Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BP.2011.64 |
Datum: | 20.12.2011 |
Leitsatz/Stichwort: | Séquestre (art. 46 DPA), effet suspensif (art. 28 al. 2 DPA). |
Schlagwörter | Apos;; édéral; écision; Tribunal; Apos;il; édérale; Apos;au; énal; Sàrl; Administration; Apos;AFD; édure; éans; épens; écembre; Apos;autorité; étermination; émolument; Apos;art; Apos;un; été; Apos;Administration; ésente; éclare; Apos;en; Apos;honoraires; Apos;effet; Déclarer; Apos;y; Apos;est |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BV.2011.29 Procédure secondaire: BP.2011.64 |
Décision du 20 décembre 2011 | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni | |
Parties | a. Sàrl, représentée par Me Michel Jaccard, avocat, plaignante | |
contre | ||
Administration fédérale des douanes, partie adverse | ||
Objet | Séquestre (art. 46 DPA ), effet suspensif (art. 28 al. 2 DPA ) |
Vu:
- le courrier adressé le 1 er novembre 2011 par l'Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD) à A. Sàrl dans lequel l'AFD requerrait des données relatives aux comptes de messagerie de B. et ordonnait leur blocage (act. 1.1),
- la plainte (act. 1) adressée contre cet acte par A. Sàrl à l'autorité de céans en date du 4 novembre 2011 concluant:
« Préalablement
Accorder l'effet suspensif à la présente plainte.
En la forme
Déclarer recevable la présente plainte.
Au fond
- Annuler la décision de l'Administration fédérale des douanes du 1 er novembre 2011, reçue le 1 er novembre 2011,
- Dire qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire et libérer A. Sàrl de tous frais. »
- La détermination datée du 17 novembre 2011 de l'AFD relative à la présente affaire dans laquelle son directeur général indique avoir annulé la décision querellée et propose dès lors qu'il plaise à l'autorité de céans de constater que la plainte est caduque, parce que devenue sans objet et de renoncer à tout émolument judiciaire (act. 3),
- Interpellée sur la question du sort de la cause et des frais, A. Sàrl a conclu par acte du 8 décembre 2011:
« I. Déclarer les présentes déterminations recevables;
II Déclarer la procédure pendante terminée faute d'objet et la rayer du rôle;
III . Dire qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire et libérer A. Sàrl de tous frais; et
IV. Condamner l'Administration fédérale des douanes à payer des dépens à A. Sàrl lesquels vaudront participation aux honoraires de son conseil.»
Elle a fait parvenir en annexe à sa détermination, une note de frais de quelque 53 heures 05 de travail pour un montant total de Fr. 18'225.05 (act. 6, 6.1).
Et considérant:
que selon l'art. 25 al. 4 DPA , les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 LOAP ;
que cette dernière disposition prévoit notamment que le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement le mode de calcul des frais de procédure (al. 1 lit. a), le tarif des émoluments (al. 1 lit. b), les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins (al. 1 lit c);
que le Règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), adopté en conformité de la disposition précitée, est muet sur le sort des frais lorsque la requête est devenue sans objet;
qu'il convient dès lors d'appliquer par analogie l'art. 72 PCF (par renvoi de l'art. 71 LTF ) selon lequel, lorsqu'un procès devient sans ob jet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, la Cour de céans, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige;
que, dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été normalement l'issue du procès et qu'il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate;
qu'au vu de la détermination de l'AFD du 17 novembre 2011, c'est suite à la plainte que la décision querellée a été annulée dans la mesure où la plaignante y a notamment indiqué ne pas pouvoir livrer les renseignements requis étant donné que ce n'était pas elle qui les détenait ou y avait accès mais bien A. UK au Royaume Uni et que les données visées par la décision n'étaient pas hébergées sur le territoire suisse mais à l'étranger;
que ces éléments auraient dû être examinés par l'autorité précédente avant d'impartir un délai à la plaignante pour livrer les informations litigieuses;
que les explications fournies par l'AFD quant aux renseignements pris auparavant auprès de la société recourante n'y changent rien puisqu'il était évident que les comptes en question concernaient des adresses électroniques étrangères (...@a.co.uk);
que de surcroît, il semble douteux qu'en l'occurrence les renseignements requis auraient pu être obtenus sans passer par une mesure LSCPT;
qu'en l'espèce c'est donc l'AFD qui aurait vraisemblablement succombé;
que compte tenu de l'issue de la plainte, la demande d'effet suspensif devient sans objet;
qu'il est dès lors statué sans frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA );
que la plaignante a droit à une indemnité de dépens;
qu'à ce titre, elle fait valoir une note d'honoraires de son conseil de
Fr. 18'225.05 pour 53 heures 05 de travail, le coût horaire étant fixé à
Fr. 450.-- pour l'associé, à Fr. 400.-- pour les collaborateurs et à Fr. 250.-- pour les stagiaires;
qu'il convient avant tout de relever que de jurisprudence constante, la Cour applique aux avocats un tarif horaire de Fr. 220.-- (hors TVA), à moins qu'il s'agisse d'un cas compliqué (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2011.32 du 23 août 2011, consid. 3.2.2; BK.2010.9 du 30 décembre 2010, consid. 3.3.1; BK.2010.5 du 21 décembre 2010, consid. 3.5), ce qui ne saurait être admis en l'espèce;
qu'en outre selon la pratique de la Cour de céans, le tarif horaire relatif à l'activité d'un avocat stagiaire est pour sa part fixé à Fr. 100.-- (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.35 du 10 août 2010 consid. 5.3 et référence citée);
que dès lors tous les tarifs horaires qui excèdent les montants précités dans la note d'honoraires soumise ne seront pas pris en considération;
que par ailleurs, 16 heures 10 sont invoqués à titre de traduction de la plainte à l'intention du client;
que si on peut admettre que la traduction de la plainte à l'intention du mandant peut faire partie des frais nécessaires à la défense, il reste qu'en l'espèce, la plaignante a son siège à Z. dans le canton de Vaud et que, selon le Registre du commerce, plusieurs de ses gérants sont de langue française, de sorte que l'on ne voit pas en quoi la traduction - pour laquelle le nombre d'heures allégué paraît au demeurant excessif - s'avérait en l'occurrence nécessaire;
que ce poste est en conséquence refusé;
que la plainte compte 13 pages et que pour les recherches utiles à l'établissement de celle-ci ainsi que sa rédaction, la note d'honoraires fait état d'un total de 25 heures 05;
que vu la complexité du cas en l'occurrence, seules 6 heures pour ce dernier poste seront admises;
que la détermination de la plaignante quant au sort de la plainte et des frais est de cinq pages;
que pour cet acte, la note d'honoraires fait valoir un total de 5 heures 35, mais que seuls quelques paragraphes sont déterminants pour la question qui avait été posée à la plaignante, de sorte que seule 1 heure 30 au total sera reconnue;
que le solde du temps de travail invoqué, soit 5 heures, est admis;
qu'au vu de ce qui précède, c'est un total de 12 heures 30 qui seront admises et indemnisées au tarif horaire de Fr. 220.--, ce qui donne un total de Fr. 2'750.--;
qu'il convient cependant de relever encore que la plaignante a saisi directement l'autorité de céans, alors que face à une décision du fonctionnaire enquêteur, elle aurait dû d'abord s'adresser au directeur de l'administration concernée, ainsi que l'exposaient d'ailleurs clairement les voies de droit mentionnées dans la décision attaquée (art. 26 al. 2 let. b DPA );
qu'au surplus, compte tenu de la réponse du directeur de l'AFD, la saisine de l'autorité de céans n'aurait vraisemblablement pas été nécessaire;
que de ce fait, la plaignante se verra allouer une indemnité à titre de dépens réduite;
que cette dernière sera donc fixée à Fr. 1'500.-- (TVA comprise), mise à la charge de l'AFD.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
2. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet.
3. Il est statué sans frais.
4. Une indemnité réduite de Fr. 1'500.-- (TVA comprise), mise à la charge de l'Administration fédérale des douanes, est allouée à la plaignante, à titre de dépens.
Bellinzone, le 20 décembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Me Michel Jaccard, avocat
- Administration fédérale des douanes, direction d'arrondissement Genève
- Administration fédérale des douanes
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Ire Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .
Le recours ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l'ordonne
(art. 103 LTF ).
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