Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2012.178 |
Datum: | 20.12.2012 |
Leitsatz/Stichwort: | Récusation (art. 56 ss CPP); séquestre (art. 263 ss CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Tribunal; édéral; écision; énal; équestre; écusation; édure; Apos;un; écrit; écembre; Ministère; Confédération; èces; élai; érant; émolument; ésident; énale; équestré; été; Apos;une; étents; éans; équent; écisions; Apos;art; Règlement; échange; Apos;écritures |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BB.2012.178 |
Décision du 20 décembre 2012 | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, le greffier Martin Eckner | |
Parties | A. LTD c/o B. AG, recourante | |
contre | ||
Ministère public de la Confédération, intimé | ||
Objet | Récusation (art. 56 ss CPP ); séquestre (art. 263 ss CPP ) |
Vu:
- la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre C., D. et consorts,
- la décision du MPC du 15 avril 2011 par laquelle cette autorité a séquestré le compte bancaire n° 1 auprès de la banque E. dont la titulaire est la société A. LTD (act. 3.1),
- le recours interjeté par A. LTD à l'encontre d'une décision identifiée du MPC (act. 1), intitulé « Rekurs gegen die ungerechtfertigte Blockierung unseres Kontos bei der Bank E., in Z., welche uns (erst heute) von der Bank gemäss Beilage mitgeteilt wurde - angeblich besteht seit Monaten ein Informationsverbot der Bundesanwaltschaft Lausanne, welche sich gemäss beiliegendem Schreiben vom 6.11, 2.10 und 22.9.2012 geweigert hat, uns Einsicht in deren Verfügungen zu gewähren »,
- les conclusions dudit recours visant, en substance, à la levée du séquestre,
- la demande de récusation formée dans le même recours contre « les trois juges compétents pour ce complexe »,
- la prise de position du MPC du 23 novembre 2012 (act. 3), limitée par la Cour de céans à l'existence, à la date et à la notification d'une éventuelle décision correspondante (act. 2),
- les pièces jointes par le MPC, à savoir la décision de séquestre du 15 avril 2011 (act. 3.1), une procuration de A. LTD à Me F. datée du 10 mai 2011 et une lettre de Me F. au MPC datée du 27 mai 2011 (act. 3.2),
- la transmission à A. LTD de la prise de position et des pièces reçues du MPC pour information (act. 5),
- la détermination spontanée de la recourante du 5 décembre 2012 (act. 6),
Et considérant:
que la demande de récusation formée par la recourante désigne les trois juges compétents pour le complexe;
que les nombreuses affaires qui font partie dudit complexe ne sont pas traitées systématiquement par les mêmes juges;
que ledit complexe ne permet pas d'identifier la cause et les motifs sur lesquels la recourante fonde sa demande;
que par conséquent la demande de récusation est irrecevable ( Boog , in Basler Kommentar StPO, Bâle 2011, n° 2 ad art. 56 CPP , jurisprudence et doctriné citées);
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);
que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
qu'à teneur de l'art. 390 al. 2 CPP, l'autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d'écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable;
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP );
que le délai court dès la notification de la décision (art. 384 let. b CPP) ou à défaut, dès que la personne concernée en a eu connaissance (art. 384 let. b CPP );
que la seule ordonnance rendue par le MPC relative au compte séquestré date du 15 avril 2011;
que le MPC indique avoir notifié ladite ordonnance à la recourante (act. 3);
qu'il ressort des pièces produites par le MPC que le 10 mai 2011, A. LTD mandatait Me F. « aux fins de requérir la levée du séquestre du compte bancaire n° 1 auprès de la banque E. » (act. 3.2);
que le 27 mai 2011, Me F. écrivait au MPC et se référait au contenu de ladite ordonnance, requérant pour A. LTD la levée du séquestre à hauteur de CHF 1'344'428.63 (act. 3.2);
qu'il apparaît ainsi qu'au plus tard le 10 mai 2011, A. LTD, par son représentant C., avait connaissance dudit séquestre;
que même en considérant par hypothèse que A. LTD avait eu connaissance de l'ordonnance ce jour même, le délai de recours aurait commencé à courir le 10 mai 2011 et pris fin le 20 mai 2011;
que son recours du 14 novembre 2012 (act. 1) est donc singulièrement tardif;
que par conséquent, il se justifie de déclarer celui-ci irrecevable, ce sans échange d'écritures préalable;
que, vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP);
que ceux-ci prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale ( RS 173.713.162), sera fixé à CHF 700.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est irrecevable.
2. Le recours est irrecevable.
3. Un émolument de CHF 700.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 20 décembre 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président : Le greffier :
Distribution
- A. Ltd c/o B. AG
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .
Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).
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