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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BH.2011.4 vom 06.09.2011

Hier finden Sie das Urteil BH.2011.4 vom 06.09.2011 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BH.2011.4


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BH.2011.4

Datum:

06.09.2011

Leitsatz/Stichwort:

Ordre de mise en détention provisoire (art. 226 en lien avec l'art. 222 CPP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;il; été; évenu; Apos;est; Apos;un; être; Tribunal; étention; Suisse; édéral; écis; énal; était; Apos;en; Apos;argent; çons; écision; énale; également; édure; Commentaire; Apos;une; Apos;existence; Apos;enquête; ément; Bulgarie; Apos;origine; éré

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Rechtsgrundlagen des Urteils:

Art. 224 Or;

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BH.2011.4

Décision du 6 septembre 2011
Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Joséphine Contu et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. , actuellement détenu,

représenté par Me Lionel Zeiter, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Tribunal des mesures de contrainte,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Ordre de mise en détention provisoire (art. 226 en lien avec l'art. 222 CPP )


Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le
1 er février 2008 une instruction pénale dirigée contre B., C., D., E., A., F., G., H., I. et consorts pour blanchiment d'argent qualifié (art. 305 bis ch. 2 CP ), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260 ter CP; classeur Tribunal des mesures de contrainte [ci-après: TMC], act. 1, 2). En résumé, le MPC soupçonne les prévenus d'être impliqués dans une organisation criminelle dirigée par le ressortissant bulgare B. et active, au niveau international et à grande échelle, dans le trafic de plusieurs tonnes de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Europe et le blanchiment d'argent des fonds provenant de cette activité illicite, notamment en réinvestissant ceux-ci dans des biens immobiliers en Bulgarie à travers une multitude de comptes ouverts notamment en Suisse. A. est soupçonné d'être le bras droit de B., principalement en charge de la mise en place et de la gestion de la structure économico-financière servant de véhicule pour les activités de blanchiment d'argent, en Suisse entre autres.

Suite au mandat d'arrêt international émis par le MPC le 31 décembre 2010, A. a été arrêté en Slovénie le 30 juin 2011. Il ne s'est pas opposé à son extradition vers la Suisse où il est arrivé le 9 août 2011 (classeur TMC, act. 3 à 7).

B. Le 11 août 2011, le TMC a ordonné la détention provisoire de A. et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause. Pour motifs, il a retenu l'existence de soupçons suffisants de culpabilité à l'égard de A., son nom étant lié en Suisse à des opérations immobilières, des safes et des comptes bancaires douteux en rapport avec l'organisation criminelle. A. était également personnellement mis en cause par ses co-prévenus s'agissant de ses activités en Suisse et de ses liens étroits avec B. Le TMC a retenu en outre l'existence d'un risque de collusion et de fuite (act. 1.1).

C. Par recours du 13 août 2011, A. conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la levée immédiate de la détention préventive prononcée à son encontre (act. 1).

A ce titre, il invoque notamment ne pas avoir pu s'exprimer sur les soupçons pesant sur lui. Il relève l'absence de graves soupçons permettant sa mise en détention et l'inexistence d'un risque de fuite puisqu'il s'est engagé à venir en Suisse aussi souvent que nécessaire pour les besoins de l'instruction. Il allègue l'absence du risque de collusion, le MPC ayant laissé passer 18 mois entre le moment où le nom du recourant est apparu dans les auditions des co-prévenus et celui où l'autorité de poursuite a délivré le mandat d'arrêt international. Il se plaint enfin d'une violation du principe de la proportionnalité.

Par courrier du 19 août 2011, le TMC a renoncé à déposer des observations au sujet du recours concerné et a renvoyé aux considérants de l'ordonnance attaquée (act. 3).

Dans sa réponse du 22 août 2011, le MPC a conclu au rejet du recours sous suite de frais. Il a produit l'acte d'accusation dressé par les autorités bulgares entre autres contre B. pour la période allant d'octobre 2002 au 30 mai 2005 et selon lequel A. est en charge de toute la gestion de la structure économico-financière de la famille B. (act. 4.1). Le MPC détaille le rôle de A. dans ce contexte en Suisse et précise que le but de l'enquête vise à déterminer l'origine des avoirs déposés dans notre pays. Il souligne que le risque de fuite est patent et celui de collusion réalisé. Il considère enfin que A. aurait pu se plaindre devant le TMC du manque d'information sur les soupçons de culpabilité lors de sa première audition, mais estime que le recourant a de toute façon été informé à ce sujet de façon amplement suffisante (act. 4).

Dans sa réplique du 25 août 2011, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 5).

Par acte du 30 août 2011, la Cour a invité A. à se prononcer sur une pièce du dossier qu'elle a expressément requise du MPC (act. 9). Le 2 septembre 2011, le recourant a fait parvenir ses observations y relatives et a persisté dans ses conclusions (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.


La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).

1.2 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP ). La Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP ).

En l'espèce, la décision entreprise a été rendue le 11 août 2011 (act. 1.1). Le recours déposé le 13 août 2011 par le conseil du recourant l'a été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP ). L'intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant sa détention provisoire ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.

1.3 En tant qu'autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057 , 1296 in fine;
Stephenson/Thiriet , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, [ci-après: Commentaire bâlois] n o 15 ad art. 393; Keller , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/
Hansjakob/Lieber, éd.], n o 39 ad art. 393; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozess­rechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n o 1512; Remy, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand], n o 2 ad art. 393).

2.

2.1 Le recourant soulève d'abord comme grief que lors de sa première audition il n'a jamais été confronté aux éléments concrets que le MPC retient contre lui. Il considère dès lors inéquitable le fait d'en tenir compte à ce stade. Le MPC relève pour sa part que ces arguments sont infondés.

2.2 Il y a lieu de relever que l'objet du présent recours est l'ordonnance attaquée émise par le TMC (act. 1.1) et non la première audition effectuée par le MPC. Le grief invoqué excède donc le cadre du recours et n'est dès lors pas recevable.

2.3 Eût-il été recevable, cet argument n'aurait pu être admis. En effet, l'art. 224 al. 1 CPP prévoit effectivement que le ministère public donne au prévenu l'occasion de s'exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Le prévenu doit avoir la possibilité de s'exprimer de la façon la plus concrète sur les différents faits qui lui sont imputés (arrêt 1P.321/2004 du Tribunal fédéral du 23 juin 2004 consid. 2; Hug , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), op. cit., n o 3 ad art. 224; Logos , Commentaire romand, n o 11 ad art. 224). L'information doit permettre de saisir l'infraction reprochée, sa gravité au regard des sanctions dont elle est passible et l'ampleur de la mesure de contrainte envisageable. Le caractère suffisant de cette information dépend des circonstances du cas; il doit également être apprécié au regard de l'information déjà communiquée par la police ( Logos , ibidem). A cette occasion, le ministère public doit respecter les prescriptions des art. 143 et 158 CPP ( Logos ; op. cit., n o 7
ad art. 224; Forster , Commentaire bâlois, n o 1 ad art. 224). Or, cette dernière disposition précise que le prévenu doit être notamment informé pour quelles infractions une procédure préliminaire est ouverte contre lui (al. 1 lit. a), le Message précisant à ce propos: « Il ne suffira donc pas, par exemple, de l'accuser "globalement" de trafic de stupéfiant, voire d'infraction à la législation sur les stupéfiants. L'autorité devra bien plutôt lui rappeler des faits précis (y compris le lieu dans lequel ils se sont déroulés et l'heure à laquelle ils ont été constatés) qui constituent une telle infraction. En d'autres termes, il y a lieu de reprocher aux prévenus des faits décrits de manière aussi complète que possible et l'infraction qui découle de ces faits, mais non de porter, à ce stade, une appréciation juridique précise » (p. 1172). L'art. 158 al. 2 CPP prévoit quant à lui que les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.

Dès lors, si, en l'espèce, l'audition du recourant menée par le MPC n'avait pas été conforme aux exigences légales précitées, question qui aurait pu in casu rester indécise, cela n'aurait de toute façon pas pu avoir les conséquences que le recourant souhaite lui prêter. Selon lui, dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés ne lui ont pas été énumérés de façon détaillée lors de son premier interrogatoire, ils ne pourraient fonder l'existence de soupçons suffisants à son maintien en détention. Cette interprétation va au-delà du sens de la loi qui prévoit uniquement que les déclarations qu'il aurait pu faire à cette occasion ne pourraient être utilisées à titre de preuve (ATF 130 I 126 consid. 3.3; Ruckstuhl , Commentaire bâlois, n os 33 ss ad art. 158; Verniory , Commentaire romand, n os 26ss ad art. 158). A suivre le recourant, le maintien en détention ne devrait se fonder que sur la première audition d'un prévenu, ce qui n'est pas réaliste puisque précisément seules des présomptions suffisantes de culpabilité recueillies préalablement peuvent mener à une interpellation et a fortiori à une première audition. Dans ce contexte, il suffit encore de rappeler que ce n'est pas sur cet unique acte que le MPC s'est fondé pour justifier l'existence de soupçons suffisants.

3.

3.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP ). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ). A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).

3.2 Il existe de forts soupçons lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d'autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité ( Schmocker , Commentaire romand, n o 8 ad art. 221 et références citées en note de bas de page 4; Hug , op. cit., n os 4 et 5 ad art. 221; Schmid , op. cit., n o 1010 p. 441). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral - toujours d'actualité sous l'empire du CPP dans la mesure où ce dernier ne fait pratiquement que codifier la pratique de la Haute Cour en la matière ( Schmocker , op. cit., n o 6 ad art. 221) -, l'intensité des charges justifiant une détention n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête, mais la perspective d'une condamnation doit paraître vraisemblable après l'accomplissement de tous les actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1).

3.3 En l'occurrence, l'enquête est ouverte depuis le 1 er février 2008; on ne peut donc admettre qu'elle en est à ses débuts, de sorte que les soupçons doivent s'être renforcés ( Schmocker , op. cit., n o 8 ad art. 221; Donatsch/
Hansjakob/Lieber, op. cit ., n o 5 p . 1084) . Toutefois, il sied de relever dans ce contexte qu'en 2009, la Cour de céans a été amenée à rendre un arrêt en lien avec la détention d'un co-prévenu du recourant et qu'elle a, à cette occasion déjà, examiné l'arrière-plan de cette affaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2009.5 + BH.2009.6 du 4 mai 2009) et dans lequel elle a admis l'existence d'une organisation criminelle. En outre, dans un arrêt du 17 février 2010 dans une cause connexe, le Tribunal fédéral a lui aussi relevé l'arrière-fond criminel dans lequel s'inscrit cette affaire en Bulgarie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009 , consid. 4.3 p. 10). Quant au prévenu, il vient d'être déféré en Suisse et c'est la première fois que les autorités judiciaires sont amenées à examiner sa situation.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'enquête du MPC pour organisation criminelle et blanchiment d'argent est dirigée notamment contre B. qui en serait le chef. Cette organisation, dans laquelle était également impliqué J., qui a été tué en mai 2005 (B. étant suspecté d'être le commanditaire de ce meurtre), est soupçonnée de se livrer au trafic de drogue et de blanchir les fonds générés par ce trafic en réinvestissant l'argent dans des biens immobiliers en Bulgarie, notamment dans la région de la Mer Noire, mais également en Espagne et en Suisse, plus particulièrement à Genève et à Montreux. Par ailleurs, l'organisation a ouvert différents comptes dans divers pays, dont le nôtre.

Selon l'acte d'accusation bulgare produit par le MPC dans ce dossier, il appert que B. est mis en cause dans le blanchiment de l'argent provenant de trafic de drogue pour une période courant de 2002 à 2005 (act. 4.1). Or, le recourant a eu de très nombreux contacts avec ce dernier durant ces mêmes années mais également pendant celles qui ont suivi. Ainsi, I., qui a d'abord travaillé à la banque K. et ensuite comme conseiller indépendant pour B., ses proches et ses partenaires, a entretenu des relations suivies avec le recourant et a indiqué que ce dernier lui avait, lors d'un rendez-vous ayant eu lieu en 2004, indiqué qu'il était en charge de toute la gestion de la structure économico-financière de la famille B. (classeur TMC, audition de I. du 12.5.2009 p. 5). A cet égard, il ressort du dossier que le recourant était muni de procurations pour agir en Suisse sur les comptes des gens qu'il représentait (classeur TMC, audition de L. du 30.7.2009 p. 2) et qu'il s'est effectivement chargé de gérer les sociétés de B. dans notre pays. A ce titre, il s'est s'occupé par exemple des procédures d'ouverture ou de radiation y relatives (classeur TMC, audition de H. du 15.5.2009 p. 5), de l'ouverture et de la gestion de divers comptes et des coffres correspondant, tel le compte en rapport avec une société immobilière bulgare active en Mer Noire ou encore celui ouvert afin de payer les charges des appartements acheté par l'ex-épouse de B. et la sur de celle-ci à Montreux (classeur TMC, audition de H. du 15.5.2009 p. 9), ainsi que des aspects formels d'achats de biens immobiliers pour le compte de B. et de son ex-épouse en Suisse, particulièrement à Genève et à Montreux (classeur TMC, audition de H. du 15.5.2009 p. 6). C'est lui aussi qui était chargé de donner les instructions nécessaires pour la gestion des affaires des Bulgares tant à I. qu'à H. (classeur TMC, audition de H. du 15.5.2009 p. 8, 9, 15). Du reste, il semble que H. ne pouvait avoir de contact direct avec B., mais devait généralement passer pour ce faire par l'intermédiaire du prévenu (classeur TMC, audition de H. du 16.6.2009 p. 4, 5). I., qui a lui-même rencontré B. par le biais du recourant, a également relevé lors d'un voyage en Bulgarie, combien il était évident que B. dirigeait les sociétés et décidait de leur activité; il a indiqué à cet égard qu'il était visible que ce dernier était le patron et qu'il détenait les cordons de la bourse, même s'il n'apparaissait pas sur les comptes des sociétés (classeur TMC, audition de I. du 12.5.2009 p. 7; classeur TMC, audition de H. du 16.6.2009 p. 4). Fin 2006, I. est devenu, à la demande du prévenu, gestionnaire de deux comptes où celui-ci figurait comme ayant droit économique. Ce développement les a amené à entretenir des relations régulières, lesquelles ont permis à I. de constater que B. était clairement le chef du recourant (classeur TMC, audition de I. du 12.5.2009 p. 8). Par ailleurs, le prévenu figure également comme ayant droit économique d'un des comptes ouverts par B. et son ex-épouse en Suisse auprès de la banque K. (classeur TMC, audition de I. du 12.5.2009 p. 5). Or, l'argent qui y a été déposé devait servir de nantissement pour l'achat de deux appartements à Montreux (classeur TMC, audition de I. du 12.5.2009 p. 6).

En 2005, le prévenu aurait également tenté de venir déposer en compagnie de H., lui aussi prévenu dans cette affaire, un montant de quelque Euros 1 million en petites coupures au guichet de la banque K., ce que les employés de cette dernière ont refusé. Il semble que ce n'était du reste pas la première fois que le recourant procédait de la sorte puisqu'il a alors indiqué avoir déjà fait de tels dépôts auprès de la banque M. (classeur TMC, audition de I. du 12.5.2009 p. 6, 7; classeur TMC, audition de H. du 15.5.2009 p. 13,14). En février 2006, H., qui connaît B. depuis son enfance, a quant à lui été impliqué, à la demande de B. lui-même, dans le cadre du transfert d'un montant de Euros 2'500'000 de l'Espagne vers la Suisse, fonds dont il savait que l'origine était douteuse et qu'il suspectait provenir d'un trafic de drogue (act. 10 p. 2, arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2009.5 + BH.2009.6 du 4 mai 2009 précité consid. 3.1 p. 6). L'argent, dissimulé dans un véhicule, a été saisi à la douane franco-espagnole; il aurait dû être acheminé à Zurich pour être placé dans une banque. Or, c'est le recourant lui-même qui a fait les démarches nécessaires pour pouvoir récupérer les Euros 2'500'000 concernés en fournissant en particulier des papiers qui justifiaient fictivement l'origine des fonds (act. 10 p. 5). Cet élément démontre que le recourant était parfaitement informé de l'origine douteuse de l'argent bloqué par les autorités espagnoles. C'est lui aussi qui a informé ultérieurement H. du fait que ces dernières ont refusé de restituer l'argent bloqué (classeur TMC, audition H. du 15.5.2009 p. 3). En 2009, le recourant s'est rendu à Zurich auprès d'une étude d'avocat afin de contrôler des pièces bancaires et déterminer quels justificatifs manquaient dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre B. en Bulgarie (classeur TMC, audition de I. du 12.5.2009 p.11). Le fait que le recourant savait que B. avait des ennuis avec la justice affaiblit ses allégations selon lesquelles il indique avoir surtout cherché à mettre en place dans notre pays des structures d'optimisation fiscale et non pas à recycler de l'argent provenant d'un crime. A cet égard, il semble aussi que le disque dur qui appartenait au recourant et qui a été séquestré chez H., contenait des données permettant d'établir que de faux justificatifs antidatés ont été produits auprès de la banque M. pour justifier l'origine des fonds (quelque Euros 15 millions) qui y étaient déposés en espèce. Or, la plupart des justificatifs produits à la banque faisaient apparemment référence à des soi-disant contrats passés avec la société N. dont le prévenu était manager général (classeur TMC, requête de mise en détention provisoire du 10.8.11 p. 8).

3.4 En conséquence, il appert des éléments qui précèdent que le prévenu est largement plus impliqué dans cette affaire que ce qu'il veut bien admettre. Il semble avoir occupé la position de bras droit de B. en gérant pour lui toutes ses affaires en Suisse dont il ne pouvait ignorer le caractère plus que douteux. Il savait d'ailleurs sans conteste que B. était impliqué dans un contexte criminel en Bulgarie en 2007 notamment. En effet, c'est lui qui, à cette date, a informé la gestionnaire du compte en charge des avoirs des Bulgares auprès de la banque M. des ennuis judiciaires de ce dernier suite à l'assassinat de la mère de J. le jour avant celui où elle aurait dû aller témoigner au tribunal contre B. en précisant qu'une des sociétés de ce dernier aurait été créée dans l'unique but de blanchir les fonds issus du trafic de stupéfiants de l'organisation (classeur TMC, audition de L. du 3.12.2009 p. 9). C'est aussi lui qui a fourni des papiers afin de justifier fictivement l'origine des fonds bloqués à la frontière franco-espagnole. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces éléments démontrent à l'envi l'existence de soupçons suffisants pour justifier sa détention.

4.

4.1 La mise en détention provisoire se fonde en outre notamment sur le risque de fuite, lequel est contesté par le recourant. Ce dernier invoque à ce titre qu'il ne s'est pas opposé à son extradition et qu'il s'est engagé à venir en Suisse aussi souvent que nécessaire pour les besoins de l'instruction, étant même prêt à y prendre un logement pour une brève période.

4.2 La Cour relève cependant que, en l'espèce, le risque de fuite est réalisé, étant rappelé que celui-ci existe si, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine s'il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005, consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). En effet, le recourant, de nationalité bulgare n'a aucun lien avec la Suisse. Il ne dispose d'aucun titre de séjour valable dans notre pays. S'il se confirme qu'il s'est rendu coupable des infractions qui lui sont reprochées, il y a fort à craindre qu'il ne quitte la Suisse pour échapper à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine d'une gravité certaine qu'il encourt, ce d'autant qu'il a refusé de répondre à certaines des questions qui lui ont été posées en lien avec cette affaire, notamment ses activités en Suisse ainsi que ses liens avec B. (classeur TMC, audition du prévenu du 9.8.2011
p. 3, 4, 6, 7). Prendre un appartement en Suisse comme le propose le recourant ne suffit encore pas - loin s'en faut - à garantir sa présence pour les actes d'enquête à venir.

5.

5.1 Le prévenu conteste l'existence d'un risque de collusion, dans la mesure où selon lui, les protagonistes qui le mettent en cause ont été entendus en 2009 et qu'il s'est écoulé près de dix-huit mois jusqu'à son interpellation en Slovénie. Le MPC relève que le recourant devra maintenant être confronté aux nombreuses pièces du dossier qui le concernent.

5.2 Certes, les co-prévenus du recourant ont été entendus il y a deux ans déjà de sorte que diverses pièces pourraient entre temps avoir été altérées ou détruites et que les personnes intéressées ont pu discuter des aspects clé de cette affaire. Il reste que ce n'est qu'aujourd'hui que le recourant est pleinement informé de l'étendue des charges qui lui sont reprochées et qu'il peut donc véritablement mesurer quels sont les éléments susceptibles de l'incriminer. Il semble avoir pu contacter son épouse alors qu'il était détenu en Slovénie, mais cela s'est produit avant qu'il ne soit confronté au dossier du MPC le concernant. Il faut donc admettre en l'état que le risque de collusion subsiste, au moins jusqu'à ce que le MPC ait pu confronter le prévenu aux principales pièces du dossier qui le mettent en cause et que l'enquête progresse en fonction de ses éventuelles déclarations ou de nouvelles découvertes y relatives.

6. Il y a lieu d'admettre que la détention provisoire est conforme au principe de la proportionnalité, notamment au regard de la peine encourue si le prévenu devait être reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées. Le principe de célérité est - en l'état - encore respecté. L'enquête avance et diverses mesures doivent encore être prises dans ce contexte, notamment en lien avec le prévenu. Des démarches semblent encore en cours en rapport avec l'entraide requise notamment des Etats-Unis (act. 6 p. 51).

7. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

8.

8.1 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 1'500.--.

8.2 Compte tenu de l'issue du recours, il ne sera pas octroyé de dépens.


Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

Bellinzone, le 7 septembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Me Lionel Zeiter, avocat

- Tribunal des mesures de contrainte

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF).

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