Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Strafkammer |
Fallnummer: | SN.2010.4 |
Datum: | 16.06.2010 |
Leitsatz/Stichwort: | Refus de suspendre la procédure de plainte et refus de lever les séquestres ordonnés aux fins de confiscation (art. 65 PPF). |
Schlagwörter | énal; Apos;a; équestre; édéral; équestres; Tribunal; édure; énale; été; énales; être; ésident; Apos;en; Apos;il; Apos;art; Apos;au; Jean-Luc; Confédération; évrier; écision; éposé; Ministère; Apos;encontre; éposée; éans; étention; ément; Apos;une; Apos;infraction; Suisse |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro du dossier: SN.2010.4 |
Décision présidentielle du 16 juin 2010 | ||
Composition | Le juge pénal fédéral Jean-Luc Bacher, président, la greffière Joëlle Braghini | |
Parties | A. , représenté par Me Jean-Luc Addor, plaignant | |
contre | ||
Ministère public de la Confédération , partie adverse | ||
Objet | Refus de suspendre la procédure de plainte et refus de lever les séquestres ordonnés aux fins de confiscation (art. 65 PPF) |
Le Président, vu :
- la procédure pénale ouverte le 15 octobre 2004 pour blanchiment d'argent à l'encontre notamment de A.,
- l'ordonnance de non-lieu rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) en date du 22 avril 2010 dans laquelle les séquestres sur les biens de A. ordonnés les 24 février, 6 et 9 juin 2005 ont été maintenus,
- la plainte adressée par A. en date du 28 avril 2010 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu susmentionnée, écriture au terme de laquelle le plaignant conclut notamment à la levée de la totalité des séquestres frappant ses biens,
- l'arrêt de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 18 mai 2010 qui rejette la plainte déposée par A. et qui transmet, à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales), la compétence pour statuer sur la demande de la levée des séquestres,
- le courrier adressé le 28 mai 2010 à l'autorité de céans par A. requérant la suspension de la procédure de plainte afin qu'il puisse adresser au procureur fédéral une requête comportant l'ensemble des prétentions qu'il entend faire valoir contre la Confédération en réparation du préjudice résultant de sa détention préventive et d'autres actes de l'instruction, conformément à l'art. 122 al. 1 PPF,
- les invitations au MPC de la Cour des affaires pénales à se déterminer au sujet des demandes de A. tendant à la levée des séquestres et à la suspension de la procédure de plainte, envoyées les 27 et 31 mai 2010,
- la prise de position du MPC du 1 er juin 2010 selon laquelle la demande de suspension est sans objet dans la mesure où aucun délai n'a été fixé au MPC par la Cour des affaires pénales pour déposer une proposition relative aux indemnités requises par A.,
- la prise de position du MPC datée du 2 juin 2010 selon laquelle il fait valoir que les séquestres ordonnés les 24 février, 6 et 9 juin 2005 doivent être maintenus,
- le courrier daté du 2 juin au plaignant par lequel la cour de céans invite ce dernier à se déterminer au sujet de la position du MPC concernant la suspension de la procédure de plainte,
- la détermination de A. datée du 7 juin 2010 selon laquelle il s'en tient à la position exprimée dans sa plainte du 28 avril 2010, soit que les séquestres frappant ses biens soient levés et qu'en ce qui concerne la procédure d'indemnisation au sens de l'art. 122 al. 1 PPF , A. agira seul,
- par courrier daté du 10 juin 2010, A. a été invité par la Cour des affaires pénales à faire valoir ses droits en qualité de tiers saisi dans le cadre de la procédure SK.
Considérant que :
- une suspension de la procédure de plainte n'a pas lieu d'être car elle a été demandée aux fins de permettre au plaignant d'adresser au Procureur fédéral une demande d'indemnité. Or, le traitement par la cour de la demande de la levée des séquestres n'empêche en rien le plaignant de faire sa demande au MPC, ce d'autant que dite demande sera faite sans l'assistance du défendeur qui s'est occupé de formuler la demande de la levée des séquestres du plaignant.
- attendu que le séquestre prévu par l'art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient donner lieu à confiscation, conformément aux articles 69 et ss du code pénal.
- tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2 et ATF 124 IV 313 consid. 3b et 4).
- la confiscation peut viser non seulement l'auteur de l'infraction, mais également les tiers auxquels les produits ont été transférés.
- la confiscation est possible en Suisse, alors même que l'infraction a été commise à l'étranger, si les produits de l'infractions ont été blanchis en Suisse ou s'il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 151).
- le séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral, étant précisé qu'une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (Arrêt du Tribunal fédéral 1B_297/2008 du 22 décembre 2008, consid. 3.1).
- en l'état, les séquestres des biens de A. doivent être maintenus dans la mesure où une certaine diversité d'éléments du dossier accrédite l'éventualité de la provenance criminelle des biens séquestrés.
- il appartiendra à la cour de céans de statuer sur la question d'une possible confiscation des biens séquestrés selon l'art. 65 PPF, dans le cadre de la procédure au fond ouverte à l'encontre de B. et portant la référence SK.
- il se justifie dès lors de rejeter la requête de A. tendant à la levée des séquestres ordonnés les 24 février, 6 et 9 juin 2005 et de maintenir lesdits séquestres à tout le moins jusqu'au prononcé du jugement au fond.
- la présente décision présidentielle est rendue sans frais.
Le Président décide que :
1. la procédure de plainte n'est pas suspendue.
2. la demande de A. tendant à la levée des séquestres ordonnés le 24 février 2005 sur les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes n° 1 et n° 2 auprès de la banque C. à Sion et Genève, le séquestre ordonné le 9 juin 2005 sur les valeurs patrimoniales déposées sur le compte n° 3 auprès de la banque C. à Genève ainsi que sur l'appartement PPE n° 4 et le séquestre ordonné le 6 juin 2005 sur les actions de la société D. est rejetée.
3. la présente procédure est rendue sans frais.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Jean-Luc Bacher, Juge président La greffière
Distribution (acte judiciaire)
- Ministère public de la Confédération
- Maître Jean-Luc Addor
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision préjudicielle et incidente de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 78 , art. 80 al. 1 , art. 81 al. 1 et art. 100 al. 1 LTF ).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de faits que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF ). Dans le cas de recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).