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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BH.2013.8 vom 23.12.2013

Hier finden Sie das Urteil BH.2013.8 vom 23.12.2013 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BH.2013.8


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BH.2013.8

Datum:

23.12.2013

Leitsatz/Stichwort:

Rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP). Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; étention; énal; Tribunal; édure; édéral; écision; Apos;au; ûreté; énale; Apos;un; Apos;art; été; éans; Apos;assistance; être; ération; énales; Apos;il; égale; Apos;autorité; Apos;une; éfense; Apos;office; Apos;accusation; érant; Apos;est; écessaire; écembre

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BH.2013.8

Procédure secondaire: BP.2013.77

Décision du 23 décembre 2013

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Clara Poglia

Parties

A. alias B. ,

actuellement en détention,

représenté d'office par Me Christophe Piguet, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Tribunal des mesures de contrainte,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst .)


Faits:

A. Le 28 juin 2012, par jugement SK.2012.2 , la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) a reconnu A. alias B. coupable de plusieurs infractions, notamment de participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP ), en lui infligeant une peine privative de liberté de 78 mois, sous déduction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.--, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- .

B. Par décision SN.2012.22 du même jour, la Cour des affaires pénales a maintenu A. en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP ). La détention a été prolongée au même titre par décisions SN.2012.26 du 30 octobre 2012, SN.2013.2 du 29 janvier 2013 et SN.2013.7 du 25 juillet 2013.

C. Saisi d'un recours interjeté par A. notamment, le Tribunal fédéral a cassé, par arrêt 6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre 2013, le jugement de la Cour des affaires pénales susmentionné en renvoyant la cause pour nouvelle décision.

D. Le 7 octobre 2013, à la suite de ce renvoi, la Cour des affaires pénales a présenté auprès du Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines du canton de Vaud (ci-après: TMC) une demande de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté à l'encontre de A. Celle-ci a été remplacée, le 9 suivant, par une requête de mise en détention pour des motifs de sûreté (v. procédure connexe BH.2013.7 , let. F). Le TMC a de ce fait ordonné, le 10 octobre 2013, la détention pour des motifs de sûreté de l'intéressé et fixé la durée maximale de son incarcération à 6 mois, soit au plus tard jusqu'au 7 avril 2014 (dossier TMC). Cette ordonnance a été confirmée par la Cour de céans par décision du 11 novembre 2013 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2013.7 ).

E. En date du 15 novembre 2013 et à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, la Cour des affaires pénales a renvoyé le dossier de la cause au MPC pour qu'il complète l'instruction, ce sans garder la procédure pendante devant elle (décision SK.2013.35 ).

F. Le même jour, A. a requis auprès du MPC sa libération immédiate au motif que sa détention ne reposait sur aucun titre juridique valable puisque, compte tenu du renvoi de la cause au MPC, il n'était plus en détention pour des motifs de sûreté (dossier TMC). Les conditions matérielles d'un maintien en détention n'auraient au surplus plus été réunies.

G. Sur demande de refus de mise en liberté immédiate formulée par le MPC le 20 novembre 2013, le TMC a rejeté, le 26 novembre 2013, la demande de libération de A. en constatant que ce dernier était en détention provisoire, en l'état jusqu'au 7 avril 2014 (act. 1.1).

H. Contre ce prononcé, A. a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant (act. 1):

« I.- Le recours est admis.

Principalement:

II.- L'ordonnance rendue le 26 novembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte est réformée en ce sens que la mise en liberté immédiate de A. est ordonnée.

III.- La détention subie par le recourant entre le 20 et le 25 novembre 2013 est illégale.

IV.- En conséquence, il est alloué au recourant une indemnité fixée à dire de justice, mais qui n'est pas inférieure à CHF 60.- (soixante francs).

Subsidiairement:

V.- L'ordonnance rendue le 26 novembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. »

Il a au surplus requis l'assistance judiciaire.

I. Invité à répondre, le TMC a renoncé, en date du 10 décembre 2013, à déposer des observations en se référant intégralement à son ordonnance du 26 novembre 2013 (act. 3). Pour sa part, le MPC a indiqué, le 16 décembre 2013, qu'il n'avait aucune observation à déposer (act. 4). Le recourant n'a pas produit de réplique.

Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: le Message] , FF 2006 1057 , 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n o 15 ad art. 393 CPP; Keller , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.; ci-après: Kommentar], Zurich/Bâle/Genève 2010, n o 39 ad art. 393 CPP ; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n o 1512).

1.2 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP ). Il en va de même de la décision par laquelle le TMC rejette une demande de libération ( Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand] , Bâle 2011, n° 7 ad art. 222). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP ). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP ).

1.3 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile. L'intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une telle décision ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable.

2. Se posent en l'espèce deux questions. D'une part, il sied d'examiner s'il y a effectivement eu une détention illégale comme le prétend le recourant et, d'autre part, de déterminer si le refus de mise en liberté prononcé par le TMC est justifié.

3. De l'avis du recourant, la détention effectuée entre le 20 et le 26 novembre 2013 aurait été illégale car ne reposant plus sur un titre juridique valable. Le MPC aurait omis, après renvoi de la cause par la Cour des affaires pénales le 15 novembre 2013, de requérir la mise en détention provisoire en conformité avec l'art. 224 CPP; le TMC n'aurait au surplus pas statué dans le délai de l'art. 226 al. 1 CPP . Cette illégalité devrait ainsi être réparée par la constatation d'une violation du principe de célérité, une admission du recours sur ce point et la mise à la charge de l'Etat des frais de justice.

Pour sa part, le TMC a estimé, dans l'ordonnance entreprise, qu'au vu du renvoi de la cause au MPC, le prévenu était de fait à nouveau en détention provisoire. Le premier juge a considéré qu'il aurait été faire preuve de formalisme excessif que de constater purement et simplement qu'en raison du simple renvoi de la cause au procureur il n'existait plus, avec effet immédiat, de titre à la détention (act. 1.1).

3.1 Aux termes de l'art. 220 al. 1 CPP, la détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée ou qu'il soit libéré pendant l'instruction. L'al. 2 du même article dispose que la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement devient exécutoire, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté ou qu'il soit libéré. La chronologie habituelle veut que du régime de la détention provisoire l'on passe par la suite à celui de la détention pour des motifs de sûreté. Ainsi, s'il estime que les conditions de la détention provisoire subsistent au moment de la mise en accusation (art. 344 ss CPP ), le ministère public présente une demande écrite de détention pour des motifs de sûreté auprès du tribunal des mesures de contrainte en même temps qu'il notifie l'acte d'accusation (art. 229 al. 1 et 327 al. 2 CPP ; Logos, Commentaire romand, n° 6 ad art. 229). En l'espèce, la situation est inverse. En effet, au vu du renvoi de la cause prononcé par la Cour des affaires pénales le 15 novembre 2013, le recourant, soumis auparavant au régime de la détention pour des motifs de sûreté s'est retrouvé en détention provisoire, l'accusation n'étant plus pendante devant le tribunal de première instance. D'après le premier juge et le MPC, un tel passage se ferait de facto sans qu'une décision de mise en détention provisoire ne soit nécessaire. La Cour de céans ne partage pas cet avis.

Il y a premièrement lieu de relever que lorsque la cause est renvoyée par le tribunal de première instance sans que celle-ci ne reste suspendue devant lui, le ministère public devient direction de la procédure et est de ce fait l'autorité compétente en matière de mesures de contrainte ( le Message , FF 2006 1057 , 1262). Deuxièmement, considérer superflue une démarche formelle visant au prononcé de la détention provisoire reviendrait à vider de son sens la systématique voulue par le CPP et la distinction claire que cette loi opère entre les deux types de détention. Il sied de rappeler que, dans la situation opposée, à savoir lorsque la détention provisoire précède la détention pour des motifs de sûreté, la demande écrite du ministère public est indispensable et ce même si la durée de la détention provisoire fixée dans le cadre de la procédure préliminaire n'est pas encore écoulée au moment de la notification de l'acte d'accusation (le Message, FF 2006 1057 , 1216; Logos, op. cit., n° 7 ad art. 229; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 4 ad art. 229 CPP ). Dans le cas où le ministère public renonce à effectuer une telle demande, le prévenu doit être libéré immédiatement puisque la détention provisoire prend légalement fin au moment de la notification de l'acte d'accusation au tribunal de première instance ( Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 5 ad art. 229 CPP ). L'on ne comprend ainsi pas pourquoi, dans la situation inverse, soit lorsque la détention provisoire est postérieure à la détention pour des motifs de sûreté, les exigences légales différeraient. En effet, dans cette hypothèse également, la détention pour des motifs de sûreté prend fin au moment où l'accusation n'est plus pendante devant le tribunal de première instance. Ni le TMC ni le MPC ne soutiennent d'ailleurs le contraire. Exiger du MPC qu'il dépose une nouvelle demande de mise en détention provisoire ne relève ainsi pas du formalisme excessif, comme le suggère le TMC, mais revient tout simplement à respecter la systématique et les instruments mis en place par le code. Faute de titre de détention, le MPC aurait ainsi dû déposer auprès du TMC une demande de mise en détention satisfaisant aux exigences de l'art. 224 CPP et cette dernière autorité aurait été tenue de statuer en conformité avec l'art. 226 CPP.

3.2 D'après la jurisprudence, la détention devient illégale si la décision du TMC quant au prononcé de la détention provisoire n'intervient pas dans les 96 heures suivant l'arrestation (ATF 137 IV 118 consid. 2.1 et référence citée). En l'espèce, le MPC a requis, dans le cadre de sa demande de refus de mise en liberté du 20 novembre 2013, que le TMC constate que la détention pour des motifs de sûreté ordonnée le 10 octobre 2013 restait valable et prenait la dénomination de détention provisoire (dossier TMC). Le TMC a statué le 26 novembre 2013 et constaté que le recourant était en détention provisoire, en l'état jusqu'au 7 avril 2014. Or, si l'on admet que le titre fondant la mise en détention pour des motifs de sûreté n'a plus déployé ses effets, au plus tard, lors de la notification formelle de la décision de renvoi de la Cour des affaires pénales au MPC (la notification par télécopie n'étant pas admise, Macaluso/Toffel, Commentaire romand, n° 16 ad art. 85 et référence citée), intervenue le 18 novembre 2013 (dossier TMC), il en découle que, par application par analogie des art. 224 al. 2 et 226 al. 1 CPP , la décision du TMC aurait dû intervenir dans les 96 heures suivantes, soit au plus tard le 22 novembre 2013. Par conséquent, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il s'impose de conclure qu'il y a eu violation du principe de célérité et que la détention effectuée entre la date précitée et le 26 novembre 2013 ne reposait pas sur un titre juridique valable.

3.3 Selon la jurisprudence, une violation des règles de procédure relatives à la détention avant jugement peut être réparée d'emblée par une constatation de l'irrégularité, une admission partielle du recours sur ce point, la mise à la charge de l'Etat des frais de justice et l'octroi de pleins dépens au recourant (ATF 137 IV 118 consid. 2.2; 137 IV 92 consid. 3.2.3; 136 I 274 consid. 2.3). Se fondant sur un tel constat, l'intéressé peut, selon la gravité de l'irrégularité, introduire une procédure d'indemnisation prévue à l'art. 431 CPP en cas de mesure de contrainte illicite (arrêt 1B_683/2011 du 5 janvier 2012, consid. 2.2.1 publié in Pra 2012 n° 113 p. 791). Il n'appartient néanmoins pas à la Cour de céans de statuer en première instance sur ce point, de sorte que la conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité pour détention illicite doit être rejetée.

4. Le recourant requiert sa mise en liberté. Il ressort de ce qui a été exposé ci-dessus que celle-ci ne peut découler des irrégularités constatées dans la procédure de mise en détention. Il convient ainsi d'examiner si, sur le fond, la détention du prévenu est encore justifiée ou bien s'il y a lieu de faire droit à sa demande.

4.1

4.1.1 Le recourant se plaint de ce que la détention ne serait plus proportionnée au vu du renvoi de l'accusation au MPC. Il ne serait à ce jour plus possible de considérer que les vices de procédure relevés par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_125/2013 et 6B_140/2013 pourront être réparés au plus vite. Le retard injustifié de la procédure pénale emporterait une violation des principes de célérité et de proportionnalité (act. 1, p. 8).

4.1.2 Selon l'art. 212 al. 3 CPP , la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon la doctrine, pour l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine privative de liberté prévisible, il convient de prendre en compte la gravité de l'acte commis et sur lequel porte l'instruction et de prévoir ainsi plus ou moins la durée de la peine probable ( Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 19 ad art. 212 et référence citée).

4.1.3 La cour de céans s'est penchée très récemment sur la proportionnalité de la détention subie et à subir jusqu'au 7 avril 2014 par le recourant, soit lors de l'examen du bien-fondé de la détention pour des motifs de sûreté (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2013.7 du 11 novembre 2013). Lors de cette analyse, il a été considéré que, compte tenu des charges pesant sur le recourant - inculpé des préventions de participation à une organisation criminelle (art. 260 ter al. 1 et 3 CP), de blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis al. 2 CP ), de vols par métier et en bande (art. 139 al. 2 et 3 CP ), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP ), de recel (à titre subsidiaire, 160 CP ) et d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (art. 19 et 19 a LStup ) - la peine prévisible était encore supérieure à la détention déjà subie (actuellement 45 mois environ) et à celle, jusqu'au 7 avril 2014, prononcée par le TMC. L'on ne saurait à ce jour s'écarter de cette conclusion. Le renvoi de la cause au MPC n'est pas susceptible en tant que tel de retarder l'administration des preuves découlant des irrégularités relevées par l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné. Le prononcé de la Cour des affaires pénales ne fait en effet que déterminer à quelle autorité incombe l'administration de ces preuves. Néanmoins, les considérations formulées par la Cour de céans dans sa précédente décision quant à la nécessité de réparer au plus vite et sans attendre les vices mis en exergue par notre Haute Cour demeurent de pleine actualité. Il va sans dire que les autorités pénales seront tenues d'examiner avec une attention particulière les avancements de la procédure lors de la prochaine échéance au 7 avril 2014.

4.2 L'on ne saurait au surplus partager l'avis du recourant selon lequel la décision entreprise consacrerait une violation de son droit d'être entendu compte tenu de l'absence de motivation quant à la question de la proportionnalité. En effet, même si succincte, l'argumentation du TMC est suffisante pour permettre au recourant de comprendre quels motifs ont justifié la position du premier juge et ce, en particulier, en faisant un parallèle avec l'ordonnance plus détaillée rendue par ladite autorité en date du 10 octobre 2013 et portant sur la même période de détention que celle du prononcé présentement entrepris.

4.3 S'agissant des autres conditions à la détention provisoire, en particulier l'existence de soupçons suffisants et d'un risque de fuite, il y a lieu de se référer entièrement aux considérations et conclusions exposées par la Cour de céans dans sa décision BH.2013.7 (consid. 3.4 et 3.6) susmentionnée lesquels n'ont pas été infirmées entretemps.

4.4 La détention provisoire est dès lors bien fondée et la demande de mise en liberté du recourant doit être rejetée.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis dans le sens des considérants.

6. Compte tenu de l'issue de la procédure et de la jurisprudence susmentionnée (notamment ATF 137 IV 118 consid. 2.2), les frais de la présente procédure de recours sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP ; le Message, FF 2006 1057 , 1310; Griesser, Kommentar, n° 4 ad art. 428; Schmid, op. cit., n° 1777).

7. Le recourant a requis l'assistance judiciaire, faisant valoir en substance son indigence totale.

7.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst ., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas l'assistance judiciaire gratuite ( Harari/Aliberti , Commentaire romand, n os 3 et 20 ad art. 132 CPP). Pour une définition de cette dernière, il convient de se référer à l'art. 136 CPP dans la section de l'assistance judiciaire de la partie plaignante. Cette disposition précise que l'assistance judiciaire gratuite comprend notamment l'exonération des frais de procédure (al. 2 let. b; Harari/Aliberti , op. cit., n o 21 ad art. 132 CPP ). De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l'autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent découlant de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d'acquitter la dette liée aux frais judicaires; pour les cas les plus simples, dans un délai d'une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004, consid. 1.2). Enfin, l'obligation de l'Etat de fournir l'assistance judiciaire est subsidiaire au devoir d'assistance dérivant du droit de la famille, en particulier du droit du mariage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC ; ATF 127 I 202 consid. 3b; Bühler , Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: PJA 2002 p. 644 ss, p. 658; Meichssner , Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009, p. 6), ce qui est valable également pour les procédures devant l'autorité de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010, consid. 3.2). Dès lors, pour évaluer l'existence ou non de l'indigence, sont pris en considération les éléments de revenu et de fortune des deux conjoints (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 précité, ibidem, et références citées).

7.2 A l'appui de sa requête, le recourant renvoie essentiellement à sa situation personnelle déjà constatée au cours de la procédure et allègue que celle-ci n'a pas changé. De fait, rien au dossier ne permet de se convaincre que les conditions qui prévalaient lorsque la Cour de céans a accordé l'assistance judiciaire au recourant se sont améliorées; par conséquent, son indigence peut être admise. Au surplus, l'assistance judiciaire ne peut être octroyée que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst .) et ce, lors d'une appréciation sommaire et anticipée au moment du dépôt de la requête. Tel n'était en l'occurrence pas le cas de sorte que la requête doit être admise.

8.

8.1 Un avocat d'office a été désigné au recourant en la personne de Me Christophe Piguet. L'art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l'autorité de céans n'intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP ), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s'en tenir à l'ancienne pratique en matière d'indemnisation du défenseur d'office dans le cadre d'une procédure de recours devant l'autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement par le recourant (art. 21 al. 2 et 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162 ). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l'autorité appelée à indemniser le défenseur d'office en fin de procédure (MPC ou Cour des affaires pénales), en ce sens qu'elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également l'avantage pour le défenseur lui-même d'être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans.

8.2 L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF ), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2 ). En l'absence d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF ). Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une indemnité d'un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la Caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du recourant.

9. Représenté par un défenseur d'office et au bénéfice de l'assistance judiciaire, le recourant ne peut pas prétendre à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP en lien avec l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B.144/2012 du 16 août 2012, consid. 1.2) .


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. L'indemnité de Me Christophe Piguet, avocat d'office, pour la présente procédure, est fixée à CHF 1'500.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 23 décembre 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : La greffière :

Distribution

- Me Christophe Piguet, avocat

- Tribunal des mesures de contrainte

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).

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