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Bundesstrafgericht Urteil

Kopfdaten
Instanz:Bundesstrafgericht
Abteilung:Beschwerdekammer: Rechtshilfe
Fallnummer:RR.2011.245
Datum:18.10.2011
Leitsatz/Stichwort:Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie. Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP). Autorité compétente (requérante ou requise) pour ordonner la levée d'une mesure de séquestre.
Schlagwörter : Apos;; Apos;a; écision; édéral; Apos;autorité; MP-NE; Tribunal; équestre; Apos;est; Apos;en; édure; énal; Apos;il; Apos;un; écisions; Apos;entraide; êtes; équestres; Apos;exécution; énale; érant; Apos;une; être; Ministère; Neuchâtel; étent; éans; Apos;ordonnance; Apos;irrecevabilité; érante
Rechtskraft:Kein Weiterzug, rechtskräftig
Rechtsnorm: Art. 63 or;
Kommentar:
-
Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2011.243 -245

Arrêt du 18 octobre 2011
IIe Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher ,

le greffier Philippe V. Boss

Parties

A. ,

B.,

C.,

tous trois représentés par Me Pierre Heinis, avocat,

recourants

contre

Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie

Saisie conservatoire (art. 33 a OEIMP )


La IIe Cour des plaintes, vu:

- la requête d'entraide du 3 décembre 2010 adressée à la Suisse par le Procureur de la République auprès du Tribunal de Padoue (Italie) et exécutée par le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) (act. 1.1 et 1.2);

- la saisie de documentation bancaire et le séquestre des avoirs détenus, notamment, par A., B. et C., ordonnés à la banque D. à Lugano le 5 avril 2011 par le MP-NE (act. 1.3);

- les ordonnances de clôture des 12 et 16 mai 2011 (aujourd'hui définitives) par lesquelles le MP-NE a décidé de transmettre certains documents saisis aux autorités italiennes (act. 1.4 et 1.5);

- les requêtes adressées le 1 er juillet 2011 au MP-NE par A., B. et C. concluant à la levée des séquestres bancaires (act. 1.8);

- que, le 15 septembre 2011, le MP-NE s'est déclaré incompétent pour traiter ces requêtes, renvoyant à agir devant le Procureur de la République auprès du Tribunal de Padoue (act. 1.9);

- le recours adressé le 26 septembre 2011 à la Cour de céans par A., B. et C. (ci-après: les recourants) par lequel ils demandent l'annulation de la décision du MP-NE du 15 septembre 2011, la levée des séquestres, subsidiairement le renvoi du dossier au MP-NE (act. 1);

- les observations du 7 octobre 2011 de l'Office fédéral de la justice qui constate que les recourants ont droit à une décision formelle et conclut au rejet du recours dans le fond et au maintien des séquestres (act. 5);

- les observations du 7 octobre 2011 du MP-NE qui considère le recours comme tardif en tant qu'il serait implicitement dirigé contre l'ordonnance de saisie et de séquestre du 5 avril 2011; il l'estime au surplus infondé en tant qu'il s'en prend à la décision d'irrecevabilité pour cause d'incompétence (act. 6);

- le courrier du 13 octobre 2011 par lequel les recourants requièrent l'accès au dossier de la cause (act. 10);

considérant que:

- la Cour de céans est compétente pour connaître des recours contre le refus de lever un séquestre ordonné dans le cadre d'une procédure d'entraide (art. 80 e al. 2 EIMP );

- d ans une procédure régie comme en l'espèce par le droit fédéral, l'auteur d'un recours ou d'une opposition déclarée irrecevable, pour défaut de qualité pour recourir ou pour d'autres raisons, a qualité pour contester ce prononcé (v. ATF 119 Ib 5 6 consid. 1; 114 Ib 15 6 consid. 1c);

- le titulaire du compte saisi dans le cadre d'une procédure d'entraide peut en tout temps solliciter la levée totale ou partielle de cette mesure auprès de l'autorité d'exécution qui l'a prononcée (ATF 129 II 449 consid. 2.5 i. f.; arrêt du Tribunal fédéral 1A.81/2004 du 1 er juin 2004, consid. 3 i. f.);

- seule l'autorité ayant ordonné des mesures provisoires (art. 18 al. 1 EIMP ) peut en effet les lever;

- cette autorité a l'obligation de statuer sur une telle requête dans un délai raisonnable au regard de la nature, de l'importance de l'affaire et de l'ensemble des circonstances de la cause, sous peine de commettre un déni de justice; l'autorité d'exécution n'a partant pas à renvoyer le titulaire saisi à présenter sa demande à l'autorité requérante, ni à transmettre cette demande à l'autorité requérante ( TPF 2010 102 consid. 4);

- saisi par les recourants en date du 1 er juillet 2011, le MP-NE se devait ainsi d'entrer en matière et examiner les requêtes de levée des séquestres qu'il a lui-même ordonnés;

- s'il peut se justifier pour l'autorité d'exécution d'apprécier au besoin la proportionnalité de la mesure de concert avec l'autorité requérante, la jurisprudence ne lui permet toutefois pas de laisser à cette dernière la compétence de décider seule d'une mesure de contrainte ordonnée sur le territoire suisse;

- la décision d'irrecevabilité doit ainsi être annulée;

- l'ordonnance entreprise étant un arrêt d'irrecevabilité, les recourants ne peuvent conclure qu'à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière et statue sur le fond; il s'ensuit que leurs conclusions subsidiaires tendant à ce que la Cour de céans se prononce elle-même sur le fond sont irrecevables (v. arrêt du Tribunal fédéral 2C_610/2010 du 21 janvier 2011, consid. 1.5);

- le dossier est ainsi retourné à l'autorité d'exécution pour statuer sur les requêtes de levée de séquestre adressées le 1 er juillet 2011 par les recourants;

- les séquestres sont maintenus jusqu'à nouvelle décision du MP-NE;

- vu l'issue du recours, la requête d'accès au dossier des recourants devient sans objet;

- aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes (art. 63 al. 2 PA ); or tel n'est pas le cas en l'espèce;

- l'arrêt est ainsi rendu sans frais;

- l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA );

- vu l'ampleur et la difficulté relatives de la cause, et dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162 ), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 1'000.-- (TVA comprise), à la charge de la partie adverse.

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est admis. L'ordonnance du 15 septembre 2011 du MP-NE est annulée.

2. Le dossier est retourné à l'autorité d'exécution pour statuer sur les requêtes de levée de séquestre adressées le 1 er juillet 2011 par A., B. et C.

3. Le présent arrêt est rendu sans frais.

4. U ne indemnité de CHF 1'000.-- (TVA comprise) est allouée aux recourants, à la charge de la partie adverse.

Bellinzone, le 18 octobre 2011

Au nom de la IIe Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier :

Distribution

- Me Pierre Heinis, avocat

- Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF ).

En matière d'entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours. C'est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF ). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n'est pas ouvert au sens de l'art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu'il n'est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF ).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

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