue de déterminer le statut juridique de l'Organisation en Suisse;
RS 0.192.122.632; ci-après: Accord OMC), les fonctionnaires internationaux de rang P-5 jouissent des privilèges, immunités et facilités reconnus aux agents diplomatiques conformément au droit des gens et aux usages internationaux (art. 31 al. 1). C'est la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (CVRD; RS 0.191.01) qui codifie les principes de droit coutumier en matière d'immunités et privilèges des diplomates (SJ 2014 I p. 238, 1B_332/2013 et références citées). Selon l'art. 39 al. 2 CVRD, lorsque les fonctions d'une personne bénéficiant des privilèges et immunités prennent fin, ces privilèges cessent normalement au moment où cette personne quitte le pays, ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu'à ce moment, même en cas de conflit armé; toutefois l'immunité subsiste en ce qui concerne les actes accomplis par cette personne dans l'exercice de ses fonctions comme membre de la mission. Vu la teneur claire de cette disposition, toute immunité et tout privilège cessent lorsque l'activité du diplomate prend fin. Par rapport aux actes antérieurs à la fin de la mission, la protection perdure, selon la volonté expresse des Etats cocontractants, mais uniquement pour les actes - y compris délictueux - effectués dans le cadre de ses fonctions officielles. Il en résulte que tous les autres actes - passés et futurs - de l'ancien agent ne sont plus couverts par les immunités et privilèges (SJ 2014 I p. 240, 1B_332/2013 et références citées).

1.7.2 Le MPC allègue que le recourant, au moment des faits dont il se prévaut, jouissait des privilèges et immunités prévus par l'Accord OMC et qu'il n'a ni obtenu la levée de son immunité ni même initié la procédure afin d'en obtenir la levée auprès de l'OMC. Ainsi, le MPC estime que le recourant est empêché de participer à la procédure et donc qu'il ne dispose pas de la qualité pour recourir à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 janvier 2014 (act. 6, p. 3). Quant au recourant, il expose que ses rapports de travail ont pris fin le 30 avril 2011 et que dans la mesure où il a déposé sa plainte pénale le 17 décembre 2012, il ne bénéficiait plus d'une immunité de juridiction lors de son dépôt (act. 8, p. 2). Le recourant considère ainsi qu'aux termes de l'art. 39 al. 2 CVRD, il bénéficie toujours d'une immunité s'agissant des actes qu'il a lui-même accomplis dans l'exercice de ses fonctions à l'OMC. En revanche, il ne serait pas couvert par une quelconque immunité pour des actes accomplis par d'autres fonctionnaires internationaux alors qu'il était au service de l'OMC (act. 8, p. 3-4).

1.7.3 L'immunité de juridiction pénale ne doit pas avoir pour effet d'empêcher son bénéficiaire d'avoir recours à la justice de l'Etat accréditaire. La plainte déposée par un diplomate doit dès lors être enregistrée, que l'infraction soit poursuivie d'office ou seulement sur plainte. La police judiciaire n'a pas besoin de s'assurer que l'immunité de juridiction de l'agent diplomatique ait été levée par son gouvernement au préalable. Dans le cas d'une infraction poursuivie d'office, telle que la contrainte (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Bettex, Stoll [édit.], Petit Commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n° 38 ad art. 181), l'autorité publique est tenue d'ouvrir une enquête. Cette enquête, ainsi que l'instruction pénale peuvent en principe suivre leur cours, même si l'agent diplomatique refuse de fournir tous les renseignements dont il dispose. On pourrait dès lors considérer que la levée de l'immunité de juridiction n'est pas indispensable dans un tel cas ( Krafft , Les privilèges et immunités diplomatiques en droit international, RPS 101/1984, p. 141, 149). Néanmoins, une fois la plainte déposée, l'immunité de juridiction pénale est un obstacle à la continuation par le procureur ou le juge de la procédure pénale (convocation, audition, etc.; Perez , Le système des privilèges et immunités applicables aux organisations internationales en Suisse et aux délégations permanentes étrangères à Genève, Genève 1997, p. 42). Le fait que la poursuite a lieu d'office n'exclut nullement que le juge d'instruction puisse avoir besoin d'informations que seul l'agent diplomatique est à même de donner. Dans tous les cas, celui qui refuse de fournir les renseignements qu'il possède peut paralyser, en fait, la poursuite pénale, que celle-ci doive être menée d'office ou seulement sur plainte. Il peut sembler contradictoire, de la part d'un agent diplomatique, de dénoncer une infraction, puis de ne pas préconiser la levée de son immunité de juridiction pénale, dès lors que son audition personnelle sera, dans la plupart des cas, indispensable pour éclaircir sinon l'ensemble, du moins certains aspects des actes délictueux ( Krafft , op. cit., p. 150).

1.7.4 Aux termes de l'art. 38 de l'Accord OMC, les privilèges et immunités que ce dernier prévoit ne sont pas établis en vue de conférer à ceux qui en bénéficient des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de l'OMC et la complète indépendance des personnes concernées dans l'exercice de leurs fonctions en rapport avec l'OMC (al. 1). Le Directeur général ou, en cas d'empêchement de ce dernier, son remplaçant, a non seulement le droit, mais également le devoir de lever l'immunité d'un fonctionnaire ou d'un expert dans tous les cas où il estime que cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle pourrait être levée sans porter atteinte à la réalisation de l'objectif pour lequel elle a été accordée (al. 2).

1.7.5 Cela étant, les questions de savoir si en l'espèce l'immunité de juridiction pénale du recourant subsiste à ce jour concernant les faits qu'il a dénoncés dans sa plainte pénale et si dès lors la levée de son immunité en vertu des dispositions légales précitées est possible et nécessaire afin de lui permettre de participer à la procédure pénale peuvent, au vu du sort du litige, souffrir d'être laissées ouvertes.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP , le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d'ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Il doit tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et des intérêts variables qui peuvent se trouver en présence et dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2).

2.1 Se rend coupable de contrainte, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligé à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (art.181 CP ). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective de l'inconvénient est propre, pour un destinataire raisonnable placé dans la même situation, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (ATF 122 IV 325 , 120 IV 19 , 107 IV 38 ). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF 120 IV 19 , 106 IV 129 , RJN 1987, p. 95). La menace d'une omission peut aussi être un moyen de contrainte (ATF 96 IV 58 ).

2.2 Pour être condamnable, la contrainte doit en outre être illicite. Selon la jurisprudence constante tel est le cas lorsque le but visé ou le moyen utilisé pour atteindre un but n'est pas avec lui dans un rapport interne de connexité ou encore si un moyen de contrainte conforme au droit et utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1; 120 IV 17 consid. 2a/bb; 108 IV 165 consid. 3).

2.3 En l'occurrence, le MPC a partagé l'appréciation du MP-GE, qui avait considéré que les faits dénoncés par le recourant n'étaient pas constitutifs de contrainte et que le litige était de nature purement civile (act. 1.28, p. 4 et act. 1.30, p. 7).

2.4 Le recourant explique qu'il a signé avec l'OMC le 8 octobre 2010 un accord mettant fin aux rapports de travail entre les parties et réglementant les conditions de fin de ceux-ci (act. 1.18; in act. 1, n° 72, p. 11). Le recourant allègue à cet égard avoir signé ledit accord sous la contrainte et contre son gré, soit sous la menace, proférée dès le 5 octobre 2010 par B. et C., d'une procédure de licenciement (act. 1, n° 66, p. 10, n° 75, p. 11 et p. 24; dossier du MP-GE, plainte pénale du 2 mai 2011, n° 152, p. 20; dossier du MPC, plainte pénale du 17 décembre 2012, n° 121, p. 17). Le recourant estime que ce moyen était illicite, car son licenciement unilatéral n'aurait eu ni fondement en droit ni fondement en fait et que l'art. 10.3 du Statut du personnel de l'OMC n'aurait pu le justifier (act. 1, p. 25). En outre, le recourant se prévaut que la contrainte était bien réelle dans la mesure où même si la procédure de licenciement à son encontre avait échouée, elle aurait terni sa réputation, à l'intérieur et à l'extérieur de l'OMC (dossier du MP-GE, plainte pénale du 2 mai 2011, n° 153, p. 20).

2.5 En vertu du Statut du personnel de l'OMC (act. 1.4), il peut y avoir cessation de service dans les cas de démission, avec préavis donné en temps voulu; expiration d'un contrat conformément à ses clauses; licenciement par le Directeur général; retraite; renvoi sans préavis pour faute grave; abandon de poste ou décès (art. 10.1; act. 1.4, p. 6). Le licenciement sur décision du Directeur général (art. 10.1, let. c) peut avoir lieu, selon l'art. 10.3 du Statut du personnel, notamment si cette mesure est souhaitable compte tenu de l'évolution des besoins de l'OMC, les conditions étant fixées d'un commun accord avec le fonctionnaire (let. c), si le travail du fonctionnaire concerné est inférieur aux normes minimales fixées, comme en attestent les rapports d'évaluation annuels (let. d) et si la conduite du fonctionnaire ne correspond pas aux plus hautes qualités d'intégrité requises par ledit Statut, y compris le respect des obligations exposées en détail à l'annexe A de ce Statut (let. e).

2.6 Il ressort du dossier que l'Organe d'appel souhaitait le départ du recourant pour des raisons de perte de confiance et que la qualité du travail du recourant n'était pas la seule dimension du problème (act. 1.16, no os 3-4, p. 1; act. 1.25, n° 6, p. 1). Le recourant estime que la procédure de licenciement que menaçait d'engager B. à son encontre s'il n'acceptait pas le « packaging de départ » proposé et ne quittait pas l'OMC était abusive et illicite. Le recourant relève notamment que la procédure applicable en cas de licenciement prévue par le Mémorandum administratif n° 967 (act. 1.27), soit cinq étapes comprenant un entretien en tête-à-tête, un avertissement préalable, un premier avertissement formel, un deuxième avertissement formel et finalement une décision administrative (act. 1.27, annexe 1, p. 7), n'a pas été dans le cas présent respectée. Le recourant prétend dès lors qu'en le menaçant de recourir à la procédure de licenciement, le Directeur général passait directement à l'étape 5 prévue par ledit Mémorandum (dossier du MP-GE, plainte pénale du 2 mai 2011, n° 173, p. 22). Afin de licencier le recourant aux termes de l'art. 10.3 let. d, il aurait fallu au préalable que la qualité du travail du recourant soit considérée insuffisante dans deux rapports d'évaluation périodique et qu'aucun effort d'amélioration dans le cadre de la procédure du Mémorandum administratif n° 967 n'ait été constaté (act. 1.25, n° 6, p. 1 in fine).

2.7 Il appert dès lors que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, aucun moyen de pression illicite n'a été exercé à son égard. Le fait d'avoir exposé au recourant qu'au cas où il refuserait le « packaging de départ » proposé une procédure de licenciement serait initiée à son encontre (act. 1, n os 45 et 66, p. 8 et 10) n'est pas en l'espèce illicite ( « [i]f the answer is negative or if no answer is received [by Tuesday 12 October 2010, 1.00 pm], I [B.], in full co-operation with the Chairman of the Appellate Body, will have no other option but to initiate the relevant procedures for you separation from service under Staff Regulation 10.3 »; act. 1.16, n° 9, p. 2 ). En effet, il ressort du dossier que le recourant s'est simplement vu présenter les alternatives, certes peu agréables, prévues par l'art. 10.3 dudit statut. Soit le recourant fixait, conformément à l'art. 10.3 let. c et d'un commun d'accord avec le Directeur général, les conditions de son départ, soit une procédure de licenciement était entamée avec les conséquences inhérentes à celle-ci. Un licenciement aux termes de l'art. 10.3 let. d aurait ainsi généré la mise en route de la procédure du Mémorandum administratif n° 967 d'une durée approximative d'une année (act. 1.27, p. 7), alors qu'en vertu de l'art. 10.3 let. e l'ouverture d'une enquête administrative aurait probablement été nécessaire (act. 1.25, n° 50).

3. Au demeurant et par surabondance, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il allègue que c'est la « [...] menace de licenciement unilatéral, moyen de contrainte illicite, qui est la cause du comportement adopté par le Recourant après le 5 octobre 2010 » (act. 1, p. 27) . C'est à cette dernière date, oralement lors d'une réunion avec le recourant puis confirmé par écrit, que B. lui aurait indiqué vouloir engager une procédure de licenciement à son encontre s'il n'acceptait pas l'offre qu'il lui avait été présentée au courant de l'été 2010 pour qu'il quitte l'OMC (act. 1, n os 44 et 52, p. 8; v. supra consid. 2.4). En effet, s'agissant d'une infraction de résultat, le moyen de contrainte illicite doit être la cause du comportement adopté par la victime, conformément à la volonté de l'auteur ( Corboz , Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n° 35 ad art. 181 CP ). Or le recourant argumente que le moyen de contrainte utilisé, soit la menace d'un licenciement unilatéral, était illicite, car le licenciement envisagé était illicite. Ainsi, dans sa plainte pénale du 17 décembre 2012, le recourant s'évertue à démontrer en quoi son licenciement aurait été abusif et illégal (dossier du MPC, plainte pénale du 17 décembre 2012, p. 21-26). Le recourant, qui explique qu'il ne voulait pas quitter l'OMC et qui s'estimait de surcroît être dans son bon droit, puisque qu'il considérait que son licenciement aurait été illicite, a néanmoins préféré signer l'accord du 8 octobre 2010 mettant fin à ses rapports de travail avec l'OMC et prévoyant une indemnité de départ, que d'être l'objet d'une procédure de licenciement dont l'issue aurait été incertaine. Il allègue comme susmentionné (v. supra consid. 2.4) que même si cette procédure de licenciement avait échouée, elle aurait terni sa réputation, à l'intérieur et à l'extérieur de l'OMC. Il ajoute que cela se serait notamment traduit par des difficultés pour obtenir un transfert dans une autre division de l'OMC, les directeurs des autres divisions pouvant avoir des réticences à accueillir un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une telle procédure, raisons qui l'auraient mené à signer ledit accord (dossier du MP-GE, plainte pénale du 2 mai 2011, n os 151-153, p. 20). La Cour de céans constate, à l'instar du MPC, que les risques résultant d'une cessation d'activité au sein de l'OMC, tel que notamment le problème de renouvellement du titre de séjour ou l'absence de prestation de chômage, font partie intégrante des relations entre l'OMC et son employé (act. 1.28, p. 4). En outre, l'argument selon lequel c'est la perspective d'être mis à mal par une procédure de licenciement qui a contraint le recourant à donner sa démission, il n'est pas pertinent. En effet, il sied de relever que le recourant a engagé de lui-même diverses procédures, soit le 27 avril 2011 une demande de réexamen par le Directeur général de l'OMC (classeur P/6649/11, pièce n° 42 du recours du 18 mai 2011 auprès de la Commission paritaire de recours de l'OMC),
le 2 mai 2011 une plainte pénale auprès du MP-GE (procédure n° P76649/2011), le 18 mai 2011 un recours auprès de la Commission paritaire de recours de l'OMC, le 15 décembre 2011 une requête auprès du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail (procédure n° AT 5-3265) et le 17 décembre 2012 une plainte pénale auprès du MPC (procédure n° SV.13.0157). Il apparaît par ailleurs que ces procédures ont été introduites par le recourant plus de 6 mois après la conclusion de l'accord du 8 octobre 2010 relatif à son départ de l'OMC et après avoir reçu l'entier des indemnités prévues par ledit document (classeur P/6649/11, pièce n° 43 annexée au recours du 18 mai 2011 auprès de la Commission paritaire de recours de l'OMC). Il n'est certes pas reproché au recourant d'avoir fait ces nombreuses démarches. Néanmoins, dans la mesure où il s'expose de son plein gré aux désagréments qu'ils cherchaient à éviter en signant l'accord du 8 octobre 2010, on ne saurait retenir dans le cas d'espèce que la menace de ses supérieurs d'engager une procédure de licenciement à son encontre aurait eu une influence prépondérante sur son acceptation du « packaging de départ » .

4. Il ressort clairement des déclarations et des pièces produites que les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée ne sont pas réunis, notamment le caractère illicite de la contrainte (v. supra consid. 2.7), et que le litige est en définitive de nature purement civile. Ainsi, l'autorité intimée ne pouvait légalement ouvrir une enquête pénale (art. 7 CPP a contrario; art. 310 al. 1 let. a CPP ) et son ordonnance de non-entrée en matière n'est dès lors pas critiquable. Compte tenu des développements qui précèdent, le grief du recourant relatif à la constatation incomplète des faits pertinents (act. 1, p. 30-33) tombe également à faux.

5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

6. Selon l'art. 428 al. 1 CPP , les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--, à la charge du recourant, couvert par l'avance de frais déjà versée.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert pas l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 8 octobre 2014

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- A.

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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