Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Strafkammer |
Fallnummer: | SK.2010.5 |
Datum: | 13.04.2010 |
Leitsatz/Stichwort: | Révocation d'un sursis |
Schlagwörter | Apos;a; édéral; Tribunal; évocation; énal; élai; Apos;épreuve; Apos;un; été; Apos;art; éans; Apos;il; Apos;office; être; Degoumois; Confédération; édure; Apos;une; Apos;en; Apos;est; éfense; ésent; énale; énales; Apos;assistance; évoque; éfenseur; égional; ésormais; énéfice |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro du dossier: SK.2010.5 |
| | Arrêt du 13 avril 2010 Cour des affaires pénales |
| | Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge présidant, Walter Wüthrich et Nathalie Zufferey , la g reffière Claude-Fabienne Husson Albertoni |
| | MinistÈre public de la ConfÉdÉration , représenté par Félix Reinmann, Procureur fédéral de la Confédération, |
| contre |
| | A. , né le 25/09/1984, défendu d'office par Me Philippe Degoumois, avocat, |
| | Révocation d'un sursis |
Faits:
A. Le 25 mai 2004, le Service régional de juges d'instruction I du Jura bernois - Seeland a condamné A. à une peine privative de liberté de 7 jours d'emprisonnement avec sursis pendant un délai d'épreuve de deux ans pour dommages à la propriété commis le 17 octobre 2003 dans le train régional Malleray-Moutier.
B. Le 1er juillet 2005, l'Arrondissement I de Courtelary-Moutier-La Neuveville a reconnu A. coupable de mise en circulation de fausse monnaie, d'infractions à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes (art. 34 al. 1 LArm ) ainsi qu'à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 et 19a LStup ). Il l'a condamné à une amende de Fr. 500.-- avec inscription au casier judiciaire à radier dans le délai de deux ans. Le même jour, il a prononcé la non révocation du sursis accordé à A. le 25 mai 2004, lui a dressé un avertissement et a prolongé le délai d'épreuve d'un an.
C. Par un arrêt du 9 avril 2008, désormais entré en force, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu A. coupable de fabrication (art. 240 al. 2 CP ) et de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP) et l'a condamné à une peine de 45 jours amende à Fr. 20.-- / jour, complémentaire à celle prononcée par l'arrondissement judiciaire I Courterlary-Moutier-La Neuveville le 1 er juillet 2005. Elle l'a mis au bénéfice du sursis et fixé le délai d'épreuve à deux ans, pour des infractions perpétrées en février 2005 ( SK.2007.23 ).
D. Le 24 mars 2010, dans une procédure séparée, la Cour de céans a invité le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) et A. à prendre position sur l'éventualité d'une révocation du sursis accordé le 25 mai 2004 et prolongé par les autorités bernoises le 1 er juillet 2005 .
E. Par lettre du 25 mars 2010, le MPC s'en est remis à justice. F. En date du 30 mars 2010, A., par son conseil Me Degoumois, a conclu à la non révocation du sursis et a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les faits susceptibles d'engendrer la révocation du sursis ont été commis avant l'entrée en vigueur, au 1 er janvier 2007, de la nouvelle partie générale du Code pénal suisse. Il y a dès lors lieu d'examiner, au regard du principe de la lex mitior posé à l'art. 2 al. 2 CP , lequel, de l'ancien ou du nouveau droit, est le plus favorable au condamné. En l'espèce, ainsi que la Haute Cour a déjà eu l'occasion de le préciser, les dispositions du nouveau droit, soit l'art. 46 CP , concernant la révocation du sursis sont plus favorables que ne l'étaient celles de l'ancien droit (art. 41 ch. 3 aCP ), puisque désormais, seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation (ATF 134 IV 140 , consid. 4.3 p. 143; arrêt du Tribunal fédéral 6B_296/2007 du 30 août 2007, consid. 1.1). L'art. 46 CP trouve donc application.
1.2 A teneur de l'art. 46 al. 3 CP, le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation. Dans son arrêt du 9 avril 2008 , la Cour de céans ne s'était alors pas prononcée sur la question. Partant, celle-ci est encore compétente pour statuer sur la présente révocation du sursis accordé à A. le 25 mai 2004 et prolongé d'une année le 1 er juillet 2005 ( Schneider/Garré, Basler Kommentar, 2 ème éd., ad n o 48 art. 46).
1.3 Selon l'art. 46 al. 1 et 2 CP , si, dans le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée prévue dans le jugement. Dans son message, le Conseil fédéral a précisé que la suspension de la peine devrait être révoquée chaque fois que, pour une raison quelconque, le pronostic relatif aux chances de succès de la mise à l'épreuve du condamné se détériore, durant le délai d'épreuve, et ce, à un point tel que l'exécution de la peine paraît désormais la sanction la plus efficace. La commission d'une nouvelle infraction n'est pas en soi un motif de révocation; seule une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve que laisse entrevoir la nouvelle infraction peut justifier la révocation (ATF 134 IV 140 consid. 4.3 p. 143; arrêt du Tribunal fédéral 6B_971/2009 du 22 mars 2010, consid. 2.2; FF 1999 1861 ss).
1.4 Le délai d'épreuve de la condamnation prononcée le 25 mai 2004 avait été fixé à deux ans, mais il a été prolongé d'un an le 1er juillet 2005. Il arrivait donc à échéance le 25 mai 2007 (art. 110 al. 6 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.49/2005 du 21 mai 2005, consid. 2). Or, les infractions pour lesquelles A. a été condamné par arrêt du 9 avril 2008 ont été perpétrées en février 2005, soit pendant le délai d'épreuve prononcé en 2004. Dès lors que trois ans ne se sont pas encore écoulés depuis le 25 mai 2007, date d'expiration du délai d'épreuve, la Cour de céans se doit d'entrer en matière sur la possibilité de révoquer le sursis alors accordé au condamné (art. 46 al. 5 CP ).
1.5 Dans son arrêt du 9 avril 2008, la Cour de céans, malgré les antécédents judiciaires de A., a émis un pronostic favorable à son endroit. En substance, elle a estimé que A. s'était détourné de la délinquance, qu'il semblait ne plus être dépendant de la drogue et que sa situation familiale s'était stabilisée. A la connaissance de la Cour, le condamné n'a pas commis d'autres infractions que celles pour lesquelles elle l'a jugé en avril 2008. Enfin, elle a considéré que les faits retenus étaient de peu de gravité (arrêt SK.2007.23 consid. 27). De surcroît, ceux-ci ne relèvent pas de la même délinquance que les infractions pour lesquelles il a été condamné en 2004. Elle n'a ainsi aucun motif pour révoquer le sursis prononcé par les autorités bernoises.
1.6 Partant, la Cour de céans renonce à révoquer le sursis accordé le 25 mai 2004 et prolongé le 1 er juillet 2005. Le délai maximal prévu par l'art. 46 al. 2 CP étant atteint, une prolongation du délai d'épreuve ne serait de toute façon plus envisageable ( Schneider/Garré , op. cit., n o 45 ad art. 46 ). La Cour renonce également à la possibilité de l'art. 46 al. 2 CP d'adresser un avertissement formel.
2. A. demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et à ce que son avocat soit désigné comme mandataire d'office, comme ce fut le cas pour la procédure SK.2007.23 .
2.1 Selon l'art. 136 PPF , devant la Cour des affaires pénales, l'assistance d'un avocat constitue une défense nécessaire. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1P.285/2004 du 1 er mars 2005, consid. 2.4 et 2.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2004.13 du 6 juin 2005, consid. 13), la désignation d'un défenseur d'office nécessaire crée une relation de droit public entre l'Etat et l'avocat désigné et il appartient à l'Etat de s'acquitter de la rémunération de ce défenseur, quitte à exiger par la suite que le prévenu solvable lui rembourse les frais ainsi occasionnés. Si le prévenu n'est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d'assurer immédiatement cette dette, le recouvrement de cette dernière pourra être différé jusqu'à retour à meilleure fortune (art. 64 al. 4 LTF ). En application des art. 2 et 3 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS.173.711.31), les indemnités du défenseur d'office comprennent, outre les frais effectifs, des honoraires qu'il se justifie en l'espèce de calculer au tarif horaire de Fr. 230.-- par heure de travail. Le montant de la TVA devra s'y ajouter.
2.2 Dès lors que la présente procédure s'inscrit dans le prolongement direct de celle précitée ( SK.2007.23 ), la Cour de céans ne réexamine pas les conditions prévalant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ni à la désignation du mandataire d'office, lesquelles sont toujours valables.
2.3 Dans son bordereau déposé le 30 mars 2010, Me Degoumois requiert l'allocation d'une indemnité à titre d'honoraire de Fr. 914.60 qu'il justifie par 3,5 heures de travail au tarif horaire de Fr. 230.-- ainsi que des frais et débours de Fr. 45.--, auxquels s'ajoute la TVA. Cependant, la prise de position qu'il a fournie quant à la question de la révocation du sursis ne comporte que quatre pages dont plusieurs arguments ne sont qu'une répétition d'éléments factuels figurant notamment dans l'arrêt SK.2007.23 . Par ailleurs, les indications fournies quant à la situation personnelle de A. ne sont nullement documentées. En outre, Me Degoumois est déjà intervenu dans une procédure qui s'est déroulée en 2009 devant l'autorité de céans et qui portait sur la même question ( SK.2009.11 ). En conséquence, il y a lieu de retenir que le travail qui lui a été nécessaire dans le présent dossier ne saurait excéder deux heures. Enfin, il convient de relever que les débours invoqués ne sont aucunement détaillés de sorte qu'un montant forfaitaire de Fr. 20.-- sera retenu à ce titre. Dès lors, et dans les limites admises par le règlement précité, la Cour arrête l'indemnité due au mandataire d'office de A. à Fr. 516.50 (TVA comprise). Le paiement de cette indemnité échoit à la Confédération. La Cour de céans renonce à en exiger le remboursement au condamné, dans les conditions de l'art. 64 al. 4 LTF .
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le sursis à l'exécution de la peine de 7 jours d'emprisonnement prononcée à l'encontre de A. par le Service régional de juges d'instruction I du Jura bernois - Seeland le 25 mai 2004 et prolongé le 1 er juillet 2005 n'est pas révoqué.
2. L'indemnité due au défenseur d'office désigné, Me Philippe Degoumois, est arrêtée à Fr. 516.50 (TVA comprise), cette indemnité étant à la charge de la Confédération.
3. La présente décision est rendue sans frais.
4. Cette décision est communiquée au Ministère public de la Confédération et à Me Degoumois.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 78 , art. 80 al. 1 , art. 90 et art. 100 al. 1 LTF ).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF ). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF ).
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