Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BH.2013.4 |
Datum: | 06.08.2013 |
Leitsatz/Stichwort: | Détention provisoire (art. 226 al. 5; art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;il; Apos;un; être; évenu; Tribunal; étention; été; édéral; çais; écis; énal; Apos;une; Apos;en; écision; ément; égale; Apos;art; également; édure; énale; éléments; çaise; Apos;autorité; état; -après:; Gerbier; écité; étant |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 162 Or; |
Kommentar: | Amstutz, Basler Kommentar Strafrecht [Niggli, Wiprächtiger éd.], Art. 162, 2007 |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BH.2013.4 |
Décision du 6 août 2013 | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni | |
Parties | Pierre Condamin-Gerbier, actuellement détenu, représenté par Me Edmond de Braun, avocat, recourant | |
contre | ||
Ministère public de la Confédération, intimé Tribunal des mesures de contrainte, autorité qui a rendu la décision attaquée | ||
Objet | Détention provisoire (art. 226 al. 5; art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP ) |
Faits:
A. Suite à une dénonciation de A. SA et B. Sarl du 17 juin 2013, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête contre Pierre Condamin-Gerbier (ci-après: Gerbier) le 24 juin 2013 pour les chefs de service de renseignements économiques (art. 273 CP ), vol
(art. 139 CP ), violation du secret de fabrication ou secret commercial (art. 162 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et violation du secret professionnel au sens de l'art. 43 de la loi sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1; act. 6.0 ). Le prévenu est suspecté entre autres d'avoir répandu à plusieurs reprises, dans la presse notamment, des informations sur le fonctionnement interne et les activités confidentielles de A. SA ainsi que de B. Sarl, en particulier quant à leur clientèle française, informations acquises alors qu'il travaillait en qualité de gestionnaire, puis d'employé-gérant auprès de ces sociétés. Il aurait également soustrait puis falsifié des documents de B. Sarl.
B. Le prévenu a été arrêté le 5 juillet 2013. Le même jour son logement a été perquisitionné (dossier TMC, demande d'une décision ordonnant la détention provisoire, p. 3).
C. Le 8 juillet 2013, le Département fédéral de justice et police a délivré l'autorisation de poursuivre au sens de l'art. 302 CP (act. 6.2).
D. Par décision du 9 juillet 2013, le Tribunal des mesures de contrainte
(ci-après: TMC) a ordonné la détention provisoire de Gerbier. Il a retenu l'existence d'un risque de collusion et de fuite ainsi que la proportionnalité de la mesure (act. 2.3).
E. Le 19 juillet 2013, Gerbier a recouru auprès de la Cour de céans contre l'ordonnance précitée (act. 1). Il conclut:
" I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 9 juillet 2013 du Tribunal des mesures de contrainte est annulée.
III. Pierre Condamin-Gerbier est libéré.
IV. Ordre est donné à Pierre Condamin-Gerbier de se présenter à toutes les convocations qui lui seront adressées par les enquêteurs suisses et, a contrario, interdiction lui est faite de communiquer avec les médias et/ou les organes parlementaires et respectivement les enquêteurs français, sous menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP."
F. Le 23 juillet 2013, le TMC a fait parvenir son dossier de la cause à l'autorité de céans et a renoncé à déposer des observations (act. 5).
Le même jour, le MPC a répondu et conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens (act. 6).
Le 5 août 2013, le recourant a répliqué et a persisté dans ses conclusions (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours à l'encontre de la mise en détention l'a été en temps utile. L'intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une telle décision ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable.
1.3 En tant q u'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 , 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n o 15 ad art. 393;
Keller , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.; ci-après: Kommentar ], Zurich/Bâle/Genève 2010, n o 39 ad art. 393; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n o 1512).
2. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP ). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
2.1 En l'espèce, le recourant conteste l'existence de forts soupçons le concernant (act. 1, p. 3 s.). Il fait valoir que le secret de A. SA a été violé par l'ancien client de cette dernière, l'ex-ministre Jérôme Cahuzac, (ci-après: Cahuzac) mais pas par lui. Par ailleurs, il considère que pour fonder sa requête de mise en détention, le MPC s'est fondé essentiellement sur des articles de presse, dont la fiabilité ne saurait être admise. Il retient que les informations qu'il aurait soustraites ne sont toujours pas identifiées clairement. Il dément fermement avoir livré des noms ou des documents aux commissions parlementaires, policiers, magistrats français ou journalistes et soutient que lorsqu'il travaillait pour A. SA, respectivement B. Sarl, celles-ci n'étaient pas des banques, mais des sociétés de gestion de fortune et qu'il ne saurait de la sorte être soumis à un quelconque secret, fût-il professionnel, de fonction ou bancaire. La décision entreprise retient quant à elle qu'il existe des éléments clairs laissant à penser que le prévenu a récolté et transmis aux autorités françaises des informations et documents relatifs à l'organisation et à la clientèle des sociétés plaignantes. La transmission de ces éléments - sans consentement aucun - constitue un préjudice important pour la Suisse et son économie.
2.1.1 Il existe de forts soupçons lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d'autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité ( Schmocker , Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n o 8 ad art. 221 et références citées en note de bas de page 4; Hug , Kommentar, n os 4 et 5 ad art. 221; Schmid , op. cit., n o 1019). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'intensité des charges justifiant une détention varie selon les divers stades de l'instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête, mais la perspective d'une condamnation doit paraître vraisemblable après l'accomplissement de tous les actes d'instruction envisageables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_42/2012 du 14 février 2012, consid. 3.1 et références citées).
2.1.2 Le prévenu a été engagé par A. SA du 1 er mai 2006 au 3 janvier 2008 en qualité de gestionnaire - Private Office. Puis, à partir de cette dernière date, il a été employé et gérant de B. Sarl dont il a été licencié le 26 janvier 2010. Les différents contrats conclus lors de ses engagements, mais également la lettre de licenciement reçue ultérieurement, rappellent son devoir de discrétion, respectivement le fait que la fin des rapports de travail avec les sociétés plaignantes ne le dégage pas de son obligation de respecter le secret professionnel (act. 3.3). Or, il ressort du dossier que le prévenu a, à diverses reprises, livré des informations dont il avait eu connaissance alors qu'il était employé auprès des plaignantes. Certes, lors de ses auditions par les autorités suisses, il a nié plusieurs fois avoir communiqué des noms de clients disposant d'un compte non déclaré auprès des plaignantes (audition déléguée en qualité de prévenu [ci-après: audition déléguée] du 5 juillet 2013, p. 7, p. 8; audition en qualité de prévenu du 6 juillet 2013 p. 3, p. 4, p. 9; audition du 9 juillet 2013 devant le TMC p. 3) ou s'être exprimé sur l'affaire Cahuzac (audition en qualité de prévenu du 6 juillet 2013 p. 7). Toutefois, lors de son audition déléguée, il a admis avoir confirmé aux autorités françaises, le nom de certains clients auprès de divers établissements bancaires pour lesquels il travaillait (p. 10 lignes 17 - 19). Par ailleurs, l'enregistrement public de l'audition du 3 juillet 2013 du recourant par la Commission d'enquête parlementaire française "Cahuzac" (ci-après: audition de la Commission, respectivement audition par la Commission) permet de constater que le prévenu a affirmé à cette occasion - sous serment - qu'il avait transmis, le jour précédent, la liste des noms concernés à la justice française (http://www.assemblee-nationale.tv/media.12.4492 minute 6.14). Le lendemain, la presse de l'Hexagone se faisait l'écho de ces révélations, indiquant que le prévenu aurait fourni des indications précises aux autorités judiciaires françaises sur la manière dont A. SA aurait aidé en 2007 un homme d'affaires français, C., à rapatrier des fonds en France placés en Suisse et au Luxembourg. Il aurait également mentionné à cette occasion le nom d'un homme politique français (act. 6.1 annexes E et F). Par ailleurs, durant son audition par la Commission, le prévenu a également soutenu, entre autres, que c'est son témoignage devant les enquêteurs français le 20 février 2013 qui leur a permis de faire le lien entre le compte en Suisse de Cahuzac et A. SA (lien assemblée nationale précité, minute 49.22). Durant cette audition de la Commission, il a également notamment indiqué quelle avait été l'activité de A. SA avant le 31 décembre 2009 pour transférer les comptes non déclarés de ses clients français vers Singapour avant une modification de la législation suisse qui devait entrer en vigueur le 1 er janvier 2010 et entraînait un durcissement en matière d'évasion fiscale (lien assemblée nationale précité, minute 20) ou encore quel a été le rôle de D. dans l'apport auprès de A. SA de clients, essentiellement des hommes politiques français (lien assemblée nationale précité, minutes 15.01ss et 20.21ss).
2.1.3 Ces éléments mettent en exergue d'abord les divergences qui existent entre la version fournie par le recourant aux autorités de poursuite helvétiques lors de ses auditions et ce dont il a fait état devant les différentes instances françaises qui l'ont entendu. Cela amène à atténuer la portée des dénégations qu'il a faites devant la police, le MPC ou encore le TMC à ce propos. Au surplus, ces divers aspects factuels pourraient être constitutifs notamment de certaines des préventions retenues en l'espèce contre lui. En effet, s'il est vrai qu'ainsi que le soutient le prévenu, il ne peut être considéré comme étant soumis au secret bancaire, dans la mesure où lorsqu'il travaillait chez A. SA, respectivement B. Sarl, ces dernières ne revêtaient pas la qualité de banques, il était en revanche tenu au respect du secret commercial et du secret d'affaire au sens de l'art. 162 CP. Cet article prévoit que " celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il était tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle et celui qui aura utilisé cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ". Constitue un secret au sens de cette disposition toute connaissance particulière qui n'est ni de notoriété publique ni facilement accessible et que son détenteur a un intérêt légitime à garder secrète. Par secrets commerciaux, on entend des informations qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial; il peut s'agir notamment de connaissances relatives à l'organisation, au calcul des prix, à la publicité et à la production ou encore d'une liste de clients (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2007 du 9 avril 2008, consid. 5.1; Corboz , Les infractions en droit suisse, Berne 2010, Vol. 1, n o 8 ad art. 162 CP et référence citée). Une des deux variantes du comportement punissable au sens de l'art. 162 CP est que la personne tenue au secret le rende accessible à une personne non autorisée. Lorsque les tiers prennent connaissance du secret, l'infraction est réalisée ( Amstutz/Reinert , Basler Kommentar, Strafrecht II [Niggli/Wiprächtiger éd.], Bâle 2007, n o 20 ad art. 162). Or, en dévoilant vraisemblablement des noms de clients mais en tous les cas des données organisationnelles, voire stratégiques (par exemple, le transfert des comptes non déclarés des clients français vers Singapour avant le 31 décembre 2009), relatives aux entreprises qui l'employaient, et ce, sans leur accord, le prévenu semble avoir contrevenu à l'obligation qui lui incombait de ne pas dévoiler des informations réservées dont il avait eu connaissance en tant qu'employé des sociétés plaignantes.
Au surplus, ce comportement pourrait également être sanctionné par l'art. 273 CP , lequel dispose en son alinéa 2 : "celui qui aura rendu accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire peut également être prononcée". Il y a lieu de rappeler à cet égard, d'une part, qu'il peut y avoir concours entre les deux infractions précitées et d'autre part, que pour que l'infraction réprimée par l'art. 273 CP soit réalisée, une mise en danger abstraite suffit ( Corboz , op. cit., n o 14 ad art. 273 CP). De plus, contrairement à ce qu'invoque le recourant, il ne peut se prévaloir des sanctions que faisaient peser sur lui les autorités françaises (act. 1 p. 5; act. 2.1 p. 3; act. 8 p. 3; audition en qualité de prévenu du 6 juillet 2013 p. 8) pour s'exonérer de toute responsabilité quant à la violation de cette disposition ( JAAC 59 56; Corboz , op. cit., n o 18 ad art. 273 CP et référence citée). Au demeurant, il importe peu dans ce contexte que d'autres avant lui aient pu également contrevenir aux dispositions précitées; en effet, cela n'atténue en rien sa propre responsabilité. M ême si les indications quant aux données et document qui pourraient avoir été effectivement dévoilés par le recourant sont encore floues, les éléments précités, suffisent à admettre en l'état l'existence de forts soupçons, ce d'autant que l'enquête n'en est qu'à ses débuts.
De surcroît, le recourant est mis en cause pour d'autres chefs de prévention que ceux évoqués ci-avant, tels le vol ou le faux dans les titres (act. 6.1 annexe A); il aurait en effet falsifié un document à l'entête de B. Sarl. C'est ainsi le lieu de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 9 juin 2008, consid. 3.2 in fine). Il importera cependant que l'état de faits relatif aux soupçons reprochés au recourant soit exposé de façon plus concrète à bref délai.
2.2 Le recourant remet en cause l'existence de tout risque de collusion, les éléments devant être vérifiés étant d'ordre public et donc non susceptibles d'être altérés de son fait. Le MPC a fait valoir que ce risque demeure dans la mesure où la majorité des personnes qui doivent être entendues, le seront par commission rogatoire internationale. Quant au TMC, il a retenu dans le prononcé entrepris que le risque de collusion était patent compte tenu notamment de la nature loquace du prévenu.
2.2.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours. Tel est le cas par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP ; cf. également ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2009 du 2 mars 2009, consid. 3.2). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, ce dernier étant inhérent à toute procédure pénale en cours ( Schmocker , Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n o 16 ad art. 221). Le risque de collusion doit ainsi présenter une certaine vraisemblance, étant précisé qu'il est en règle générale plus important au début d'une procédure pénale (ATF 107 Ia 138 consid. 4g). L'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités).
2.2.2 Certes, il faut reconnaître que le MPC n'indique en rien, ni dans la demande de mise en détention, ni dans sa réponse à l'autorité de céans, quels actes d'instruction effectifs il compte entreprendre pour éliminer les possibilités de collusion dont il invoque l'existence ou que de telles démarches devraient pour l'heure rester secrètes. Toutefois, en l'état, le dossier soumis à l'autorité de céans recèle suffisamment d'éléments pour fonder, à ce stade encore, un risque concret de collusion. En effet, il apparaît que des auditions des très nombreuses personnes avec lesquelles le prévenu a pu avoir des contacts, la majorité d'entre elles étant à l'étranger, pourraient s'imposer. Aujourd'hui, la teneur exacte des informations que ce dernier a révélées est encore incertaine. Il est en outre le seul à savoir à qui il a confié quoi précisément et par voie de conséquence, quels sont les personnes susceptibles d'être influencées ou les éventuels moyens de preuve pouvant être altérés. Plus spécifiquement, il aurait affirmé que " des éléments de preuve auraient été remis à une partie tiers" (audition du prévenu du 6 juillet 2013 annexe 5). Il y a lieu de pouvoir identifier de qui il s'agit sans craindre que le recourant ne rende vaines ces recherches. Il sied de pouvoir clarifier aussi si le document qui semble avoir été photographié dans les locaux d'Europe 1 - et dont les fac-similés produits au dossier sont illisibles (act. 7.2 annexe 33) - peut effectivement avoir été falsifié. Au demeurant, ledit risque de collusion est renforcé en l'occurrence par le fait que les explications du recourant portant sur l'état de faits sous enquête demeurent pour le moins contradictoires puisqu'il a régulièrement varié dans ses déclarations. Pareils constats peuvent laisser à penser que le recourant cache encore certains éléments à l'autorité de poursuite et que, en cas de mise en liberté, il mettrait cette dernière à profit pour prendre contact avec des témoins, afin de tenter d'influencer leurs déclarations. Il appartient maintenant au MPC de procéder au plus vite aux actes d'enquêtes qui s'imposent, sous peine de voir disparaître le risque de collusion.
2.3 Dans la mesure où le risque de collusion est établi, il justifie à lui seul la mesure de détention, et nul n'est en principe besoin de s'interroger en l'état sur le risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1S.51/2005 du 24 janvier 2006, consid. 4.2).
2.3.1 Quoiqu'il en soit, la Cour relève qu'en l'espèce, le risque de fuite est réalisé, étant rappelé que celui-ci existe si, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine s'il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005, consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Certes, le prévenu conteste toute velléité de quitter le territoire suisse puisqu'il allègue en substance ne plus avoir de lien avec la France. Il faut cependant admettre avec les autorités intimées que le recourant et son épouse sont tous deux de nationalité française et que le premier retourne très souvent dans son pays d'origine. Le prévenu n'a plus de travail ni de source de revenu en Suisse puisqu'il ne peut plus être mis au bénéfice des allocations chômage; ses perspectives de trouver un emploi dans notre pays sont quant à elles plus que ténues et son épouse est également sans emploi. Ils sont au surplus assez lourdement endettés (act. 7.2 annexes 9 et 10). Certes, le prévenu invoque n'avoir plus d'attache avec son pays d'origine, que sa mère âgée vit avec eux pendant près de 6 mois par an et que son très jeune enfant est malade et doit se faire soigner dans le canton de Vaud. Cependant, vu la gravité des infractions qui lui sont reprochées, il y a lieu d'admettre à ce stade qu'il soit tenté de se soustraire à l'action pénale par la fuite. Enfin, il convient de relever que si le recourant devait quitter la Suisse, pour se rendre en France, pays dont il ne pourrait être expulsé vu sa nationalité, cela aurait pour conséquence, en cas de délégation de la poursuite, que diverses infractions ne pourraient plus être poursuivies, faute de double incrimination.
2.4 S'agissant des mesures de substitution prévues aux art. 237 ss CPP , elles ne sauraient entrer en ligne de compte au stade actuel de l'enquête, et ce au vu des considérations qui précèdent quant au risque de collusion (v. supra consid. 2.2).
2.4.1 En tout état de cause, il y a lieu de souligner que les mesures de substitution proposées par le recourant ne seraient en l'occurrence pas à même de contrecarrer le risque de collusion que sa mise en liberté est susceptible d'entraîner. Il apparaît en effet indispensable qu'il ne puisse pas interagir avec les personnes qui doivent encore être entendues. Il est en effet fort à craindre, compte tenu de ses dénégations ainsi que des différentes versions qu'il a données notamment quant à la livraison de noms de clients de A. SA, que le recourant ne s'abstiendra pas d'influencer la procédure en compromettant les éléments de preuve recueillis. La mise en place des mesures de substitution proposées ne saurait ainsi être envisagée en l'état.
2.5 La constatation de l'existence d'un risque de fuite, accessoirement de celui de collusion, dispense d'examiner la réalisation d'un risque de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP .
2.6 Le recourant conteste enfin la durée de la détention provisoire qui est, en l'occurrence, de fac to de trois mois. Le TMC a en effet ordonné la mesure entreprise sans fixation d'une durée maximale dès lors que le prévenu peut présenter en tout temps une demande de mise en liberté (act. 2.1 p. 12).
2.6.1 Compte tenu des faits retenus contre le recourant qui est en détention depuis un peu plus de 30 jours, la détention est encore proportionnée, l'infraction de service de renseignements économiques (art. 273 CP ) étant à elle seule passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. L'enquête procède au surplus avec célérité. L a mesure de détention apparaît ainsi justifiée.
3. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté.
4. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP , selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application des
art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'500.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 7 août 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Me Edmond de Braun, avocat
- Tribunal des mesures de contrainte
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .
Le recours ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l'ordonne
(art. 103 LTF ).
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