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Entscheid des Bundesstrafgerichts: SK.2011.34 vom 04.05.2012

Hier finden Sie das Urteil SK.2011.34 vom 04.05.2012 - Strafkammer

Sachverhalt des Entscheids SK.2011.34


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Strafkammer

Fallnummer:

SK.2011.34

Datum:

04.05.2012

Leitsatz/Stichwort:

Blanchiment d'argent; Défaut de vigilance en matière d'opérations financières; Renvoi du Tribunal fédéral

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;au; édé; être; ération; édéral; énal; édure; Apos;art; Tribunal; ères; Apos;un; Apos;auteur; Apos;il; -amende; été; évrier; Apos;en; écuniaire; Apos;infraction; Apos;une; énale; Apos;argent; écision; Apos;est; ément; érations; Confédération; Apos;opérations

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

Schweizer, Hand, Berne, Art. 47 StGB, 2007

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundestrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2011.34

Jugement du 4 mai 2012
Cour des affaires pénales

Composition

Le juge pénal fédéral

Patrick Robert-Nicoud , juge unique,

la greffière Joëlle Chapuis

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par Graziella de Falco Haldemann,

contre

A. , défendu par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,

Objet

Blanchiment d'argent (art. 305 bis CP )

Défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305 ter CP )

Renvoi du Tribunal fédéral


Faits:

A. Par jugement du 1 er juin 2010, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a reconnu A. coupable de blanchiment d'argent et défaut de vigilance en matière d'opérations financières. Elle l'a en conséquence condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 300 le jour, avec sursis pendant deux ans, mettant à sa charge la moitié des frais de procédure, à hauteur de CHF 24'593,95 ( SK.2010.10 , TPF 43 950 004 ss).
B. A. a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral (ci-après: TF), qui a statué par arrêt du 8 décembre 2011. La Haute Cour a partiellement admis le recours, retenant que A. n'avait pas commis d'infraction de défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305 ter CP ). Elle a ainsi annulé le jugement attaqué en ce qu'il concernait la condamnation au sens de l'art. 305 ter CP , rejeté le recours pour le surplus et renvoyé la cause au premier juge, afin qu'il fixe à nouveau la quotité de la peine et les frais et dépens de première instance (TPF 44 100 001 ss).
C. En date du 31 janvier 2012, au vu du renvoi clairement délimité par le TF et du fait qu'il ne serait procédé à l'administration d'aucune nouvelle preuve d'office autre que l'actualisation de la situation personnelle et financière de A. et la production d'un extrait de son casier judiciaire, la Cour a invité les parties à se déterminer sur la possibilité de renoncer à tenir des débats. Elle les a, dans le même temps, invitées à présenter leurs éventuelles offres de preuves et conclusions écrites (TPF 44 410 001).
D. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a renoncé aux débats par lettre du 2 février 2012 (TPF 44 410 003).
E. Par mémoire du 17 février 2012, A. a renoncé à la tenue de débats, actualisé sa situation personnelle et financière, retournant le formulaire ad hoc complété et conclu à ce que la peine qui lui a été infligée soit «sensiblement diminuée», tout comme les frais de la première procédure (TPF 44 410 004 ss et TPF 44 251 005 ss).
F. Le 20 février, puis le 13 mars 2012, la Cour a requis de A. qu'il documente, puis complète les info rmations personnelles transmises, en fournissant son contrat de travail, son certificat de travail pour 2011, ses dernières déclarations fiscales et décisions de taxation, ainsi que les titres à l'appui des dettes fiscales et hypothécaires invoquées (TPF 44 251 009 et 030). A. a fourni la documentation requise en date des 28 février et 27 mars 2012 (TPF 44 251 011 ss et 031 ss ).
G. Invité à répliquer, le MPC y a renoncé, en date du 5 avril 2012 (TPF 44 510 002).
H. L'extrait actualisé du casier judiciaire de A., parvenu à la Cour en date du 22 février 2012, est vierge de condamnation autre que la procédure en cours (TPF 44 230 003).

Les précisions de fait nécessaires au prononcé du jugement de la cause seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit:

1. L'arrêt du TF du 8 décembre 2011 annule partiellement celui de la Cour du
1 er juin 2010, en tant qu'il condamne A. pour violation de l'art. 305 ter CP . La cause est ainsi renvoyée à la Cour, afin qu'elle fixe à nouveau la quotité de la peine ainsi que les frais et dépens de première instance. Le présent jugement est dès lors limité à l'examen de ces deux points. Avec le consentement des parties, il est rendu par écrit (v. supra let. D et E).

2.

2.1 La peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP ). La culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par la motivation et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). La peine doit être fixée de sorte qu'il existe un rapport déterminé entre la faute commise par le condamné et l'effet que la sanction produira sur lui. Les critères déterminants sont dès lors la faute, d'une part, les antécédents et la situation personnelle, notamment la sensibilité du condamné à la peine, d'autre part. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l'avoir transgressée pèse lourdement et partant, sa faute; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; W iprächtiger , Commentaire bâlois, 2e éd, Bâle 2007, n° 90 ad art. 47 CP ; S tratenwerth , Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e éd, Berne 2006, § 6 n° 13). Parlant de la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, le texte de l'art. 47 CP codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable ( ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3
p. 101 ; 121 IV 97 consid. 2c p. 101 ; 119 IV 125 consid. 3b p. 126 ss ; 118 IV 337 consid. 2c p. 340, 342 et consid. 2f p. 349 ss). Sous réserve de ce que prévoient les dispositions relatives au sursis, cette considération de prévention spéciale n'autorise que des tempéraments marginaux, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008, consid. 3.1); le juge ne saurait, par exemple, renoncer à toute sanction en cas de délits graves (S tratenwerth /W ohlers , Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne 2007, n° 17-18 ad art. 47 CP ; S chwarzenegger /H ug /J ositsch , Strafrecht II. Strafen und Massnahmen, 8e éd., Zurich 2007, p. 104). L'art. 47 CP confère ainsi un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, n° 8, p. 25 ss).

2.2 A teneur de l'art. 48 let. e CP , le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

2.3 Par ailleurs, si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction et est en outre lié par le maximum de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP ).

2.4 En vertu de l'art. 50 CP , le juge doit indiquer de manière suffisante dans sa décision de quels éléments, relatifs à l'acte ou à l'auteur, il tient compte pour fixer la peine, de façon que l'on puisse vérifier si tous les aspects pertinents ont été pris en considération et, le cas échéant, comment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, n° 8, p. 26 ss). Le juge n'est pas obligé d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite, mais la motivation de son jugement doit permettre aux parties et à l'autorité de recours de suivre le raisonnement qui l'a conduit à adopter le quantum de la peine prononcée
( ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105; S tratenwerth /W ohlers , op. cit., n° 2 ad
art. 50 CP ), soit de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés ( ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1; ATF 128 IV 193 consid. 3a ; 118 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du
4 mars 2008, consid. 2.1).

2.5 Selon l'art. 34 al. 1 CP , sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le montant du jour-amende doit être fixé en fonction des capacités financières de l'accusé. Il est de CHF 3'000 au plus et dépend de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP ). Selon ces critères légaux, le TF a déduit les règles suivantes pour la détermination du jour-amende (arrêts du Tribunal fédéral du 13 mai 2008 6B_541/2007 , consid. 6.4; 6B_200/2009 , consid. 7; 6B_769/2008 , consid. 1.4). La quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôts (art. 34 al. 3 CP ). La notion pénale de revenu au sens de l'art. 34 al. 2 CP ne se confond cependant pas avec celle du droit fiscal, ce qui peut notamment avoir une incidence sur les indépendants, les propriétaires d'habitations ou les bénéficiaires de bourses. Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se référer à une moyenne représentative des dernières années, sans que cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle existant au moment où le juge statue du fait (art. 34 al. 2 , 2 e phrase CP ). Cette règle ne signifie en effet rien d'autre que le tribunal doit établir de manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de l'intéressé, en tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra être payée. Il s'ensuit que les augmentations ou les diminutions attendues du revenu doivent être prises en considération. Elles ne doivent toutefois l'être que si elles sont concrètes et imminentes (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 in fine p. 69 et références citées). La situation financière concrète est toujours déterminante.

2.6 Selon l'art. 42 CP , le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis sera de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.

2.7 Dans son jugement du 1 er juin 2010, la Cour a condamné A. pour des actes de défaut de vigilance en matière d'opérations financières, commis entre le 6 juin et le 11 novembre 2003, ainsi que pour des actes de blanchiment d'argent, commis entre le 11 novembre 2003 et le 22 juin 2004. Elle avait retenu le concours réel selon l'art. 49 CP précité et A. était alors passible d'une peine privative de liberté de quatre ans et demi au plus. Suite à l'arrêt du TF du 8 décembre 2011, A. doit être acquitté du chef de défaut de vigilance en matière d'opérations financières. Il n'y a plus de concours d'infractions, puisque seul le blanchiment d'argent subsiste. La peine prononcée doit être revue en conséquence; A. est désormais passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 305 bis CP ). Lors du premier jugement, le blanchiment d'argent constituait la peine la plus grave des deux alors en concours. C'est donc le blanchiment d'argent qui avait servi de base au calcul du nombre de jours-amende (art. 49 CP ), avant d'être augmenté dans une juste proportion, pour tenir compte de l'infraction à l'art. 305 ter CP .

2.8 Les critères de fixation de la peine retenus par la Cour dans son jugement du
1 er juin 2010 conservent pour l'essentiel leur pertinence ( SK.2010.10 , TPF 43 950 004 ss, consid. 5.5 et 5.6, p. 43 et 44). En effet, l'extrait de casier judiciaire actualisé au 21 février 2012 démontre toujours l'absence d'antécédent pénal de A.; quant à l'intérêt de l'Etat à punir, il demeure intact: l'attitude désinvolte du prévenu face aux impératifs nationaux et internationaux de transparence du secteur financier et de lutte contre la mauvaise utilisation de la place financière suisse et la prolifération de l'argent du crime (quand bien même elle n'a eu que peu de conséquences, puisque le compte a finalement été bloqué grâce à l'intervention d'une autre banque que celle où A. travaillait) doit être sanctionnée. A. a favorisé, pendant plus de sept mois, le blanchiment de plus de CHF 3 millions, résultat que, de par sa position au sein de la banque, il aurait facilement pu empêcher à tout moment. S'il n'a effectivement rien gagné, en termes pécuniaires, à agir illicitement, il aurait affaibli sa position tant vis-à-vis de ses supérieurs que de sa clientèle en adoptant l'attitude «proactive» que commande la loi.

2.9 L'unique élément considéré au stade du premier jugement et dont la pertinence pourrait désormais prêter à discussion est celui de sa bonne intégration professionnelle, puisque A. aurait été licencié par son employeur pour la fin juillet 2012. Toutefois, cet élément n'apparaît pas clairement à la Cour. Dans son mémoire du 17 février 2012, A. jouissait, d'après son conseil, d'une «très bonne intégration professionnelle»: «A. continue de se comporter de manière irréprochable et [qu'] il est toujours bien très bien intégré professionnellement» (TPF 44 410 006). Ce n'est que par la suite, dans une lettre du 27 février 2012, que l' info rmation du licenciement de A. a été donnée, à sa requête, par son mandataire à la Cour, avec indication que A. sera rémunéré jusqu'à fin juillet et qu'aucune indemnité particulière n'est prévue, à la connaissance de son conseil; son employeur aurait souhaité qu'un terme soit mis à la relation de travail, suite au jugement de la Cour (TPF 44 521 001). A. n'a cependant pas fourni de pièce à l'appui de son licenciement, quand bien même il a transmis postérieurement au 27 février 2012 d'autres pièces émanant de son employeur (v. supra let. F). A relever ici que, si une décision judiciaire devait être la cause du licenciement allégué de A., il doit plus vraisemblablement s'agir de l'arrêt du TF du 8 décembre 2011 que de celui de la Cour, qui date du 1 er juin 2010. Toujours est-il que, s'il perdait son emploi, A. aurait, à compter de février 2012 déjà, et a toujours, si ce n'est encore fait, tout le temps nécessaire pour retrouver une occupation professionnelle d'ici là. Sa très bonne intégration professionnelle et son comportement désormais irréprochable devraient jouer en sa faveur. Il avait d'ailleurs lui-même déclaré, lors des débats, avoir tiré enseignement de cette affaire et être devenu depuis plus que prudent ( SK.2010.10 , TPF 43 910 189), ce qui ne peut être que bénéfique pour son futur employeur. Dès lors, les risques pour A. de demeurer sans emploi, apparaissent à la Cour pour le moins modérés.

2.10 Au vu de ce qui précède, une peine de 60 jours-amende est infligée à A., la peine pécuniaire apparaissant en l'espèce toujours la plus adaptée vu la nature de l'infraction commise et la quotité de peine retenue. La Cour, qui avait fortement tenu compte, au stade du premier jugement déjà, de la durée de l'enquête et de la proximité de la prescription, a à nouveau pris en compte la durée de la procédure par devant le TF dans la quotité désormais retenue à l'encontre de A.

2.11 Quant au montant du jour-amende, fixé dans le premier jugement à CHF 300, il doit également être réexaminé, à la lueur de la situation financière actualisée de A. Toujours employé de la banque EE., A. gagne annuellement CHF 360'000 bruts, auxquels un bonus de CHF 640'000 s'est ajouté, pour les années 2009, 2010 et 2011 (TPF 44 251 032). Il verse mensuellement une pension de CHF 3'000 à ses enfants. Le total de ses dettes, hypothécaire et fiscale, s'élève à CHF 845'000 (TPF 44 251 005-6 et 023 ss). Sa situation financière doit ainsi à nouveau être qualifiée de confortable, même plus confortable qu'à l'époque du premier jugement. Dès lors, le montant de jour-amende est maintenu à CHF 300. Ce montant grève suffisamment ses finances pour permettre à A. de prendre définitivement conscience de la gravité de ses fautes et persiste dans son attitude stricte et conforme à la loi. Cette peine est assortie du sursis (art. 42 CP ), le même pronostic favorable pouvant être posé concernant A., qui semble avoir tiré les leçons de ses manquements et adopté un comportement professionnel en adéquation avec ses obligations légales. Le délai d'épreuve est fixé à deux ans, rien ne justifiant d'en augmenter la durée minimale (art. 44 CP ). La Cour renonce à prononcer une peine pécuniaire complémentaire, avec ou sans sursis, en sus (art. 42 al. 4 CP ).

3.

3.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP ). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale et le ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance. Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues (art. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie
(art. 5 RFPPF ). Les émoluments de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance sont réglés aux art. 6 et 7 RFPPF. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP ). Il ne supporte pas les frais que la Confédération a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP), ni les frais imputables aux traductions rendues nécessaires du fait de sa langue (art. 68 et 426 al. 3 let. b CPP ). Compte tenu de la situation du prévenu, les frais peuvent être réduits ou remis (art. 425 , 2 e phrase CPP).

3.2 En l'espèce, selon le premier jugement, les frais de la cause s'élevaient à
CHF 49'187,87 (émoluments totaux par CHF 29'000 et débours totaux par
CHF 20'187,87). Cette somme comprenait les émoluments et débours du JIF (CHF 10'000 et CHF 8'631,22, après déduction des frais de traduction par
CHF 4'165,13), du MPC pour la phase préliminaire (CHF 15'000 et CHF 8'991,10, après déduction du montant acquitté par la défense pour les copies du dossier, soit CHF 5'224,95) et pour la phase des débats (CHF 1'458,50), ainsi que ceux du TPF (CHF 4'000 et CHF 1'107.05, déduction faite des frais d'interprète par
CHF 402). Vu l'issue de la procédure en juin 2010, soit l'acquittement partiel de l'accusé pour les faits ressortant à l'art. 251 CP , sa durée de quelques six années et le volume utile du dossier (42 classeurs dont seule une quinzaine au contenu pertinent), les frais avaient été mis par moitié à charge de A., soit à hauteur de CHF 24'593,95.

3.3 Compte tenu de l'acquittement pour l'infraction de défaut de vigilance en matière d'opérations financières, il y a lieu de réduire encore la part des frais de procédure à charge de A., à hauteur de CHF 17'000.

4. A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu (art. 429 al. 2 CPP ). En l'espèce A. n'a pas pris de conclusion en ce sens, aussi la Cour fixe-t-elle selon son appréciation l'indemnité due pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits dans la présente procédure à CHF 1'500 (art. 12 al. 2 RFFPPF, par analogie).


Par ces motifs, le dispositif du jugement de la Cour des affaires pénales du
1 er juin 2010 est modifié comme suit,

La Cour prononce :

I.

1. A. est acquitté du chef d'accusation de faux dans les titres (art. 251 CP).

2. A. est acquitté du chef de défaut de vigilance en matière d'opérations financières au sens de l'art. 305 ter al. 1 CP .

3. A. est reconnu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305 bis al. 1 et 3 CP pour la période allant du 11 novembre 2003 au 22 juin 2004.

4. Il est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 300.

5. Il est mis au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans.

6. Il est condamné à participer aux frais de la procédure par CHF 17'000.

7. Une indemnité de CHF 1'500 lui est allouée à titre de dépens.

II. Les documents originaux sont conservés au dossier de la cause jusqu'à l'entrée en force du présent jugement.

Bellinzone, le 8 mai 2012

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la Confédération (service juridique) en tant qu'autorité d'exécution, ainsi qu'au MROS.

Distribution (acte judiciaire)

- Ministère public de la Confédération, Graziella de Falco Haldemann, Procureur fédéral

- Me Jean-Marc Carnicé

Indication des voies de recours

Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 78 , art. 80 al. 1 , art. 90 et art. 100 al. 1 LTF ).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

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