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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2011.142 vom 27.04.2012

Hier finden Sie das Urteil BB.2011.142 vom 27.04.2012 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2011.142

La Cour des plaintes a rejeté le recours du Ministère public de la Confédération (MPC) face à une procédure simplifiée menée par A contre C et B. La procédure simplifiée était engagée dans le cadre d'une phase de règlement préliminaire, qui se termine par l'admission de la société B comme partie plaignante. Le recourant a soutenu que la procédure simplifiée n'avait pas été du ressort du ministère public et qu'il avait donc droit à être constitué partie plaignante. La Cour des plaintes a cependant considéré que le législateur avait exprimément renoncé à régler les modalités de ces négociations, ce qui signifie que la procédure simplifiée ne pouvait pas avoir lieu dans son cadre préliminaire. La Cour a également considéré que l'art 359 al 2 CPP du Code de procédure pénale fédérale (CPP) réglemente les causes de renvoi à l'action civile, et qu'il n'a pas été possible de faire respecter le recours dans ce cadre. En outre, la Cour a considéré que l'art 428 al 1 CPP du même code prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties qui ont obtenu gain de cause ou succombé. La Cour a également accordé une indemnité de CHF 800-- à la société B, elle est mise solidairement à la charge du recourant et de C. Le montant de l'indemnité est égal au montant des frais acquittés par A, soit un total de CHF 1 550--, qui sont entièrement couverts par l'avance de frais acquittée. En résumé, la Cour des plaintes a rejeté le recours du Ministère public de la Confédération face à une procédure simplifiée menée par A contre C et B, en considérant que les modalités de cette procédure n'avaient pas été réglementées par l'art 359 al 2 CPP du Code de procédure pénale fédérale.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2011.142

Datum:

27.04.2012

Leitsatz/Stichwort:

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édure; été; Apos;art; énal; ègle; écision; Tribunal; édéral; Apos;un; énale; Message; èglement; être; émolument; évenu; écembre; étentions; éans; Apos;acte; Schweizerische; Prozessordnung; Apos;accusation; ésenté; Apos;exécution; Apos;il; Zurich; Comme; équence

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Rechtsgrundlagen des Urteils:

Art. 118 Or;

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2011.142

(procédure secondaire: BP 2011.76)

Décision du 27 avril 2012
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. , représenté par Me Jean-Pierre Gross et Me Daniel Guignard, avocats,

recourant

contre

1. Ministère public de la Confédération,

2. B., société anonyme en liquidation, représentée par Me Jean-Christophe Diserens, avocat,

parties adverses

Objet

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP )


Faits:

A. Par ordonnance du 27 juillet 2011 dans le dossier SV.2011.0154 (act. 3.3), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a admis la demande d'exécution de la procédure simplifiée présentée par A. celui-ci étant prévenu des chefs d'escroquerie (art. 146 CP ), subsidiairement de gestion déloyale (art. 148 CP ) et de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ) en relation avec les faits liés à la société B. Le MPC a notamment motivé son ordonnance par le fait « qu'en l'état, vu l'absence de partie plaignante formellement constituée, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 359 al. 2 deuxième partie CPP ».

B. Par ordonnance du 14 décembre 2011 (act. 1.1) dans la procédure SV.11.0154, le MPC a reconnu à la société B. en liquidation la qualité de partie plaignante à la procédure contre A. et C.

C. Par acte du 19 décembre 2011 (act. 1), A. recourt contre cette dernière ordonnance du MPC admettant la société B. comme partie plaignante. Il conclut principalement que la demande de constitution de la société B. soit rejetée et cette dernière renvoyée à la voie civile pour faire valoir ses prétentions, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause devant le MPC pour nouvelle décision, plus subsidiairement à ce qu'il soit ordonné au MPC de retirer du dossier toute la correspondance, toutes les décisions et toutes les pièces qui y ont été versées dans le cadre de la procédure simplifiée.

Par le même acte, A. a prié la Cour de céans d'accorder l'effet suspensif à son recours, demande à laquelle il a été donné droit le 10 janvier 2012 ( BP.2011.76 ).

Sur invitation de la Cour de céans, le MPC et les parties à la procédure SV.11.0154 ont été invités à prendre position sur le recours formé par A. Le MPC renvoie à sa décision attaquée (act. 8), la société B. conclut au rejet du recours, sous suite de dépens (act. 9) tandis que C. conclut a son acceptation (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1. La Cour des plaintes examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ;
RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP ). La décision entreprise datée du
14 décembre 2011 a été notifiée le lendemain (act. 1.1). Le recours a été déposé en temps utile le 19 décembre 2011 (art. 396 al. 1 en lien avec
l'art. 90 al. 2 CPP).

1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP ). Le recourant doit avoir subi une lésion, c'est-à-dire un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice ( Piquerez/Macaluso , Procédure pénale suisse, 3 è éd. Genève, Zurich, Bâle 2011, p. 632, n° 1911). Le Tribunal fédéral (arrêt 1B_347/2009 du 25 janvier 2010, consid. 2) dit qu' « une décision qui reconnaît au plaignant la qualité de partie civile dans une procédure pénale ne cause en règle générale au prévenu aucun préjudice irréparable ». Il y a donc lieu de déduire que la règle peut souffrir des exceptions qui doivent être examinées au cas par cas. En l'espèce, vu l'issue du recours, la question peut rester ouverte.

2.

2.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 , 1296 in fine 1278 [ci-après: «Message»]; Stephenson/Thiriet , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung,
n o 15 ad art. 393; Keller , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n o 39 ad art. 393; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n o 1512; Guidon , die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Zurich 2011, n° 539 ss).

2.2 Dans son examen du recours, la Cour de céans n'est liée ni par les conclusions ni par les motifs des parties ( Guidon , op. cit., n° 542).

En l'occurrence, il convient de considérer qu'il existe un certain flou quant à la nature et aux sujets de la procédure dans laquelle le recours a été interjeté. En effet, l'ordonnance du 27 juillet 2011 du MPC d'admettre la demande d'exécution de la procédure simplifiée n'indique comme prévenu que A . En revanche, l'ordonnance en matière de partie plaignante attaquée par A. mentionne que la procédure est menée contre ce dernier et C. , sans préciser si ces deux prévenus sont encore inculpés dans la même procédure, ce qui a motivé la Cour à interpeller également ce dernier. Comme dans leur recours (act. 1), respectivement leur prise de position (act. 10), A. et C. argumentent essentiellement quant à la possibilité formelle d'admettre à la société B. comme partie plaignante en relation avec l'exécution de la procédure simplifiée à l'égard de A. , il y a lieu d'examiner le recours à l'aune de ce seul grief.

Par conséquent, il s'agit de dire si la société B. peut se constituer partie plaignante après l'ouverture de la procédure simplifiée puis, dans l'affirmative, si elle doit en subir des conséquences.

2.3 Le CPP accompagné du Message ( FF 2006 1057 ) ne règlent pas explicitement la question de savoir si la «reconnaissance des prétentions civiles» par le prévenu postulant à une procédure simplifiée (art. 358 al. 1 CPP ) implique, pour le lésé, de s'être constitué préalablement partie plaignante à la procédure; néanmoins, il paraît hasardeux de déduire de la formulation dudit article - qui ne mentionne du reste pas la partie plaignante - que celui-ci déroge aux règles générales sur la constitution de partie plaignante, qui prévoient que la déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP ;
cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.2 du 1 er mars 2012, consid. 4.2 - 4.3; Mazzuchelli/Postizzi , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n 0 11 ad art. 118). Or, en procédure ordinaire comme simplifiée, la procédure préliminaire du ressort du ministère public se termine par la transmission de l'acte d'accusation au tribunal de première instance (art. 324 CPP et 360 al. 4 CPP ). Il n'est donc pas exclu qu'une partie plaignante se constitue valablement durant la procédure simplifiée tant que celle-ci est du ressort du ministère public. Par conséquent, la société B. peut être admise à la procédure au fond, nonobstant le fait que la phase de règlement simplifié soit engagée.

2.4 L'art. 359 al. 2 CPP qui précise «Le ministère public notifie l'exécution de la procédure simplifiée aux parties et fixe à la partie plaignante un délai de dix jours pour annoncer ses prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées » ne règle pas expressément les conséquences qu'emporte le non-respect, par la partie plaignante (ou, selon Schwarzenegger [ in Donatsch/Hansjakob/Lieber , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, n° 4 ad art. 359], par le lésé «dans certaines circonstances», au reste non explicitées), du délai de dix jours pour formuler ses prétentions; le Message ( FF 2006 1280 ) indique que le règlement de celles-ci ne pourra plus avoir lieu dans le cadre de la procédure simplifiée et qu'elle sera «renvoyée à agir par la voie civile» ( Mazou , La procédure simplifiée dans le nouveau Code de procédure pénale: principes et difficultés, RPS 129/2011 p. 1, 11).

Concernant la première conséquence, le législateur ayant choisi de ne pas régler la «négociation» en procédure simplifiée (voir infra, consid. 2.5), aucun obstacle formel ne semble empêcher qu'une partie plaignante qui se constitue après l'ouverture de la procédure simplifiée soit intégrée à son règlement.

Concernant la seconde conséquence, il convient de remarquer que le législateur n'a pas prévu la situation de l'art. 359 al. 2 CPP dans l'art. 126 al. 2 et 3 CPP , qui règle les causes de renvoi à l'action civile (voir Message, p. 1153; Jeanneret , Les procédures spéciales dans le Code de procédure pénale suisse, in Pfister-Liechti , La procédure pénale fédérale, Berne 2010, n° 175-176). De plus, rien dans la loi n'indique que la compétence de renvoyer à l'action civile selon l'art. 126 , al. 2 et 3 CPP appartienne au ministère public et non seulement au tribunal. De plus, comme un acte d'accusation en procédure simplifiée ne sera sans doute pas approuvé par toutes les parties dans le cas où la partie plaignante se constitue après l'ouverture de la procédure préliminaire et que ses prétentions ne sont pas reconnues, l'acte d'accusation « simplifié » ne sera jamais renvoyé. La question est donc de pure forme.

2.5 Certes, la constitution de partie plaignante durant le règlement de la procédure simplifiée peut être de nature à compliquer le «marchandage judiciaire» ( Perrin , Commentaire romand CPP, n° 2 ad introduction aux articles 358 à 362 CPP ) qui a lieu entre les parties et le ministère public, voire à provoquer l'opposition de l'une des parties à l'acte d'accusation selon l'art. 360 al. 5 CPP . Néanmoins, il y a lieu de considérer que le législateur a expressément renoncé à régler les modalités de ces négociations (Message, p. 1280) et qu'il a indiqué qu'un refus de l'acte d'accusation n'exclut pas une nouvelle procédure simplifiée (Message, FF 2006 1280 ; Perrin ,
op. cit., n° 20 ad art. 360 CPP ).

2.6 Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3.

3.1 Selon l'art. 428 al. 1 CPP , les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application de l'art. 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 750.-- en ce qui concerne A., soit la moitié de l'émolument d'usage; en effet, vu l'incertitude matérielle et juridique qui régnait autour de la qualité de partie de la société B. et la procédure simplifiée, il paraît équitable, même si le recourant succombe, de ne pas lui faire porter la charge entière des frais de procédure. Ce montant, mis à la charge du recourant, est entièrement couvert par l'avance de frais effectuée, le solde lui étant restitué. Pour les mêmes motifs, un émolument réduit de CHF 300.-- est mis à la charge de C.

3.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP ). Selon l'art. 12 al. 1 RFPPF , les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Selon l'art. 12 al. 2 du même règlement, lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. En l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 800.-- en faveur de la société B. paraît équitable pour le travail déployé, à charge solidaire de A. et de C.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 750.--, entièrement couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Le solde de CHF 750.-- lui est restitué.

3. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de C.

4. Une indemnité de CHF 800.-- est accordée à la société B. elle est mise solidairement à la charge du recourant et de C.

Bellinzone, le 7 mai 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : La greffière :

Distribution

- Me Jean-Pierre Gross et Me Daniel Guignard, avocats

- Ministère public de la Confédération

- Me Jean-Christophe Diserens, avocat

- Me Niccolò Salvioni, avocat

Indication des voies de recours

Il n'y a pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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