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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2012.153 vom 19.12.2012

Hier finden Sie das Urteil BB.2012.153 vom 19.12.2012 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2012.153

La Cour des plaintes a rejeté le recours du Ministère public de la Confédération (MPC) en faveur d'un jugement du Tribunal pénal fédéral (TPF). Le TPF avait annulé une décision du MPC qui interdisait à l'interprétation des pièces du dossier. La Cour a considéré que le recours était motivé et qu'il était possible de comprendre les motifs qui ont guidé la décision du MPC. Cependant, elle a également considéré que l'autorité intimée n'avait pas fourni une explication claire sur la raison pour laquelle certaines pièces du dossier ne pouvaient pas être utilisées par les parties plaignantes. La Cour a annulé la décision attaquée et renvoyé le cas au MPC, qui devra rendre une nouvelle décision motivée. Le recourant a également été accordé une indemnité pour frais de procédure.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2012.153

Datum:

19.12.2012

Leitsatz/Stichwort:

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; écision; èces; énal; édure; être; Apos;autorité; Tribunal; édéral; Apos;art; été; Apos;il; énale; Ministère; Confédération; Apos;un; Patrick; Trust; -après:; éans; ésentant; ésente; érants; ègle; érie; écembre; Suisse; Apos;utilisation; éfense

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2012.152 -153

Décision du 19 décembre 2012
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et
Patrick Robert-Nicoud ,

l a greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. ,

Trust B.

tous deux représentés par Me Patrick M. O'Neill, avocat

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s . en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)


Faits:

A. Le 29 septembre 2010, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure à l'encontre de C., D. et inconnus pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ) à la suite d'une dénonciation déposée le 2 juin 2010 par des ressortissants kazakhs. Il est notamment reproché à C. d'avoir, depuis 2000, en Suisse et ailleurs, mis en place une structure commerciale internationale pour rendre opaque des flux financiers afin de dissimuler l'arrière-plan économique et les bénéficiaires réels de transactions relatives en particulier à l'exploitation de pétrole. Elles auraient pu être réalisées au moyen d'actes de gestion déloyale au préjudice du Kazakhstan grâce à l'intervention d'acteurs proches de l'Etat. Des concessions auraient ainsi pu être vendues à des prix inférieurs à la valeur réelle et le produit de ces ventes aurait ensuite été viré en Suisse, notamment afin d'interrompre le "paper trail", pour être enfin réparti auprès de bénéficiaires dissimulés. Les actes de blanchiment d'argent provenant de ces transactions auraient été commis en Suisse et à l'étranger par le truchement de diverses sociétés écrans gérées notamment depuis notre pays.

B. Dans une décision du 27 juin 2012, la Cour de céans a rejeté le recours interjeté par C. contre la constitution de parties plaignantes de A. et du Trust B. (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.132 ).

C. Le 9 juillet 2012, les parties plaignantes ont demandé au MPC de pouvoir consulter le dossier (act. 1.3).

Dans un courrier du 12 juillet 2012, le MPC a invité leur représentant à prendre rendez-vous avec son greffe pour un accès complet au dossier de la cause. Il le rendait cependant attentif au fait que l'utilisation des pièces ainsi recueillies ne pourrait se faire dans le cadre du litige civil qui oppose les parties au Royaume-Uni. Cette restriction valait pour une durée de trois mois et serait réexaminée par la suite (act. 1.3).

Le 8 août 2012, le MPC a envoyé une nouvelle lettre au représentant de A. et du Trust B. dans laquelle il indiquait qu'afin que les parties plaignantes puissent assurer leur défense, il lui remettait l'inventaire des pièces du dossier en lui demandant de lui indiquer celles dont il désirait obtenir une copie (act. 1.5).

D. Le 21 septembre 2012, le MPC a adressé un nouveau courrier, valant décision, au représentant des parties plaignantes aux termes duquel il précisait qu'après avoir entendu les autres parties et participants à la procédure, il lui remettait un bordereau des pièces qui lui paraissaient utiles et nécessaires à la défense des intérêts de ses mandants (pièces surlignées). Il précisait que la transmission de ces pièces serait effectuée au terme de l'échéance de la voie de droit et qu'il était fait interdiction d'utiliser les actes concernés en dehors de la procédure pénale suisse, sous menace de l'art. 292 CP . Enfin, il l'invitait à lui retourner les pièces qui lui avaient déjà été transmises avant ce courrier (act. 1.1).

E. Dans un recours du 2 octobre 2012 adressé à la Cour de céans, A. et le Trust B. concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du MPC dans la mesure où elle prévoit l'interdiction d'utiliser les pièces en dehors de la présente procédure pénale, sous menace de
l'art. 292 CP et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée en matière d'accès au dossier avec renvoi du dossier au MPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour motifs, ils invoquent une violation du droit d'être entendu (act. 1).

Le MPC a indiqué le 15 octobre 2012 ne pas avoir d'observation à formuler (act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties, seront repris si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: le Message] , FF 2006 1057 , 1296 i.f.; Stephenson / Thiriet , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, ci-après: Commentaire bâlois, n o 15 ad art. 393; Keller , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.],
ci-après: Kommentar StPO, n o 39 ad art. 393; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, n o 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP , le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Interjeté le 2 octobre 2012, le recours a été formé en temps utile.

2.

2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst ., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 133 III 439 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011, consid. 1.1). L'art. 108 al. 4 CPP prévoit pour sa part que les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision sans qu'elle soit tenue d'exposer et de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve, griefs et arguments soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et réf. citées; 112 Ia 107 consid. 2b; aussi 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l 'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.11 du 30 octobre 2012 et références citées; ATF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434). Enfin, l'absence de motivation peut être guérie devant l'autorité supérieure pour autant que l'autorité intimée justifie sa décision et l'explique dans le mémoire de réponse, que le recourant a eu la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la réponse des autorités intimées et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités).

Le droit d'être entendu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa) est un droit de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du sort du recours sur le fond ( arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 précité, ibidem) .

2.2 En l'espèce, les recourants spécifient que leur recours n'est pas dirigé contre l'octroi de l'accès au dossier, mais contre la restriction de l'utilisation des pièces dans la procédure pénale et l'exigence de renvoyer les documents qui leur avaient déjà été transmis. Il faut dès lors admettre qu'ils remettent également en cause la restriction ultérieure qui leur a été faite de consulter le dossier.

2.3 En effet, dans un courrier du 12 juillet 2012, le MPC a invité le représentant des recourants à prendre rendez-vous pour "un accès complet au dossier de la cause" (act. 1.3), tout en précisant que les pièces ainsi obtenues ne pourraient être utilisées dans le cadre du litige qui oppose les parties aux Royaume-Uni. Dans la décision querellée de septembre 2012, il a cependant restreint le nombre de pièces accessibles aux parties plaignantes, en indiquant, comme unique motif, le fait qu'il avait entendu les autres parties et participants à la procédure à ce sujet. Il rappelait également l'interdiction de l'utilisation des pièces en dehors de la procédure pénale nationale (act. 1.1).

2.4 Si on peut implicitement comprendre la raison ayant justifié l'interdiction d'utiliser les pièces concernées en dehors de la procédure suisse, en particulier dans le cadre du litige qui oppose les parties en Angleterre, en revanche, l'autorité intimée ne fournit aucune explication quant au fait qu'elle est revenue sur sa décision initiale qui octroyait aux parties plaignantes un plein accès au dossier. Dans la décision querellée, le MPC n'indique ni quelles sont les parties qu'il a entendues à ce sujet, ni les griefs que celles-ci ont fait valoir pour empêcher les parties plaignantes de pouvoir consulter tout le dossier. En compulsant la liste des documents qui seraient aujourd'hui seuls accessibles aux parties plaignantes (act. 1.1), on ne distingue pas non plus quelle logique justifie que certaines pièces puissent encore être remises aux recourants et d'autres plus. Il convient donc de considérer que l'autorité intimée a failli à son obligation de motiver suffisamment la décision attaquée.

Par ailleurs, dans la mesure où dans sa réponse le MPC a indiqué n'avoir aucune observation à formuler (act. 3), le vice qui entache la décision attaquée ne peut être considéré comme ayant été guéri devant l'autorité de céans.

3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et au renvoi de la cause au MPC, à charge pour lui de rendre une nouvelle décision motivée.

4.

4.1 En l'occurrence, vu l'issue de la cause, les frais de la présente procédure de recours sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP; Message, FF 2006 1057 , p. 1310; Griesser, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; Schmid, op. cit., n° 1777).

4.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP ). Selon l'art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) , les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Selon l'art. 12 al. 2 du même règlement, lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour. En l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) paraît équitable; elle sera mise à la charge du MPC.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.

2. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour qu'il rende une nouvelle décision motivée.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-- (TVA comprise) est accordée aux recourants et mise à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 20 décembre 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Me Patrick M. O'Neill, avocat, Seefeldstr. 19, 8032 Zurich

- Ministère public de la Confédération, Patrick Lamon, Procureur fédéral en chef, case postale, 3003 Berne

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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