Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BP.2011.71 |
Datum: | 19.12.2011 |
Leitsatz/Stichwort: | Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;un; énal; Tribunal; Apos;il; édéral; été; Apos;au; être; étention; édure; écis; Apos;autorité; Apos;est; évenu; Apos;en; énale; écision; Suisse; également; Apos;argent; éans; Apos;une; était; ément; égard; élément; étant; ération |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BH.2011.7 Procédure secondaire: BP.2011.71 |
Décision du 19 décembre 2011 | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu , le greffier Aurélien Stettler | |
Parties | A. , actuellement détenu, représenté par Me Lionel Zeiter, avocat, recourant | |
contre | ||
MinistÈre public de la ConfÉdÉration, partie adverse Tribunal des mesures de contrainte, autorité qui a rendu la décision attaquée | ||
Objet | Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP ); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst .) |
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le
1 er février 2008 une instruction pénale dirigée contre B., C., D., E., A., F., G., H., I. et consorts pour blanchiment d'argent qualifié (art. 305 bis ch. 2 CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260 ter CP). En résumé, le MPC soupçonne les prévenus d'être impliqués dans une organisation criminelle dirigée par le ressortissant bulgare B. et active, au niveau international et à grande échelle, dans le trafic de plusieurs tonnes de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Europe et le blanchiment d'argent des fonds provenant de cette activité illicite, notamment en réinvestissant ceux-ci dans des biens immobiliers en Bulgarie à travers une multitude de comptes ouverts notamment en Suisse. A. est suspecté d'être le bras droit de B., principalement en charge de la mise en place et de la gestion de la structure économico-financière servant de véhicule pour les activités de blanchiment d'argent, en Suisse entre autres.
Suite au mandat d'arrêt international émis par le MPC le 31 décembre 2010, A. a été arrêté en Slovénie le 30 juin 2011. Il ne s'est pas opposé à son extradition vers la Suisse où il est arrivé le 9 août 2011.
B. Le 6 septembre 2011, l'autorité de céans a rejeté le recours formé par
A. contre l'ordonnance rendue le 11 août 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) et qui prévoyait sa détention provisoire pour une durée maximale de trois mois (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2011.4 du 6 septembre 2011).
Le 4 novembre 2011, le MPC a adressé au TMC une demande de prolongation de la détention provisoire de A. Dans une ordonnance du 14 novembre 2011, le TMC a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu jusqu'au 11 février 2012 au plus tard, les frais de la décision, de Fr. 225.--, suivant le sort de la cause. Le TMC a retenu l'existence de soupçons suffisants, un risque de collusion et un risque de fuite, ce dernier ne pouvant être pallié par la caution de Fr. 25'000.-- proposée par le prévenu (act. 1.1).
C. Par recours du 24 novembre 2011, A. conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée, principalement à ce que celle-ci soit levée immédiatement et sans condition, subsidiairement à ce que la mesure de détention préventive ordonnée soit levée dès que des sûretés à hauteur de
Fr. 25'000.-- seront constituées (act. 1). Il conclut en outre à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (act. 1, p. 9).
Sur le fond, le recourant considère en substance que les conditions de son maintien en détention ne sont en l'espèce pas remplies, contestant l'existence de graves soupçons de culpabilité à son endroit. Il n'y aurait pour le surplus pas de risque de collusion, ni de fuite, le principe de la proportionnalité étant pour sa part violé.
Par courrier du 29 novembre 2011, le TMC a indiqué renoncer à formuler des observations, se référant intégralement aux considérants de l'ordonnance attaquée (act. 4).
Dans sa réponse du 30 novembre 2011, le MPC a conclu au rejet du recours sous suite de frais (act. 5).
Dans sa réplique du 5 décembre 2011, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 6).
Une copie de la réplique du recourant a été adressée pour information au MPC et au TMC par envoi du 6 décembre 2011 du greffe de céans (act. 7 et 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
1.2 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP ).
En l'espèce, la décision entreprise a été rendue le 14 novembre 2011 (act. 1.1). Le recours déposé le 24 novembre 2011 par le conseil du recourant l'a été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP). L'intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.
L'attention du TMC est - une nouvelle fois (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2011.2 du 18 mars 2011, consid. 1.2 in fine) - attirée sur le fait que l'indication de la voie de recours figurant au pied de la décision entreprise mentionne à tort la « Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal ». L'autorité inférieure prendra garde à modifier l'indication des voies de droit en conséquence, lorsqu'elle aura à traiter à nouveau des procédures relevant de la juridiction fédérale.
1.3 En tant qu'autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057 , 1296 in fine;
Stephenson/Thiriet , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, [ci-après: Commentaire bâlois] n o 15 ad art. 393; Keller , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/
Hansjakob/Lieber, éd.], n o 39 ad art. 393; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n o 1512; Rémy, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand], n o 2 ad art. 393).
2. Au détour de son recours, et dans le cadre de sa réplique, le recourant invoque une violation des art. 147 et 148 CPP, du fait qu'il n'aurait pas eu la possibilité de participer aux auditions auxquelles a assisté le MPC en Bulgarie, du 24 au 28 octobre 2011, dans le cadre d'un déplacement lié à une commission rogatoire helvético-bulgare, ainsi qu'à d'autres auditions de témoins effectuées au cours du moins de novembre 2011 (act. 1, p. 8 et act. 6, p. 2). Le recourant « rappelle», dans sa réplique, que les preuves ainsi collectées ne seraient pas utilisables à charge (act. 6, p. 3).
Outre le fait qu'il ne prenne pas de conclusions expresses à cet égard - ce qui rend d'emblée sujette à caution la démarche du recourant dans le cadre de la présente procédure -, ce dernier semble perdre de vue que l'autorité de céans, au contraire du juge du fond, n'a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive ( arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004, consid. 3 et référence citée; ATF 120 IV 365 consid. 1c p. 366; arrêts du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003, consid. 5; 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2 in fine). Dès lors, savoir si les conditions de recevabilité des preuves invoquées par l'accusation sont - ou non - effectivement remplies, relève de l'autorité de jugement, fonction que ne revêt pas la Cour de céans.
3. Dans son premier grief, le recourant fait valoir en substance qu' « il est [...] impossible de retenir un quelconque soupçon à [son] encontre, en tous les cas pas un soupçon fondé», ce qui devrait conduire à sa libération immédiate, sans condition (act. 1, p. 4).
3.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ). A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
3.2
3.2.1 Il existe de forts soupçons lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d'autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité ( Schmocker , Commentaire romand, n o 8 ad art. 221 et références citées en note de bas de page 4; Schmid , op. cit., n o 1010 p. 441). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral - toujours d'actualité sous l'empire du CPP dans la mesure où ce dernier ne fait pratiquement que codifier la pratique de la Haute Cour en la matière ( Schmocker , op. cit., n o 6 ad art. 221) -, l'intensité des charges justifiant une détention n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête, mais la perspective d'une condamnation doit paraître vraisemblable après l'accomplissement de tous les actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1).
3.2.2 La décision entreprise retient en substance qu'il existe au stade actuel de l'enquête dirigée notamment contre le recourant de forts soupçons que ce dernier appartienne, respectivement ait soutenu une organisation criminelle au sens de l'art. 260 ter CP (act. 1.1, p. 2). Le risque de fuite serait avéré au vu de la nationalité bulgare du recourant, d'une part, et de l'absence d'attaches de ce dernier avec la Suisse, d'autre part (act. 1.1, p. 3). Il en irait de même du risque de collusion ( ibidem), dont la réalisation priverait d'objet la caution proposée par le recourant ( ibidem).
3.2.3 L'autorité de céans a, il y a trois mois de cela, déjà été appelée à se pencher sur les soupçons pesant à l'encontre du recourant. Dans un arrêt du 6 septembre 2011 ( BH.2011.4 , consid. 3.3), il avait notamment été constaté ce qui suit:
« En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'enquête du MPC pour organisation criminelle et blanchiment d'argent est dirigée notamment contre B. qui en serait le chef. Cette organisation, dans laquelle était également impliqué J., qui a été tué en mai 2005 (B. étant suspecté d'être le commanditaire de ce meurtre), est soupçonnée de se livrer au trafic de drogue et de blanchir les fonds générés par ce trafic en réinvestissant l'argent dans des biens immobiliers en Bulgarie, notamment dans la région de la Mer Noire, mais également en Espagne et en Suisse, plus particulièrement à Genève et à Montreux. Par ailleurs, l'organisation a ouvert différents comptes dans divers pays, dont le nôtre.
Selon l'acte d'accusation bulgare produit par le MPC dans ce dossier, il appert que B. est mis en cause dans le blanchiment de l'argent provenant de trafic de drogue pour une période courant de 2002 à 2005 (...). Or, le recourant a eu de très nombreux contacts avec ce dernier durant ces mêmes années mais également pendant celles qui ont suivi. Ainsi, I., qui a d'abord travaillé à la banque K. et ensuite comme conseiller indépendant pour B., ses proches et ses partenaires, a entretenu des relations suivies avec le recourant et a indiqué que ce dernier lui avait, lors d'un rendez-vous ayant eu lieu en 2004, indiqué qu'il était en charge de toute la gestion de la structure économico-financière de la famille B. (...). A cet égard, il ressort du dossier que le recourant était muni de procurations pour agir en Suisse sur les comptes des gens qu'il représentait (...) et qu'il s'est effectivement chargé de gérer les sociétés de B. dans notre pays. A ce titre, il s'est s'occupé par exemple des procédures d'ouverture ou de radiation y relatives (...), de l'ouverture et de la gestion de divers comptes et des coffres correspondant, tel le compte en rapport avec une société immobilière bulgare active en Mer Noire ou encore celui ouvert afin de payer les charges des appartements achetés par l'ex-épouse de B. et la sur de celle-ci à Montreux (...), ainsi que des aspects formels d'achats de biens immobiliers pour le compte de B. et de son ex-épouse en Suisse, particulièrement à Genève et à Montreux (...). C'est lui aussi qui était chargé de donner les instructions nécessaires pour la gestion des affaires des Bulgares tant à I. qu'à H. (...). Du reste, il semble que H. ne pouvait avoir de contact direct avec B., mais devait généralement passer pour ce faire par l'intermédiaire du prévenu (...). I., qui a lui-même rencontré B. par le biais du recourant, a également relevé lors d'un voyage en Bulgarie, combien il était évident que B. dirigeait les sociétés et décidait de leur activité; il a indiqué à cet égard qu'il était visible que ce dernier était le patron et qu'il détenait les cordons de la bourse, même s'il n'apparaissait pas sur les comptes des sociétés (...). Fin 2006, I. est devenu, à la demande du prévenu, gestionnaire de deux comptes où celui-ci figurait comme ayant droit économique. Ce développement les a amenés à entretenir des relations régulières, lesquelles ont permis à I. de constater que B. était clairement le chef du recourant (...). Par ailleurs, le prévenu figure également comme ayant droit économique d'un des comptes ouverts par B. et son ex-épouse en Suisse auprès de la banque K. (...). Or, l'argent qui y a été déposé devait servir de nantissement pour l'achat de deux appartements à Montreux (...).
En 2005, le prévenu aurait également tenté de venir déposer en compagnie de H., lui aussi prévenu dans cette affaire, un montant de quelque Euros 1 million en petites coupures au guichet de la banque K., ce que les employés de cette dernière ont refusé. Il semble que ce n'était du reste pas la première fois que le recourant procédait de la sorte puisqu'il a alors indiqué avoir déjà fait de tels dépôts auprès de la banque L. (...). En février 2006, H., qui connaît B. depuis son enfance, a quant à lui été impliqué, à la demande de B. lui-même, dans le cadre du transfert d'un montant de Euros 2'500'000 de l'Espagne vers la Suisse, fonds dont il savait que l'origine était douteuse et qu'il suspectait provenir d'un trafic de drogue ([...], arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2009.5 + BH.2009.6 du 4 mai 2009 précité consid. 3.1 p. 6). L'argent, dissimulé dans le véhicule, a été saisi à la douane franco-espagnole; il aurait dû être acheminé à Zurich pour être placé dans une banque. Or, c'est le recourant lui-même qui a fait les démarches nécessaires pour pouvoir récupérer les Euros 2'500'000 concernés en fournissant en particulier des papiers qui justifiaient fictivement l'origine des fonds (...). Cet élément démontre que le recourant était parfaitement informé de l'origine douteuse de l'argent bloqué par les autorités espagnoles. C'est lui aussi qui a informé ultérieurement H. du fait que ces dernières ont refusé de restituer l'argent bloqué (...). En 2009, le recourant s'est rendu à Zurich auprès d'une étude d'avocat afin de contrôler des pièces bancaires et déterminer quels justificatifs manquaient dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre B. en Bulgarie (...). Le fait que le recourant savait que B. avait des ennuis avec la justice affaiblit ses allégations selon lesquelles il indique avoir surtout cherché à mettre en place dans notre pays des structures d'optimisation fiscale et non pas à recycler de l'argent provenant d'un crime. A cet égard, il semble aussi que le disque dur qui appartenait au recourant et qui a été séquestré chez H., contenait des données permettant d'établir que de faux justificatifs antidatés ont été produits auprès de la banque L. pour justifier l'origine des fonds (quelque Euros 15 millions) qui y étaient déposés en espèce. Or, la plupart des justificatifs produits à la banque faisaient apparemment référence à des soi-disant contrats passés avec la société M. dont le prévenu était manager général (...) .
En conséquence, il appert des éléments qui précèdent que le prévenu est largement plus impliqué dans cette affaire que ce qu'il veut bien admettre. Il semble avoir occupé la position de bras droit de B. en gérant pour lui toutes ses affaires en Suisse dont il ne pouvait ignorer le caractère plus que douteux. Il savait d'ailleurs sans conteste que B. était impliqué dans un contexte criminel en Bulgarie en 2007 notamment. En effet, c'est lui qui, à cette date, a informé la gestionnaire du compte en charge des avoirs des Bulgares auprès de la banque L. des ennuis judiciaires de ce dernier suite à l'assassinat de la mère de J. le jour avant celui où elle aurait dû aller témoigner au tribunal contre B. en précisant qu'une des sociétés de ce dernier aurait été créée dans l'unique but de blanchir les fonds issus du trafic de stupéfiants de l'organisation (...). C'est aussi lui qui a fourni des papiers afin de justifier fictivement l'origine des fonds bloqués à la frontière franco-espagnole. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces éléments démontrent à l'envi l'existence de soupçons suffisants pour justifier sa détention. » (dossier MPC, rubrique 6).
3.2.4 Il ne ressort pas des écritures du recourant déposées dans le cadre de la présente procédure (act. 1 et 6), ni de celles produites devant l'autorité inférieure - auxquelles le recourant renvoie intégralement en préambule à son mémoire de recours (act. 1, p. 2) -, que les éléments mentionnés au considérant précédent ne seraient plus d'actualité à l'heure de rendre la présente décision. A cet égard, l'assertion du recourant selon laquelle les liens qu'on lui reproche d'avoir entretenus avec B. « sont manifestement trop minces pour fonder des soupçons suffisants» à son égard (act. 1, p. 4), n'est aucunement de nature à modifier le constat de la Cour de céans posé il y a trois mois quant à l'existence de forts soupçons de culpabilité du recourant, et ce au terme d'un examen minutieux de la question. Ledit constat ne peut être que confirmé dans le cadre de la présente procédure, le grief soulevé à cet égard se révélant manifestement mal fondé.
4.
4.1 S'agissant du risque de collusion retenu par l'instance inférieure, le recourant considère comme « particulièrement absurde » de retenir un tel risque notamment « dès lors que le prétendu chef de la prétendue organisation criminelle, soit B., jouit d'une pleine liberté » (act. 1, p. 5). Il relève en outre que l'ordonnance attaquée ne s'exprime pas sur la question de la probable réalisation du risque de collusion. Le MPC indique pour sa part que le recourant devra encore être entendu à plusieurs reprises sur les éléments du dossier qui le concernent, que ses explications devront être vérifiées sur de nombreux points et confrontées aux déclarations des autres protagonistes séjournant en Suisse ou à l'étranger, « le cas échéant par voie de commission rogatoire» (act. 5, p. 4). L'autorité de poursuite argue encore que le recourant collabore difficilement avec la justice et refuse « généralement» de répondre aux questions en relation avec B. ( ibidem).
4.2 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours. Tel est le cas par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP; cf. également ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2009 du 2 mars 2009, consid. 3.2). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, ce dernier étant inhérent à toute procédure pénale en cours ( Schmocker , op. cit., n o 16 ad art. 221). Le risque de collusion doit ainsi présenter une certaine vraisemblance, étant précisé qu'il est en règle générale plus important au début d'une procédure pénale (ATF 107 Ia 138 consid. 4g). L'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités).
4.3 Le recourant relève à juste titre le caractère pour le moins vague du risque de collusion retenu par l'autorité inférieure dans la décision entreprise (act. 1.1, p. 3). A suivre la motivation de cette dernière, le risque de collusion devrait être reconnu tant et aussi longtemps que les ramifications de l'organisation criminelle n'auront pas été clarifiées et que le prévenu devra être réentendu. Pareil constat se révèle par trop abstrait et ne saurait à lui seul - et après trois mois de détention préventive - poser l'existence d'un risque de collusion au sens où l'entendent la loi et la jurisprudence (v. supra consid. 4.2).
Cela étant, il apparaît néanmoins que le dossier soumis à l'autorité de céans - laquelle dispose d'un plein pouvoir de cognition en faits et en droit (v. supra consid. 1.3) - recèle suffisamment d'éléments pour fonder, à ce stade encore, un risque concret de collusion. En effet, la fonction - importante puisqu'il aurait été le bras droit du chef de l'organisation sous enquête - occupée par le recourant au sein de cette dernière, si elle devait se confirmer, lui donne une connaissance profonde des tenants et aboutissants de la structure, et par voie de conséquence, des personnes susceptibles d'être influencées ou d'éventuels moyens de preuve à altérer. Ledit risque de collusion est en l'espèce renforcé par le fait que les explications du recourant concernant notamment le modèle économique sensé présider aux activités des sociétés M., dont il a été le directeur, et N., au sein de laquelle B. - chef présumé de l'organisation criminelle sous enquête - s'est beaucoup investi (dossier MPC, pièce 10, p. 9), demeurent pour le moins évasives (dossier MPC, pièce 12, p. 7 in fine), et que celles relatives aux transferts d'argent en espèces que le recourant est soupçonné d'avoir opérés à plusieurs reprises en Suisse apparaissent contredites par les déclarations du prévenu H. (dossier MPC, pièce 12, p. 8; pièce 13, p. 5). De même, le recourant n'a-t-il, dans un premier temps, pas raconté la vérité concernant la dénommée O., personne dont le nom figure - semble-t-il à l'insu de cette dernière - sur un contrat de prêt soupçonné d'être un faux (dossier MPC, pièce 14, p. 3; pièce 22, p. 3). Pareils constats peuvent laisser à penser que le recourant cache encore certains éléments à l'autorité de poursuite et que, en cas de mise en liberté, il mettrait cette dernière à profit pour prendre contact avec des témoins ou autres prévenus, afin de tenter d'influencer leurs déclarations.
5. Dans la mesure où le risque de collusion est établi, il justifie à lui seul la mesure de détention, et nul n'est en principe besoin de s'interroger en l'état sur le risque de fuite (cf. Piquerez , Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, n os 844 ss; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1S.51/2005 du 24 janvier 2006 consid. 4.2).
Quoiqu'il en soit, la Cour relève que, en l'espèce, le risque de fuite est réalisé, étant rappelé que celui-ci existe si, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine s'il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005, consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). En effet, le recourant, de nationalité bulgare n'a aucun lien avec la Suisse. Il ne dispose d'aucun titre de séjour valable dans notre pays. S'il se confirme qu'il s'est rendu coupable des infractions qui lui sont reprochées, il y a fort à craindre qu'il ne quitte la Suisse pour échapper à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine d'une gravité certaine qu'il encourt.
6. S'agissant des mesures de substitution prévues aux art. 237 ss CPP, elles ne sauraient pas entrer en ligne de compte au stade actuel de l'enquête, et ce au vu des considérations qui précèdent quant au risque de collusion (v. supra consid. 4).
7. Le recourant fait encore valoir que la mesure de détention à lui imposée ne respecterait pas le principe de la proportionnalité. Il indique à cet égard qu'il présenterait de graves troubles de santé depuis son incarcération, lesquels se traduisent par une augmentation de sa tension, et un risque sérieux d'accident cardiaque (act. 1, p. 7). Son incarcération l'exposerait pour le surplus « à ne pas avoir de second enfant puisque, s'il ne peut pas commencer très rapidement le traitement ad hoc, il devra quitter le programme de fécondation in vitro public (sic) qu'il avait pu - difficilement - intégrer» ( ibidem).
7.1 Le principe de la proportionnalité exige que la détention préventive soit levée lorsqu'en raison de l'état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but ( ATF 116 Ia 420 consid. 3a). Selon la jurisprudence relative à l'exécution de la peine (art. 92 CP ), celle-ci ne peut en principe être interrompue que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins d'une certaine durée, incapable de subir l'exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé ( ATF 136 IV 97 consid. 5.1 et les références). Les principes développés par la jurisprudence en relation avec l'art. 92 CP , lequel n'entre en ligne de compte que lorsque la condamnation est devenue définitive, s'appliquent par analogie en matière de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, voire à certains égards de façon un peu plus étendue, puisqu'en écourtant celle-ci, on ne porte en principe aucune atteinte au droit de punir, alors qu'en différant l'exécution de la peine pour une durée indéterminée, on met en jeu, outre la santé du condamné, la sécurité du droit et le principe de l'égalité dans la répression ( ATF 108 Ia 69 consid. 3).
Le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé ( ATF 136 IV 97 consid. 5.1). Les tendances suicidaires d'un condamné ne peuvent en principe pas motiver une interruption de l'exécution de la peine, en tout cas aussi longtemps que l'administration parvient à réduire fortement le risque de suicide, immanent à tout régime pénitentiaire, en limitant efficacement l'accès des détenus aux moyens qui leur permettraient de se donner la mort ( ATF 108 Ia 69 consid. 2d; 136 IV 97 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a également considéré que le seul fait qu'un détenu soit suicidaire et malade du sida ne constituait pas, en général, un motif primant d'emblée le but de la détention provisoire et justifiant d'une manière absolue sa mise en liberté; ainsi, en cas de maladie préexistante, il y a lieu de procéder à une pesée complète des intérêts, en tenant compte de l'atteinte aux intérêts juridiquement protégés du détenu et de l'intérêt public à s'assurer de sa personne ( ATF 116 Ia 420 consid. 3a). De même, dans le cas d'un prévenu qui avait subi un double pontage coronarien, souffrait d'hypertension et d'hypercholestérolémie et présentait en outre des risques de malaise cardiaque dès la moindre angoisse, qui nécessitaient le recours à une ambulance pour répondre aux convocations du Juge d'instruction, il a été jugé que les raisons de santé invoquées ne suffisaient pas à tenir l'incarcération pour disproportionnée au regard du risque de fuite qui dictait une telle mesure (arrêt 1P.399/2002 du 4 septembre 2002 consid. 6). En outre, même en cas de maladie grave, il ne se justifie pas d'interrompre la détention si des soins appropriés restent compatibles avec l'exécution de la peine et le but de celle-ci ( ATF 136 IV 97 consid. 5.2.1; 106 IV 321 consid. 7a).
7.2 En l'espèce, force est de constater que le seul rapport d'analyses médicales du 1 er novembre 2011 sur lequel le recourant se fonde pour conclure à l'existence de graves troubles de santé (dossier TMC, pièce 5, annexe 10), n'est aucunement suffisant à étayer ses dires, le dossier ne recelant aucune indication selon laquelle l'état de santé du recourant serait incompatible avec une mesure de détention. Quant à l'argument de la fécondation in vitro, fût-il recevable - question souffrant de demeurer indécise en l'espèce malgré les sérieux doutes existant à cet égard -, il n'en serait pas moins rejeté au vu de l'impossibilité d'établir un quelconque lien entre les documents produits et le recourant.
7.3 Le principe de la proportionnalité est, quoiqu'en dise le recourant, également respecté sous l'angle de la durée de la détention subie à ce jour. En effet, c'est le lieu de rappeler que la peine maximale prévue par l'art. 260 ter CP réprimant la participation à une organisation criminelle est de cinq ans. Au vu des éléments retenus à charge du recourant à ce stade, et en particulier son rôle de bras droit présumé du chef de l'organisation sous enquête, la détention provisoire subie à ce jour n'apparaît nullement disproportionnée au regard de la peine encourue.
7.4 S'agissant du principe de célérité, il est - en l'état - respecté. L'enquête avance et plusieurs auditions - ainsi que des confrontations de déclarations des divers protagonistes en Suisse et, potentiellement à l'étranger - doivent encore être prises dans ce contexte, notamment en lien avec le prévenu (act. 5, p. 4 ch. 3).
8. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
9. Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Il ne peut en l'espèce être fait droit à cette demande, le recourant n'ayant pas apporté la preuve de son indigence, étant précisé que l'octroi de l'assistance judiciaire par le MPC est une procédure indépendante de celle menée par l'autorité de céans, laquelle dispose d'un plein pouvoir d'examen en la matière et n'est pas liée par les constatations de l'autorité précédente (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2011.23 du 28 septembre 2011, consid. 2.3). On relèvera à cet égard que, malgré le fait qu'il soit incarcéré depuis six mois, il eût été loisible au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire et de sa famille, de fournir à tout le moins quelques-uns des documents expressément requis par la Cour de céans pour établir sa situation financière et celle de son épouse. Si le recourant a été en mesure de produire une traduction française d'un contrat de vente bulgare devant le TMC (dossier TMC, pièce 5, annexe 14), on peine à saisir pourquoi il ne lui serait pas possible d'éclairer plus avant la Cour sur sa situation financière en Bulgarie. Certes ledit recourant fait-il l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent et appartenance à une organisation criminelle, ce qui est de nature à soulever certaines questions quant à l'acceptation, par un avocat, de sommes provenant potentiellement d'origine illicite (v. TPF 2005 73 consid. 5.4; v. également Benoît Chappuis /Daniel Tunik , Honoraires d'avocat et blanchiment d'argent, in Revue de l'avocat 2009, p. 115 ss). Il n'en demeure pas moins que le recourant indique, dans son recours, être en mesure de fournir des sûretés à hauteur de Fr. 25'000.-- (act. 1, p. 7 ch. 27), montant provenant de la vente d'un bien immobilier propriété de son épouse et de la mère de cette dernière - au sujet desquelles il n'est pas allégué et il ne ressort pas du dossier qu'elles seraient visées par l'enquête du MPC -, élément qui plaide, à première vue, plutôt en faveur de l'existence de ressources licites du côté de son épouse, étant précisé que la situation financière du conjoint joue également un rôle dans cette appréciation (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.69 du 3 décembre 2010). Ces éléments sont de nature à mettre en doute les informations selon lesquelles le recourant ne serait pas en mesure d'assumer les frais relatifs à sa défense. Sur ce vu, il y a lieu de constater que les éléments fournis par le recourant à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, fût-il en détention, ne permettent pas de faire droit à ladite requête.
10. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP , selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162 [ci-après: le règlement sur les frais]), sera fixé à Fr. 1'500.--.
11.
11.1 Un avocat d'office a été désigné au recourant en la personne de Me Lionel Zeiter à Lausanne. L'art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l'autorité de céans n'intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP ), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s'en tenir à l'ancienne pratique en matière d'indemnisation du défenseur d'office dans le cadre d'une procédure de recours devant l'autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement au recourant (art. 21 al. 2 et 3 RFPPF ). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l'autorité appelée à indemniser le défenseur d'office en fin de procédure (MPC ou Cour des affaires pénales) en ce sens qu'elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également l'avantage pour le défenseur lui-même d'être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans.
11.2 L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). En l'absence d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF ). Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procédure inhérente au recours, une indemnité d'un montant de Fr. 1'000.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la Caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité à Me Lionel Zeiter. Elle en demandera toutefois le remboursement au recourant.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
4. L'indemnité d'avocat d'office de Me Lionel Zeiter pour la présente procédure est fixée à Fr. 1'000.--, TVA incluse. Elle sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant.
Bellinzone, le 20 décembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Me Lionel Zeiter, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal des mesures de contrainte
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Ire Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .
Le recours ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).
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