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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2011.133 vom 20.12.2011

Hier finden Sie das Urteil BB.2011.133 vom 20.12.2011 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2011.133

La décision du Tribunal pénal fédéral (Tribunal pénal fédéral) est rendue sans frais. Le recours est rejeté et la décision est rendue sans frais.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2011.133

Datum:

20.12.2011

Leitsatz/Stichwort:

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. 1 a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édure; Apos;accusation; énal; écision; Apos;en; Apos;art; été; Apos;un; Tribunal; être; Apos;au; édéral; Apos;escroquerie; Apos;enquête; également; évenu; Kommentar; énale; érité; éloyale; -après; Apos;acte; Apos;il; écembre; Basler; Commentaire; Apos;est; énales

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2011.133

Décision du 20 décembre 2011
Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,

Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

Ministère public de la Confédération,

recourant

contre

Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral,

partie adverse

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP )


Faits:

A. En janvier 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire intitulée A. contre B. et C, pour suspicion d'escroquerie (art. 146 CP ), subsidiairement gestion déloyale
(art. 158 CP ), participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP ) et blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ). Il est notamment reproché aux prévenus d'avoir, de juin 2002 à juillet 2003, transféré, respectivement fait transférer, au travers de comptes bancaires ouverts au nom de la société D. SA, constituée et animée à Genève par de B. sur instruction de C., la somme de près de USD 6 mios, correspondant à des loyers d'avions présumés indus, respectivement pas dus à cette hauteur, pour l'utilisation d'un Boeing 767 et d'un Boeing 747 par la compagnie aérienne du pays Z. Pour la compréhension de ce qui suit, cette partie de l'enquête est désignée « volet E. ».

L'enquête a également porté sur des détournements opérés par B. sur les comptes de D. SA, pour son seul profit. Cette partie de l'enquête, qui porte sur des préventions d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres (art. 251 CP ) est désignée ci-après « volet F.».

Enfin, diverses autres infractions éventuellement constitutives d'escroquerie et de filouterie d'auberge (art. 149 CP) au détriment de personnes sans lien avec les volets précédents sont reprochées à B. Cette partie de l'enquête est intitulée ci-après « volet autres ».

B. L'acte d'accusation du 31 août 2011 renvoie B. devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP TPF) pour les volets « F. » et « autres ».

C. Le 8 novembre 2011, la CAP TPF a rendu une ordonnance dont la teneur est la suivante :

1. La procédure SK.2011.13 est suspendue en attendant le sort de l'instruction séparée relative au deuxième volet A. et référencée sous le
n° SV.2011.0154.

2. L'affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour de céans et les actes de la cause sont renvoyés au MPC.

3. [...]

D. Par acte du 21 novembre 2011, le MPC a fait recours contre ladite ordonnance, conclu à son annulation et prié la Cour de céans d'inviter la CAP TPF à entrer en matière et traiter sur le fond les faits tels qui [sic] lui sont soumis dans l'acte d'accusation du 31 août 2011.

E. La CAP TPF a pris position sur le recours le 1 er décembre 2011 et n'a pas formé de conclusions formelles mais confirmé en substance l'ordonnance querellée.

F. Les autres parties à la procédure au fond ont été appelées à se déterminer. Seul le prévenu l'a fait, le 12 décembre 2011, concluant au maintien de l'ordonnance querellée (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 15 et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 ROTPF, le MPC peut recourir contre les ordonnances [...] des tribunaux de première instance dans les 10 jours devant la
Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

1.2 Premièrement, la doctrine considère la voie du recours ouverte contre les décisions rendues en application de l'art. 329 al. 2 CPP ( Stephenson/Thiriet , Basler Kommentar zur StPO, Bâle 2011 , n° 12 ad art. 393; Keller , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd., n o 30 ad art. 393; Winzap, Commentaire romand CPP, n°13 ad art. 329); les réserves formulées par Winzap en cas de suspension provisoire au sens de l'art. 329 al. 2 CPP (ibid, n o 12 ad art. 329) ne s'appliquent pas en l'espèce puisque le recours est formé par le MPC.

1.3 Secondement, le recours a été formé dans les délais. Il est donc recevable en la forme.

1.4 En tant qu'autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 , 1296 in fine; Stephenson/Thiriet , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n o 15 ad art. 393; Keller , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n o 39 ad art. 393; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n o 1512).

2. L'art. 329 CPP prévoit:

« 1 La direction de la procédure examine:

a. si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;

b. si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;

c. s'il existe des empêchements de procéder.

2 S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. »

3. L'examen auquel se livre la direction de la procédure au sens de l'art. 329 CPP est de nature sommaire (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057 , 1261; Winzap , op. cit., n° 16 ad art. 330; Stephenson/Zalunardo-Walser , Basler Kommentar StPO, n° 1
ad art. 329). En substance, il s'agit d'empêcher qu'un acte d'accusation entaché de vices formels ou matériels manifestes conduise à la tenue de débats rendus problématiques par ledit acte d'accusation, tant en ce qui concerne les droits des parties que les principes généraux de procédure (économie de procédure, célérité, etc.; Schmid , Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/St. Gall, 2009, n° 1280).

4. En l'espèce, il ressort de la décision querellée que celle-ci ne met pas en cause la régularité de l'acte d'accusation et du dossier (selon l'art. 329 al. 1 let. a CPP; cf. Stephenson/Zalunardo-Walser , ibid, n° 2 ad art. 329 ) ni le défaut de conditions nécessaires à l'action publique (art. 329 al. 1 let. b CPP ; cf. Stephenson/Zalunardo-Walser , ibid., n°3 ad art. 329 ). Elle repose donc sur les empêchements de procéder au sens de l'art. 329 al. 1
let. c CPP . Ceux-ci sont de natures diverses ( Stephenson/Zalunardo-Walser , ibid, n° 6 ad art. 329 et doctrine citée); est à considérer comme absolu (« unabdingbar ») celui relatif au respect des principes fondamentaux de l'Etat de droit (« Einhaltung grundlegender rechtsstaatlicher Grundsätze »). Il convient également de tenir compte de l'ATF 133 IV 93 consid. 2 qui, rendu sous l'empire de la PPF mais se référant au CPP, a ouvert la porte à une modification de l'accusation sur invitation du Tribunal de jugement pour répondre aux principes de l'unité et de l'économie de la procédure, ainsi que de la recherche de la vérité matérielle. C'est donc à l'aune de ces principes que la décision querellée doit être examinée.

5. En substance, celle-ci se fonde (entre autres) sur l'examen de plusieurs actes rendus par le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) et le MPC.

5.1 Le premier, le rapport final du JIF du 13 février 2009, ([ci-après: rapport], par. B , D 1.1, D 2.3.1.5 et D 2.4.3), considère les prévenus C. et B. comme susceptibles d'avoir commis des actes d'escroquerie, subsidiairement de gestion déloyale et de blanchiment d'argent pour avoir (en substance) fait fonder, respectivement fondé, la société D. SA et ouvert des comptes au nom de celle-ci, afin d'y verser des sommes détournées au détriment de la société aérienne du pays Z. et d'en occulter la provenance (volet « E. »).
B. est en plus suspecté d'avoir détourné une partie des sommes versées sur les comptes de D. SA pour son bénéfice personnel (volet « F. »).

5.2 Le deuxième, qui consiste en la décision de disjonction rendue par le MPC le 19 juillet 2011, qui, à l'issue de l'enquête, divise celle-ci en deux volets « E. » et « F. »; il ressort de cette décision que B. aurait participé tant au volet « E. » qu'au volet « F. » - ce qui paraît logique à la lecture des conclusions du rapport final du JIF -, mais que C., qui a participé au volet « E.», est en détention au pays Z. et ne peut donc être jugé dans un délai raisonnable.

5.3 Le troisième, l'acte d'accusation du 31 août 2011 qui renvoie B. devant la CAP TPF pour le volet « F. » , soit pour avoir commis des actes relevant de l'escroquerie, subsidiairement de la gestion déloyale au préjudice de la société D. SA (acte d'accusation, par. 1). Le prévenu est également accusé d'avoir commis d'autres infractions au préjudice d'autres personnes physiques et morales (volet « autres »).

5.4 Le quatrième, la confirmation du MPC à la CAP TPF du 2 novembre 2011 qui confirme que B., en vertu de la décision de disjonction du 19 juillet 2011, demeure prévenu dans le volet « E. ».

6. En résumé, B. n'est renvoyé devant la CAP TPF que pour les faits relatifs aux détournements qu'il aurait effectués pour son compte au détriment de la société D. SA (volet « F. »); sont exclues de l'accusation les charges relatives au détournement et au blanchiment des fonds provenant de la compagnie aérienne du pays Z. par le biais de la société D. SA (volet « E. »). La CAP TPF y voit un problème tel qu'il empêcherait la tenue du procès (act. 1.1, p. 4 et 5) et, en conséquence, a renvoyé l'affaire au MPC en vertu de l'art. 329 CPP . Pour sa part, le MPC conteste l'appréciation juridique de la situation par la CAP TPF et estime (en substance) que les faits reprochés à B. sont en état d'être jugés; ce faisant, il reproche à la CAP TPF de commettre un déni de justice formel et invoque l'impératif de célérité, vu la difficulté de juger C. dans un délai raisonnable et vu également un « risque de prescription potentiel » s'agissant d'une prévention de l'acte d'accusation (acte d'accusation, par. 10).

7. Moins que l'unité de procédure (art. 29 CPP ), que Bertossa ( Commentaire romand CPP, n o 4 ad art. 29 CPP) considère comme une simple règle d'ordre, et moins que le principe de célérité qui, particulièrement dans les cas complexes, doit faire l'objet d'une appréciation d'ensemble ( Hottelier , Commentaire romand CPP, n o 13 ad art. 5 CPP) et n'entre ici guère en ligne de compte (voir ci-dessous), c'est l'enchaînement des faits juridiquement déterminants tels qu'instruits lors de l'enquête et leur jugement par la CAP TPF - soit la découverte de la vérité matérielle - (cf. Titre de
l'art. 6 CPP dans sa version italienne; Roth , Commentaire romand CPP,
n o 5 ad art. 6 CPP ; Riedo/Fiolka , Basler Kommentar StPO, n o 59ss
ad art. 6 CPP ) qui doit s'appliquer en l'espèce. En effet, il ressort du rapport (D. 2.3.1.5 et D 2.4.3) que les actes reprochés à B. dans la création et la gestion de la société D. SA sont susceptibles de tomber sous le coup de l'escroquerie ou de la gestion déloyale. Cette escroquerie est également retenue comme crime préalable à l'infraction de blanchiment d'argent qualifié dont est prévenu B. dans le volet « E. ». Il semble dès lors peu pertinent, comme l'a fait le MPC, de scinder les volets « E. » et « F. » alors que c'est justement le rôle de B. dans le volet « E. » qui permettra d'apprécier, dans son ensemble, celui qui fut le sien dans le volet « F. ». Sans présumer des questions que la CAP TPF voudra se poser, on peut relever que seul l'examen exhaustif et concomitant des volets « E. - F. » permettra de s'interroger sur la question du blanchiment (art. 305 bis CP) en relation avec les infractions d'escroquerie ( Arzt , Basler Kommentar Strafrecht, Bâle 2007, n o 115 ad art. 146 CP ) et de gestion déloyale ( Niggli , Basler Kommentar Strafrecht, n o 104b ad art. 158 CP ).

8. I l y a donc lieu de considérer que la scission des volets « E. » et « F. » en ce qui concerne B. rend plus difficile l'établissement de la vérité matérielle et, par surcroît, engendre le risque de jugements contradictoires puisque
B. demeure prévenu dans le volet « E. » et qu'une enquête ouverte a en principe pour vocation d'être renvoyée devant un tribunal de jugement. Par conséquent, le recours doit être rejeté.

9. Le MPC (act. 1, p. 5) reproche à la CAP TPF de commettre un déni de justice, considérant que la décision querellée correspond à un refus de statuer sans raison valable. Vu ce qui précède, l'argument tombe de lui-même.

10. Le MPC (act. 1, p. 5) revient ensuite sur la décision de disjonction du
19 juillet 2011, arguant qu'elle était motivée par un impératif de célérité,
C. ne pouvant vraisemblablement être jugé dans un délai raisonnable. Cette décision n'ayant pas été attaquée en temps utile, elle ne saurait être revue ici. Il convient cependant de constater que l'absence de C. ne paraît pas empêcher le jugement de B. également pour les chefs d'accusation qui font l'objet de l'instruction disjointe - soit le volet « E. ». En effet, le rapport du JIF paraît également complet sur ce point et date de février 2009; l'enquête a ensuite manifestement suivi son cours jusqu'à la disjonction du 19 juillet 2011, qui prend acte du rapport du JIF concernant notamment le volet « E. » et n'indique nullement que celui-ci serait incomplet ou que d'autres investigations seraient nécessaires. C. a du reste été entendu à plusieurs reprises et confronté à B.

11. Enfin, le MPC soutient qu'il existe un risque de prescription potentiel s'agissant de la prévention de filouterie d'auberge (art. 149 CP) pour un montant de CHF 2'753,20. Il est évident que des enquêtes longues et complexes comme celle-ci sont susceptibles de se terminer en tout ou en partie par la survenance de la prescription quand bien même - et c'est le cas en l'espèce - les autorités de poursuite ont agi sans désemparer. Lorsque l'extinction possible de l'action publique par ce motif porte sur une infraction sans conséquence notable sur la mesure de la peine qui sera éventuellement prononcée, cela ne saurait constituer un motif valable à l'encontre de la suspension provisoire de la procédure des débats pour des motifs de plus grande importance, exposés ci-avant. Au demeurant, la procédure de l'ordonnance pénale (art. 352ss CPP) pourrait être susceptible de régler le sort des infractions qui répondent à ses conditions afin d'élaguer les dossiers complexes avant leur renvoi.

12. En considération du sort du recours, la présente décision est rendue sans frais (art. 428 al. 1 CPP en lien avec l'art. 66 al. 4 LTF ).


Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 21 décembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Ministère public de la Confédération

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours

Il n'y a pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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