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Bundesstrafgericht Urteil

Kopfdaten
Instanz:Bundesstrafgericht
Abteilung:Beschwerdekammer: Strafverfahren
Fallnummer:BG.2011.37
Datum:18.10.2011
Leitsatz/Stichwort:Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).
Schlagwörter : P?nal; Public; ?t?; Proc?dure; Plainte; Minist?re; Recours; P?nale; F?d?ral; Valais; Canton; Contre; Faillite; Plaintes; Commis; Vaudois; Partie; Courant; Forme; Octobre; Parties; Suite; D?nonciation; ?molument; Infractions; Valaisan
Rechtskraft:Kein Rechtsmittel gegeben
Rechtsnorm: Art. 303 or;
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2011.37

Décision du 18 octobre 2011
Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,

Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. ,

recourant

contre

1. Canton du Valais, Ministère public ,

2. Canton de Vaud , Ministère public central,

parties adverses

Objet

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP )


En fait:

A. Le 29 juillet 2011, A. a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l'arrondissement de Z. (VD) à l'encontre de l'administration de la faillite de la société B. SA, par Mes C. et D. ainsi que E. et F. pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP ), faux rapport (art. 307 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP ).

B. Le 7 septembre 2011, après un échange de vues avec le Ministère public vaudois, le Ministère public du canton du Valais a décidé de reprendre la procédure pénale susmentionnée et d'en informer les parties (dossier du canton du Valais, pièce 12).

C. Le 16 septembre 2011, A. a recouru contre ladite décision auprès de la Cour de céans (act. 1).

Le 26 septembre 2011, les Ministères publics vaudois et valaisan ont été invités à prendre position. Ils ont répondu les 27 septembre (act. 5) et 5 octobre 2011 (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Ire Cour des plaintes considère:

1.

1.1 Aux termes de l'art. 41 al. 2 CPP , les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l'art. 40 CPP , devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés. L'autorité compétente pour connaître de tels recours est, lorsque se pose la question de la compétence intercantonale, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 LOAP et 19 al. 1 du Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

1.2 A. a qualité de partie plaignante dans la plainte à l'origine de la présente procédure (art. 104 al. 1 lit. b CPP ). Aux termes de l'art. 40 al. 2 CPP , il a donc qualité pour former recours contre la décision de for du 7 septembre 2011. Son recours, déposé en temps utile, apparaît comme recevable à la forme.

1.3 Un courant doctrinal considère que la procédure devant le Tribunal pénal fédéral devrait suivre mutatis mutandis les dispositions relatives aux recours ( Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/ Saint-Gall 2009, note n° 222 p. 183; Schmid , Praxiskommentar, Zurich/ Saint-Gall 2009, ad art. 40 CPP n° 5; Galliani/Marcellini, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurich/Saint-Gall 2010, n° 7 ad art. 40 CPP ); aussi, conformément à l'art. 390 , al. 2 CPP , la Cour de céans a invité les ministères publics vaudois et valaisan à se prononcer.

2.

2.1 A teneur de l'art. 31 al. 1 CPP , l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction; cette disposition est une règle de principe dont les exceptions sont réglées aux art. 33 à 37 CPP ( Bertossa, Commentaire romand, n° 3 ad art. 31 CPP). Ces exceptions concernent des cas dans lesquels des infractions ont été commises à l'étranger ou lorsqu'il y a incertitude sur le lieu de commission (art. 32 CPP ), en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33 CPP ), lorsque plusieurs infractions ont été commises dans des lieux différents (art. 34 CPP ) ou par des médias (art. 35 CPP ), en matière de poursuites pour dettes et faillite (art. 36 CPP ) ou encore en cas de confiscation indépendante d'une procédure pénale (art. 37 CPP) ou de circonstances particulières (art. 38 CPP ).

2.2 Il ressort du dossier, premièrement, que tous les éléments relatifs à l'administration de la masse en faillite de B. SA ont été entrepris sur territoire valaisan (dénonciation pénale de la masse en faillite de B. SA du 19 octobre 2000; rapport de la sûreté vaudoise du 18 juin 2001; jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Z. (VD) du 4 septembre 2008); si l'infraction selon l'art. 158 CP était constituée, elle le serait dans ce canton.

2.3 Deuxièmement, l'infraction de dénonciation calomnieuse est de nature formelle ( Corboz , Les infractions en droit suisse, Vol. 2, Berne, 2002, n o 7 ad art. 303 CP); or la dénonciation pénale du 19 octobre 2000 susmentionnée, que A. qualifie de calomnieuse à son égard, a été rédigée à X. (VS); elle a du reste été adressée au Tribunal d'instruction du Valais central à X. (VS)

2.4 Troisièmement, le rapport d'expertise du 29 janvier 2008 qualifié de faux selon l'art. 307 CP par A. a été rédigé à Y. (VS) par F. et adressé au Tribunal de X. (VS) sur mandat d'icelui.

2.5 Il ne ressort pas du dossier, au contraire de ce qu'allègue A., que sa plainte pénale à l'origine de la présente procédure constitue une « suite d'une procédure instruite par les autorités vaudoises »; même si sa plainte n'est pas sans lien avec la procédure menée dans le canton de Vaud suite à la faillite de B. SA et close entre-temps, son objet et la qualité procédurale de ses protagonistes sont différents.

2.6 Les règles sur le for du CP et du CPP ne connaissent pas, sous réserve des principes et exceptions susmentionnés (consid. 2.1), d'attraction de compétence in personam ou in rem, qui justifierait qu'un canton doive reprendre nolens volens toutes les procédures dont les faits ou les personnes sont de près ou de loin en relation avec une procédure qu'il mène ou qu'il a menée; il ne se justifie donc pas de déroger aux règles de base en matière de for.

2.7 Au vu de ce qui précède, toutes les infractions dénoncées ont été commises en Valais; le for valaisan est donc donné et le recours doit être rejeté.

3. Vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de celle-ci (art. 428 al. 1 CPP ), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 1'500.--; ledit émolument est réputé couvert par l'avance de frais effectuée par le recourant.


Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 18 octobre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A.

- Canton du Valais, Ministère public

- Canton de Vaud, Ministère public central

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

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