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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2011.114 vom 23.12.2011

Hier finden Sie das Urteil BB.2011.114 vom 23.12.2011 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2011.114


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2011.114

Datum:

23.12.2011

Leitsatz/Stichwort:

Gestion d'un compte sous séquestre (art. 266 al. 6 et 393 CPP). Droit d'être entendu du titulaire du compte dans le cadre de la gestion de celui-ci (consid. 3). Principe de la conservation du patrimoine séquestré (consid. 4).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; écision; énal; été; érante; édé; ésent; édéral; Apos;un; Apos;en; être; énale; Tribunal; Apos;autorité; Apos;une; édure; ésente; état; Apos;est; -après; Apos;entrée; -après:; Apos;O-Pl; Apos;il; éder; Apos;être; équestre; Ainsi; équestré

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-, Basler Kommentar Bâle, Art. 266, 2011

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2011.113 -114/ BP.2011.52 -53

Décision du 23 décembre 2011
Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu ,

le greffier Philippe V. Boss

Parties

A. ,

La société B.,

tous deux représentés par Mes Shelby du Pasquier et Olivier Unternaehrer, avocats,

recourants

contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Objet

Gestion d'un compte sous séquestre (art. 266 al. 6 et

393 CPP)


Faits:

A. Le 19 janvier 2011, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes originaires de Tunisie (ci-après: Ordonnance Tunisie.; RS 946.231.175.8). Celle-ci prévoit que les avoirs [...] appartenant à ou sous contrôle de A. sont gelés (art. 1 al. 1 et annexe de l'Ordonnance Tunisie). Par courrier du 26 janvier 2011, la banque C. a annoncé à la Direction du droit international public (ci-après: DDIP) du Département fédéral des affaires étrangères, chargée de l'exécution de ladite ordonnance, que A. était le titulaire du compte n° 1 (intitulé 2) et l'ayant droit économique du compte n° 3 dont la société B. SA (ci-après : la société B.) est titulaire. Ces deux comptes ont été gelés par la DDIP (act. 1.4).

B. En parallèle à sa communication à la DDIP, la banque C. a, le 9 février 2011, informé le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après: MROS) de l'existence des comptes précités (act. 1.5). Le 16 février 2011, le MROS a transmis l'information au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) (act. 1.6), qui a ouvert une instruction le 24 février 2011 pour blanchiment d'argent (art. 305 bis du Code pénal, ci-après: CP, RS 311) (act. 1.7), étendue à l'infraction de participation à une organisation criminelle le 1 er septembre 2011 (act. 1.8). Le 20 avril 2011, le MPC a ordonné le blocage, entre autres, de ces deux comptes (act. 1.9).

C. Lors d'une séance tenue le 1 er juin 2011, des représentants de la banque C., du MPC et de la DDIP se sont entretenus au sujet de la gestion des comptes, entretiens qui se sont soldés par deux «requêtes» de la banque C. des 5 juillet et 16 août 2011 contenant une proposition de modification des portefeuilles des deux comptes en question. Cette proposition a été discutée lors d'une réunion qui a eu lieu à Berne le 31 août 2011 entre ces trois entités. La banque C. a alors indiqué que toutes les informations et pièces étaient transmises aux avocats de A. Par ordonnance du 3 octobre 2011, la DDIP a décidé (act. 1.4) :

1 La requête de modification des portefeuilles 2 et [de celui appartenant à ] B. est admise partiellement.

2 La requérante est autorisée à vendre les fonds alternatifs liquides mentionnés ci-dessous se trouvant dans le portefeuille 2, selon la procédure suivante : a) le jour suivant l'entrée en force de la présente décision, la requérante fera parvenir au MPC et à la DDIP un état des biens du portefeuille 2 ; b) sur la base de cet état des biens, le MPC et la DDIP donneront à la requérante des instructions relatives aux modalités de la vente ; c) la requérante procédera à la vente conformément aux instructions du MPC et de la DDIP ; d) la requérante placera le produit de la vente sur le compte en USD n° 4 :

2.1 "..."

2.2 "..."

2.3 "..."

2.4 "..."

2.5 "..."

3 La requérante est autorisée à mettre en vente les fonds alternatifs non liquides mentionnés ci-dessous se trouvant dans le portefeuille 2, selon la procédure suivante : a) le jour suivant l'entrée en force de la présente décision, la requérante fera parvenir au MPC et à la DDIP un état des biens du portefeuille 2 ; b) sur la base de cet état des biens, le MPC et la DDIP donneront à la requérante des instructions relatives aux modalités de la vente ; c) la requérante procédera à la vente conformément aux instructions du MPC et de la DDIP ; d) la requérante placera le produit de la vente sur le compte en USD n° 4 :

3.1 "..."

3.2 "..."

3.3 "..."

3.4 "..."

3.5 "..."

3.6 "..."

3.7 "..."

3.8 "..."

3.9 "..."

3.10 "..."

3.11 "..."

3.12 "..."

3.13 "..."

3.14 "..."

3.15 "..."

4 La requérante est autorisée à placer sur le compte en USD no 4 se trouvant dans le portefeuille 2 le solde des comptes n° s 5, 6 et 7 (en utilisant lorsque cela est nécessaire le taux de conversion applicable au jour de l'entrée en force de la présente décision) et à clôturer ces trois derniers comptes dès que la présente décision sera entrée en force. Le compte en EUR no 8 est conservé tel quel.

5 Concernant les participations aux « private equities » déposées dans le portefeuille 2 ( "...", "...", "...") , la requérante fera parvenir mensuellement au MPC et à la DDIP (c'est-à-dire au plus tard le 5 de chaque mois) un rapport rendant compte des démarches qu'elle aura entreprises pour trouver un repreneur et des propositions de reprise qu'elle aura obtenues.

6 La requérante est autorisée à annuler les deux cartes de crédit VISA CAPITOL en EUR (exp. 09/2012) et en USD (exp. 09/2012) liées à la relation 2, ainsi que les garanties bancaires qui leur sont liées, dès que la présente décision sera entrée en force.

7 La requérante est autorisée à vendre les fonds alternatifs, obligations et actions listées ci-dessous se trouvant dans le portefeuille B. selon la procédure suivante : a) le jour suivant l'entrée en force de la présente décision, la requérante fera parvenir au MPC et à la DDIP un état des biens du portefeuille B. ; b) sur la base de cet état des biens, le MPC et la DDIP donneront à la requérante des instructions relatives aux modalités de la vente ; c) la requérante procédera à la vente conformément aux instructions du MPC et de la DDIP ; d) la requérante placera le produit de la vente sur le compte en USD n° 9:

7.1 Fonds alternatifs

7.1.1 "..."

7.1.2 "..."

7.2 Ob ligations

7.2.1 "..."

7.2.2 "..."

7.2.3 "..."

7.2.4 "..."

7.2.5 "..."

7.2.6 "..."

7.2.7 "..."

7.2.8 "..."

7.2.9 "..."

7.2.10 "..."

7.2.11 "..."

7.2.12 "..."

7.2.13 "..."

7.2.14 "..."

7.2.15 "..."

7.2.16 "..."

7.2.17 "..."

7.2.18 "..."

7.2.19 "..."

7.2.20 "..."

7.2.21 "..."

7.2.22 "..."

7.2.23 "..."

7.2.24 "..."

7.2.25 "..."

7.2.26 "..."

7.2.27 "..."

7.2.28 "..."

7.2.29 "..."

7.2.30 "..."

7.2.31 "..."

7.2.32 "..."

7.2.33 "..."

7.2.34 "..."

7.2.35 "..."

7.2.36 "..."

7.3 Actions

7.3.1 "..."

7.3.2 "..."

7.3.3 "..."

7.3.4 "..."

8 La requérante est autorisée à placer sur le compte en USD no 9 se trouvant dans le portefeuille B. le solde des comptes n° s 10, 11 et 12 (en utilisant lorsque cela est nécessaire le taux de conversion applicable au jour de l'entrée en force de la présente décision) et à clôturer ces trois derniers comptes dès que la présente décision sera entrée en force. Le compte en EUR n° 13 est conservé tel quel.

9 La requérante est autorisée à annuler le mandat de gestion discrétionnaire « USD Emerging Income Growth » lié aux obligations placées dans le portefeuille B., dès que la présente décision sera entrée en force.

10 Les propositions de réinvestissement de la requérante sont rejetées. La requérante fera parvenir au MPC et à la DDIP une proposition équilibrée et conservatrice de réinvestissement pour les portefeuilles 2 et B., dans les 20 jours suivant l'entrée en force de la présente décision.

11 La requérante fera parvenir au MPC et à la DDIP, dans les 20 jours suivant l'entrée en force de la présente décision, une estimation globale des frais liés aux modifications des portefeuilles 2 et B., dans laquelle les rabais annoncés par la requérante seront indiqués.

12 La requérante fera parvenir au MPC et à la DDIP, dans les 10 jours suivant la réalisation de chacune des modifications des portefeuilles, une copie des pièces comptables et justificatifs relatifs à chacune des modifications apportées aux portefeuilles 2 et B. et mentionnées aux points III .2, III .3, III .4, III .6, III .7, III .8 et III .9 ci-dessus.

13 Les portefeuilles 2 et B. - y compris les avoirs qu'ils contiennent - restent gelés.

14 La requérante fera parvenir mensuellement au MPC et à la DDIP (c'est-à-dire au plus tard le 5 de chaque mois) les extraits de compte et l'état des biens de l'ensemble des relations bancaires faisant l'objet d'une mesure de gel et concernant A.

D. Par ordonnance du 5 octobre 2011, le MPC a fait siens les motifs de la décision de la DDIP du 3 octobre 2011 et admis la requête de modification des portefeuilles dans la même mesure et aux mêmes conditions, s'appuyant sur l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (ci-après: O-Pl; RS 312.057) (act. 1.3).

E. Par mémoire du 17 octobre 2011, A. et la société B. forment recours devant le Tribunal pénal fédéral contre l'ordonnance du MPC du 5 octobre 2011 dont ils demandent l'annulation et le renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision dans le sens de la requête de la banque C., en annulant la procédure de vente prévue aux § 2, 3 et 7 (act. 1). Par ordonnance du 24 octobre 2011, le Président de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a accordé au recours l'effet suspensif requis par ailleurs (act. 3). Par ses observations du 7 novembre 2011, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 6). A. et la société B. ont renoncé à répliquer (act. 9).

F. Par ailleurs, le 7 novembre 2011, A. et la société B. ont formé recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) à l'encontre de la décision du 3 octobre 2011 de la DDIP, recours auquel l'effet suspensif a également été reconnu par décision incidente du TAF du 14 novembre 2011 (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.


La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP ). La décision entreprise datée du 5 octobre 2011 a été notifiée le lendemain (act. 1.1). Le recours a été déposé en temps utile le 17 octobre 2011 (art. 396 al. 1 en lien avec l'art. 90 al. 2 CPP ).

1.2 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP ). Le recourant doit avoir subi une lésion, c'est-à-dire un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice ( Piquerez / Macaluso , Procédure pénale suisse, 3 è éd. Genève, Zurich, Bâle 2011, p. 632, n° 1911).

1.2.1 S'agissant d'une mesure de séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition. Il doit en aller de même lorsque le recours porte sur des opérations de gestion du compte en question (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.41 du 27 septembre 2011, consid. 1.3). A. et la société B. (ci-après: les recourants) ont ainsi en principe qualité pour recourir contre la décision querellée telle que reprise par le MPC.

1.2.2 De manière plus précise en revanche, les recourants n'ont pas qualité pour recourir contre le § 10 des conclusions de la décision querellée (conséquence du § 9, p. 5) dont ils se plaignent à la forme (motivation de la décision) et au fond ( refus de suivre les recommandations de la banque C. et de procéder à des réinvestissements dans des obligations libellées en USD et dans des placements fiduciaires) (mémoire de recours, act. 1, pp. 18-19, pt. 2.3.2 et 2.3.3).

En effet, l a décision querellée retient que «seuls des placements en valeurs plus sûres [que ceux proposés par la banque C.] seraient conservateurs», que «[la banque C.] est donc priée de présenter une proposition équilibrée et conservatrice de réinvestissement» et que «cette nouvelle proposition fera l'objet d'une décision ultérieure» (v. décision de la DDIP, act. 1.4, p. 5, § 9).

La décision querellée traite du retrait de certains investissements et du réinvestissement des valeurs dégagées. Or les recourants ne contestent pas le «désinvestissement» mais uniquement ce qu'il advient des valeurs récupérées. En conséquence, quelle que soit l'issue du présent recours, les valeurs dont il est question au § 9 de la décision ne seront réinvesties ni selon les recommandations de la banque C. ni dans un profil plus conservateur. Elles feront au contraire l'objet d'une nouvelle proposition de la banque C., d'une détermination des recourants et d'une décision du MPC (v. à ce sujet, infra, consid. 3.1.5) et seront conservées en espèce dans l'intervalle (v. infra, consid. 4.2.1). Ainsi, que le recours soit admis ou rejeté sur ce point, les recourants n'y trouveront aucun intérêt et ils ne sont pas touchés dès lors qu'aucune décision n'a encore été rendue sur ce point. Au demeurant, la décision querellée est limpide à ce sujet et ne souffre d'aucune carence de motivation. La conclusion relative à l'annulation des § 2, 3 et 7 (conséquences directes du § 10) de la décision querellée est ainsi irrecevable.

Le recours est ainsi recevable dans la limite ici tracée.

2. En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 , 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n o 15 ad art. 393; Keller , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n o 39 ad art. 393; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, n o 1512).

Au 1 er janvier 2011 est entrée en vigueur l'O-Pl. Adoptée par le Conseil fédéral conformément à l'art. 266 al. 6 CPP , elle codifie en fait, dans les grandes lignes, la recommandation du 30 mars 1999 concernant la gestion de valeurs patrimoniales faisant l'objet d'une mesure de blocage adoptées par la Commission «Crime organisé et criminalité économique» de la Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et police et l'Association suisse des banquiers (ci-après: la recommandation sur le blocage, R-Bl), qui était observée jusqu'alors par les autorités de poursuite pénale helvétiques et les banques sises en Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.92 -94 du 27 avril 2011, consid. 4.1 et références citées). Contrairement à la R-Bl, l'O-Pl a désormais force contraignante ( Bommer/Goldschmid , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n o 36 ad. art. 266). Selon le commentaire de l'O-Pl publié par l'Office fédéral de la justice, ces règles s'inspirent de la R-Bl. Ces dernières pourront ainsi utilement servir à l'interprétation de l'O-Pl.

3. Les recourants reprochent au MPC le modus operandi ayant mené à la décision querellée. D'une part, la collaboration avec la DDIP aurait privé les recourants de leur droit d'être entendus ( infra, consid. 3.1). D'autre part, la DDIP n'étant pas une autorité pénale, rien ne permettrait d'affirmer que les principes de l'O-Pl ont été respectés ( infra, consid. 3.2).

3.1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment participer à des actes de procédure (art. 107 al. 1 let. b CPP ).

3.1.1 La gestion des avoirs séquestrés est une modalité du séquestre. Dès lors que le titulaire du compte séquestré a qualité pour requérir la levée du séquestre (v. supra, consid. 1.2.1), qui potest majus potest et minus, il a également qualité pour requérir la modification des modalités dudit séquestre. Cette qualité est une composante de son droit de participer aux actes de la procédure prévue à l'art. 107 al. 1 let. b CPP .

L'O-Pl n'indique pas la procédure de modification de la gestion du compte. Il peut ainsi utilement être fait usage des règles de la R-Bl.

S elon le chiffre 2.1 R-Bl, il incombait à l'autorité pénale de déterminer le mode d'administration des valeurs patrimoniales bloquées en bénéficiant, le cas échéant, des conseils de la banque du client. Cette dernière avait également pour tâche de gérer le compte et d'informer l'autorité pénale compétente de mouvements de compte et de toute question concrète ( Heimgartner , Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich, Bâle, Genève 2011, p. 306; Lembo/Julen Berthod , Commentaire Romand, Bâle 2011, ad art. 266 CPP , n° 18). De même, la banque ne pouvait donner suite à des instructions d'investissements qu'après l'obtention de l'assentiment de l'autorité pénale compétente. Dans le cas où le titulaire du compte ne pouvait pas être joint, l'autorité pénale donnait ces instructions d'investissement à la banque (ch. 3.1 et 3.3 R-Bl rappelés par Bommer/Goldschmid , Basler Kommentar, Bâle 2011, ad art. 266 CPP , p. 1881). En l'absence de règles contraires dans l'O-Pl, ces indications sont valables sous l'empire de la réglementation actuelle.

Ainsi, lorsqu'il est connu de l'autorité pénale, seul le titulaire du compte a qualité pour se prononcer sur une modification des modalités du séquestre qu'entend prononcer l'autorité pénale, respectivement requérir une telle modification.

3.1.2 En l'espèce, il ressort du dossier que la banque C. a tenu A. informé des modifications prévues «dès [qu'il] s'est fait représenter par des avocats suisses» (réponse du MPC, act. 6, p. 5, pt. B4), à savoir dès le 1 er juillet 2011 (act. 6.10). La décision de la DDIP (reprise par le MPC) indique en effet que la banque C. a fait savoir, lors de la séance du 31 août 2011, que A. recevait copie de toutes les démarches effectuées par la banque C. (act. 1.4, p. 2, pt. 12).

3.1.3 Jusqu'à réception de la constitution des avocats des recourants adressée le 1 er juillet 2011 au MPC, il se justifiait que le MPC eût la banque C. comme interlocuteur direct au sujet de la modification des profils d'investissement des comptes. En effet, le MPC avait signifié à la banque C. une interdiction de communiquer avec les titulaires des comptes, définitivement levée le 27 juin 2011 (act. 6.4 et 6.9). Les propositions de modifications présentées par la banque C. ont alors été présentées sur requête du MPC (respectivement la DDIP) et la banque C. a tenu son rôle de conseiller de l'autorité pénale.

La situation a changé à partir du 1 er juillet 2011. Régulièrement représentés par un avocat, les recourants auraient dû, dès réception par le MPC du courrier de leurs avocats du 1 er juillet 2011, être invités à se prononcer sur les modifications de portefeuilles de la banque C. qu'entendait prononcer le MPC. En effet, si la complexité de la gestion de fortune justifie que l'autorité de poursuite bénéficie des conseils de la banque (v. supra, consid. 3.1.1), cette faculté n'ôte ni ne transfère la qualité pour se déterminer sur la modification envisagée par l'autorité pénale compétente (découlant elle-même de la qualité pour requérir la modification de la gestion du compte). C'est bien le seul titulaire du compte, s'il est joignable par l'autorité pénale, qui est qualifié pour se prononcer sur les instructions qu'entend donner le MPC.

3.1.4 Contrairement à l'avis du MPC, la banque ne peut s'y substituer du fait qu'elle serait «mandatée pour représenter son client» (act. 6, p. 6, pt. 5). La défense des prévenus est en effet réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP ). Ainsi, en proposant une solution «en accord» avec son client, et donc au nom de celui-ci, la banque C. n'intervenait plus dans le cadre de son mandat bancaire mais par une représentation pénale pour laquelle elle n'est pas légitimée. On relèvera par ailleurs que ce que le MPC nomme «requête de modification des portefeuilles» émanant de la banque C. (décision attaquée, act. 1.3) n'était en réalité qu'une simple recommandation, seuls les recourants étant habilités à former une telle requête.

De manière plus générale encore, la participation de la banque C. aux réunions entre le MPC et la DDIP apparaît inadéquate. En effet, l'annonce de l'existence, dans les livres de la banque C., de comptes détenus par A., alors que la proximité de ce dernier au clan Ben Ali semble avoir été bien connue avant 2011 déjà (annexes au courrier de la banque C. au MROS du 9 février 2011, act. 1.5, p. 9, not. pt. 2.3), pourrait encore mériter le regard attentif de l'autorité pénale à l'égard de la banque, respectivement de certains de ses responsables. Il semble ainsi en tous cas prématuré d'avoir concédé à cet établissement la faveur des réunions avec la DDIP et le MPC.

3.1.5 En définitive, il convient de reconnaître que le droit d'être entendus des recourants a été violé. Cela étant, comme le relève le MPC (act. 6, p. 6, pt. 6), les recourants, parfaitement informés du développement de la procédure par l'entremise de la banque C., ne se sont manifestés d'aucune manière pour exercer le droit de participer aux actes de la procédure, à l'issue desquels la décision querellée leur a été notifiée (act. 1.3) et contre laquelle ils ont formé recours. Au demeurant, ils ont pu s'exprimer à volonté dans le cadre du recours. Ainsi, le vice s'en est en tout état de cause trouvé guéri dans la mesure où lesdits recourants ont eu la possibilité de s'exprimer librement en invoquant l'ensemble de leurs arguments dans le cadre de leur recours devant l'autorité de céans, laquelle dispose du même pouvoir d'examen plein et entier que l'autorité inférieure (art. 393 al. 2 CPP ; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2009 du 25 novembre 2009, consid. 2.1).

3.2 En affirmant que, en reprenant à son compte la décision de la DDIP, rien ne permettrait de garantir que la décision du MPC appliquât et respectât les principes de l'O-Pl, les recourants critiquent la motivation de la décision querellée. En effet, ils semblent prétendre, sans le dire, que la décision, reprise par le MPC, omettrait certaines règles applicables ou ne les respecterait pas. Les recourants n'indiquent pourtant pas quelles règles n'auraient pas été appliquées ou respectées et, s'ils entendaient se plaindre d'une violation de leur droit d'être entendus, ce grief a été examiné ( supra, consid. 3.1). En tout état de cause, tout vice aura été guéri dans les modalités prévues ci-dessus ( supra, consid. 3.1.5).

3.3 En définitive, le grief doit être rejeté.

4. Il est fait grief au MPC d'avoir refusé de prendre en compte le market timing dans son approche de la vente des titres de la société B., que le MPC entend voir intervenir dès l'entrée en force de sa décision. Les recourants font valoir que ce principe a pour objectif de réaliser une vente en temps opportun de sorte à limiter les risques et préserver la valeur des actifs sous gestion. D'après les recourants, l'approche du MPC aurait pour conséquence de céder ces actions sans analyse préalable du moment opportun, ce risque étant encore accentué actuellement du fait que la valeur des actions détenues par la société B. serait historiquement basse.

4.1 En son art. 1 l'O-Pl précise que dans toute la mesure du possible, les valeurs patrimoniales séquestrées sont placées de manière que le placement soit sûr, qu'elles ne se déprécient pas et qu'elles produisent un rendement. L'art. 2, qui définit les placements admis comme sûrs et propres à éviter une dépréciation pour les espèces, le produit et le rendement (Commentaire sur l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées, Office fédéral de la justice), spécifie quant à lui notamment que les espèces séquestrées déposées auprès de la caisse d'Etat doivent être rémunérées au même taux que les acomptes d'impôt. Celles placées sur un compte d'épargne ou un compte courant doivent être rémunérées par l'autorité pénale au taux appliqué à ce compte (al. 2). Ces dispositions reflètent la pratique suivie jusqu'alors, selon laquelle les valeurs patrimoniales doivent être placées en vue d'être conservées. On s'attachera au premier chef à maintenir la valeur réelle du capital et à obtenir un rendement surtout par des revenus périodiques, c'est-à-dire un intérêt. Il n'est pas admissible de procéder à des placements spéculatifs qui ne sont pas compatibles avec ce but (BJP 2002 n o 106; TPF 2009 31 consid. 2.6.2).

4.2 La décision attaquée prévoit la procédure suivante pour ce qui concerne la vente de l'ensemble des actions de la société B.: «a) le jour suivant l'entrée en force de la présente décision, [la banque C.] fera parvenir au MPC et à la DDIP un état des biens du portefeuille de [la société B.]; b) sur la base de cet état des biens, le MPC et la DDIP donneront à la requérante des instructions relatives aux modalités de la vente; c) [la banque C.] procèdera à la vente conformément aux instructions du MPC et de la DDIP; d) [la banque C.] placera le produit de la vente sur le compte en USD n° 4» (act. 1.3, conclusions, § 2, 3 et 7). Par sa réponse, le MPC a précisé cette décision en confirmant qu'il s'agissait d'une «vente immédiate» (act. 6, p. 8, pt. 4) et que «la mise en oeuvre de la décision n'exclu[ait] par contre pas la prise en compte de la liquidité des marchés, ce qui n'équivaut pas au principe du market timing» (act. 6, p. 9, pt.4).

4.3 Les propositions de recommandations de la banque C. ne contiennent aucune indication plus précise de l'application concrète du principe du market timing en l'espèce, notamment par l'indication d'une date limite d'une vente des actions (annexe à act. 1.10, p. 16). Les écritures des recourants non plus. Le terme «moment opportun» apparaît ainsi extensible à souhait. Dès lors, faire du market timing sans fixer de date limite reviendrait à spéculer à l'infini sur la fenêtre la plus adaptée pour procéder à la vente, dont le moment le plus opportun pourrait chaque jour être le lendemain. Ainsi, cela reviendrait à laisser la banque C., voire le client, décider de ne jamais vendre ses titres, au motif que ce n'est pas le moment opportun. Cette approche est en contradiction évidente avec l'exigence de protection de la valeur du patrimoine prévue par la législation ( supra, consid. 4). Insuffisamment motivée, cette proposition a à juste titre été rejetée par le MPC. Au contraire, l'approche du MPC préconise de procéder à une vente rapide, sans toutefois exclure la prise en compte des marchés. Certes l'horizon temporel n'est pas mieux défini, mais il paraît acquis que le MPC procèdera à la vente dans un délai court après l'entrée en force de sa décision.

Le grief doit ainsi être rejeté.

5. L es frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP ). En tant que parties qui succombent, les recourants se voient mettre à charge les frais, réduits du fait que les parties ont procédé conjointement. Il ne se justifie pas de réduire les frais du fait de la violation du droit d'être entendus ( supra, consid. 3.1.5). En effet, une fois la décision complétée par la réponse au recours, l es recourants n'ont fait valoir aucun motif autre que ceux développés par la banque C. (act. 9). Ainsi, la violation de leur droit d'être entendus n'a porté aucune conséquence. En application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à Fr. 2'500.--, couverts par l'avance de frais acquittée. Le solde par Fr. 500.-- leur sera retourné par la caisse du Tribunal pénal fédéral. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, il ne se justifie pas d'accorder de dépens.


Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de Fr. 2'500.-- couvert par l'avance de frais acquittée est mis à la charge des recourants. Le solde par Fr. 500.-- leur sera retourné par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

3. Il n'est pas accordé de dépens.

Bellinzone, le 23 décembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- Mes Shelby du Pasquier et Olivier Unternaehrer, avocats,

- Ministère public de la Confédération,

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).

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