Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2013.151 |
Datum: | 19.12.2013 |
Leitsatz/Stichwort: | Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; édé; édure; Apos;art; énal; été; écision; édéral; Tribunal; ésent; Apos;un; énale; Ministère; Confédération; Apos;est; être; ègle; écembre; Apos;une; -après:; évrier; Tragsliquidator; Kommentar; équestré; ésents; écouverte; éposé; Apos;elle; érêt |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéros de dossiers: BB.2013.147 -151 |
Décision du 19 décembre 2013 | |||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio , la greffière Maria Ludwiczak | ||
Parties | 1. A. , 2. B. , 3. C. , 4. D. , 5. E. , tous représentés par Me Nicolas Herzog, avocat, et Me Sébastien Desfayes, avocat, recourants | ||
contre | |||
Ministère public de la Confédération , intimé | |||
Objet | Consultation des dossiers (art. 101 s . en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP) |
Faits:
A. Dans le cadre d'une procédure pénale SV-12.1848 au chef de corruption menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), un compte bancaire n° 1 ouvert auprès de la banque F. au nom de la fondation G. domiciliée à Vaduz, contrôlée par H. a été identifié. Les avoirs présents sur ce compte ont été bloqués, décision dont la fondation a été informée par la banque en date du 6 mai 2013 (act. 1.14).
B. Au décès de H. en février 2012, les biens de la fondation sont revenus à son épouse, A. conformément aux statuts de la fondation (act. 1.2). A. a, à son tour, cédé ces biens aux enfants issus de l'union avec H., à savoir B., C., D. et E.
C. La fondation a été clôturée le 30 janvier 2013 et radiée du registre du commerce liechtensteinois le 13 février 2013. Suite à la découverte de l'existence du compte auprès de la banque F. en Suisse, le préposé au registre du commerce du Liechtenstein a nommé un Nachtragsliquidator en la personne de I. (act. 1.21).
D. Par courriers des 7 mai 2013 et 17 juin 2013, la fondation G. ainsi que A., B., C., D. et E. ont demandé à pouvoir consulter le dossier de la procédure SV-12.1848 (act. 1.15 et 1.17).
Par courrier du 25 juin 2013, le MPC a refusé la consultation au motif que la fondation G. "n'est pas partie à la procédure pénale puisqu'elle possède exclusivement la qualité de tiers saisi. Ce refus repose aussi sur une administration encore inachevée des preuves principales [...]" (act. 1.18).
E. Une nouvelle requête allant dans ce sens a été formulée par A., B., C., D. et E. en date du 16 septembre 2013 (act. 1.22).
F. Par décision du 24 septembre 2013, le MPC a refusé à A., B., C., D. et E. la consultation du dossier de la procédure SV-12.1848. D'après le MPC, ils ne seraient pas "habilité[s] à agir au nom de la fondation G. liquidée et radiée du registre de commerce depuis le 13 février 2013. Il n'est de même aucunement établi à satisfaction de droit que [A., B., C., D. et E.] aient la qualité de tiers saisis au vu de la décision du Amt für Justiz, Fürstentum Liechtenstein, datée du 16 juillet 2013" (act. 1.1).
G. Par mémoire daté du 1 er octobre 2013 mais envoyé le 4 octobre 2013 (act. 1), A., B., C., D. et E. ont recouru contre ladite décision et formulé leurs conclusions comme suit:
" A la forme
Déclarer bon et recevable le présent recours.
Au fond
Annuler la décision du 24 septembre 2013 rendue par le Ministère public de la Confédération.
Cela fait et statuant à nouveau
Dire que les recourants ont accès à l'intégralité du dossier de la procédure SV.12.1848.
Enjoindre le Ministère public de la Confédération à donner aux Recourants accès à l'intégralité du dossier de la procédure SV.12.1848.
Débouter tout opposant de toute autre ou contraire conclusion.
Condamner tout opposant en tous les frais judiciaires et dépens."
H. Par réponse du 30 octobre 2013, le MPC a conclu à l'irrecevabilité du recours interjeté par A., B., C., D. et E., subsidiairement à son rejet, sous suite de frais (act. 6).
I. Par réplique du 8 novembre 2013, A., B., C., D. et E. ont persisté intégralement dans leurs conclusions (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties, seront repris si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 , 1296 in fine; Stephenson/Thiriet , Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Basler Kommentar], n° 15 ad art. 393; Keller , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, n° 39 ad art. 393; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP , le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). La question de savoir si A. et consorts disposent de la qualité pour recourir contre le refus de consulter le dossier de la procédure SV-12.1848 dépend ainsi de la question de savoir s'ils ont la qualité de partie au sens des art. 104 et 105 CPP.
1.3.1 Selon l'art. 105 al. 1 let. a CPP , dispose de la qualité de partie, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts, notamment le tiers touché par des actes de procédure. Tel est le cas de celui dont les avoirs ont été séquestrés au sens de l'art. 263 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2013 du 17 octobre 2013, consid. 2.1.2). Lorsque la mesure de séquestre porte sur un compte bancaire, seul le titulaire du compte a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de celle-ci (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10 /11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et références citées). De jurisprudence constante, le simple ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas qualité pour se plaindre du séquestre de ce compte (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.11 du 14 juin 2005, consid. 1.2 et arrêts cités).
1.3.2 La question à déterminer est celle de savoir si les avoirs déposés sur le compte n° 1 ouvert auprès de la banque F. de la fondation G. et séquestrés dans le cadre de la procédure SV-12.1848 "appartiennent" à A., B., C., D. et E. au sens de l'art. 263 al. 1 CPP .
A titre liminaire, s'agissant de A., les recourants eux-mêmes indiquent qu'elle "est partie au recours à toutes fins utiles, dès lors que [...] elle a déjà renoncé à tous ses droits sur les actifs déposés sur le compte séquestré au profit de ses quatre enfants" (mémoire de recours, act. 1, IV.B. in fine). Les recourants conviennent ainsi que les avoirs séquestrés n'appartiennent pas à A. qui, par conséquent, ne dispose pas de la qualité pour recourir en la présente espèce.
La question demeure néanmoins s'agissant de B., C., D. et E. (ci-après: B. et consorts) au profit desquels les avoirs ont été cédés. Il s'agit de savoir quels sont les effets de la découverte de biens appartenant à une fondation liquidée et radiée, comme c'est le cas en l'espèce de la fondation G., qui a été radiée du registre du commerce liechtensteinois en date du 13 février 2013.
1.3.3 La dissolution de la fondation - tout comme le fait de savoir si elle a été valablement constituée - n'est pas réglée par le droit de la procédure pénale. Cette notion doit s'examiner à l'aune des règles du droit civil en la matière. La présente procédure revêt incontestablement un caractère international puisqu'elle met aux prises, d'une part, une fondation de droit liechtensteinois sise à Vaduz, et, d'autre part, les autorités suisses compétentes en matière de poursuite pénale, soit le MPC. Comme il vient d'être vu, la question de l'existence d'une personne morale relève du droit civil. Dès l'instant où aucun traité international n'entre en ligne de compte à ce propos, cet examen devra s'opérer au regard des règles de conflit de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291).
S'agissant du droit applicable, l'art. 154 al. 1 LDIP dispose que les sociétés au sens de l'art. 150 al. 1 LDIP sont régies par le droit de l'Etat en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prévues par ce droit. Il ressort du dossier que la fondation G. a été valablement organisée au regard des exigences du droit liechtensteinois. C'est donc ce dernier qui s'appliquera en l'espèce. En complément à la règle énoncée, l'art. 155 LDIP prévoit que le droit applicable à la société régit notamment la constitution et la dissolution de cette dernière.
D'après l'art. 139 du Personen- und Gesellschaftsrecht liechtensteinois (PGR; liechtensteinische Rechtsvorschrift 216.0) mis en relation avec l'art. 552 § 40 al. 5 PGR, " hat das Amt für Justiz für eine gelöschte Verbandsperson von Amts wegen oder auf Antrag einen Nachtragsliquidator zu bestellen, wenn sich nach der Löschung und ihrer Eintragung im Handelsregister noch weiteres, der Verteilung enterliegendes Vermögen herausstellt. Das nachträglich hervorgekommene Vermögen ist zu bescheinigen " (act. 1.21, p. 2).
Ainsi, en cas de découverte d'avoirs appartenant à la fondation après la liquidation et la radiation de celle-ci, un Nachtragsliquidator est nommé aux fins de procéder à la liquidation desdits avoirs ( Nachtragsliquidation). Par conséquent, force est de constater que les avoirs présents sur le compte n° 1, qui sont à l'origine de la nomination de I. en qualité de Nachtragsliquidator de laFondation, ne sont, en l'état actuel, pas répartis entre les différents bénéficiaires et donc liquidés.
1.3.4 A ce stade de la procédure de Nachtragsliquidation, les avoirs présents sur le compte n° 1 ne sauraient être considérés comme "appartenant", au sens de l'art. 263 al. 1 CPP , à B. et consorts. La qualité de tiers saisis au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP ne saurait, partant, être reconnue à ces derniers.
1.4 Dans la mesure où A., B., C., D. et E. ne disposent pas de la qualité de partie au sens des art. 104 et 105 CPP , la qualité pour recourir contre le refus de consulter le dossier de la procédure ne peut leur être reconnue au sens de l'art. 382 al. 1 CPP.
2. Partant, le recours est irrecevable.
3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP et 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] applicable par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP ). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 2'000.--, mis à la charge solidaire des recourants.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 19 décembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président : La greffière :
Distribution
- Mes Nicolas Herzog et Sébastien Desfayes, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.