Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2010.81 |
Datum: | 20.05.2010 |
Leitsatz/Stichwort: | Décision d'extradition à la République française (art. 55 EIMP). Condition de la peine menace; réserve posée par la France à l'art. 2 CEExtr; exposé des faits dans la demande d'extradition (art. 12 CEExtr); spécialité et extradition (art. 14 CEExtr); argumentation à décharge. Assistance judiciaire (art. 65 PA). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;extradition; Tribunal; édéral; Apos;un; Apos;art; CEExtr; çais; évrier; énal; Apos;une; Apos;au; çaise; été; écembre; France; Apos;en; érant; Suisse; édure; Apos;OFJ; être; Apos;il; Apos;Etat; ésine; éserve; éfiants; écision; Apos;espèce; ésent |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 14 arg; |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: RR.2010.81 / RP.2010.24 |
Arrêt du 20 mai 2010 | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud , le greffier David Glassey | |
Parties | A. , détenu à titre extraditionnel, représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate, recourant | |
contre | ||
Office fédéral de la justice, Unité extraditions , partie adverse | ||
Objet | Extradition à la République française Décision d'extradition (art. 55 EIMP ) et assistance judiciaire (art. 65 PA ) |
Faits:
A. Le 21 janvier 2009, le Juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a décerné un mandat d'arrêt contre le citoyen français A., poursuivi sous les chefs d'infractions à la législation française sur les stupéfiants (act. 5.8). Le 2 février 2009, A. a fait l'objet d'un signalement international dans le Système d'information Schengen (SIS), sur demande du Procureur près le Tribunal de Grande Instance de Montpellier. Aux termes de ce signalement, les autorités françaises soupçonnent A. d'avoir organisé l'importation du Maroc vers la France de 2,1 kilos de résine de cannabis saisis à Perpignan le 24 février 2008 sur la personne de B. (act. 5.3).
B. A. a été arrêté le 14 décembre 2009 par le Corps des gardes-frontière, sur la base d'une ordonnance provisoire d'arrestation émise le même jour par l'Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ). Il a par la suite été remis à la police genevoise et placé en détention extraditionnelle. Le 15 décembre 2009, A. a été entendu par le Juge d'instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d'instruction), à la demande de l'OFJ. Il a admis à cette occasion être la personne visée par le signalement SIS émis le 2 février 2009 par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, mais a refusé de consentir à son extradition vers la France. Il a déclaré vivre en Suisse depuis janvier 2009, «sans domicile connu», n'avoir aucune attache avec la France (notamment aucune famille connue) et avoir par le passé travaillé en qualité de manuvre pour l'entreprise C. (act. 5.4).
C. Le 15 décembre 2009, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition contre A. Ce mandat a été notifié à l'intéressé le 16 décembre 2009 (act. 5.5). Par lettre du 23 décembre 2009 adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, A. a déclaré former recours contre le mandat d'arrêt extraditionnel du 15 décembre 2009. Ce recours a été rejeté par arrêt du 21 janvier 2010 ( RR.2009.361 ).
D. Le 29 décembre 2009, l'Ambassade de France en Suisse a transmis à l'OFJ une demande formelle aux fins d'extradition dirigée contre A. émanant du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Montpellier (act. 5.8).
E. Le 19 janvier 2010, A. a été entendu par le Juge d'instruction du canton de Genève, qui lui a imparti un délai de 14 jours pour présenter à l'OFJ ses observations relatives à la demande française d'extradition (act. 5.10). A cette occasion, A. a de nouveau déclaré qu'il s'opposait à son extradition simplifiée, au sens de l'art. 54 de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale ( EIMP ; RS 351.1; act. 5.10). Le 1 er février 2010, Me Saskia DITISHEIM, avocate à Genève, à présenté à l'OFJ des observations au nom et pour le compte de A. et conclu au refus de l'extradition (act. 5.12). Le 5 février 2010, l'Ambassade de France en Suisse a transmis à l'OFJ les dispositions légales françaises applicables concernant la demande formelle d'extradition de A. (act. 5.14). Me DITISHEIM a remis des observations complémentaires à l'OFJ le 25 février 2010 (act. 5.17).
F. Le 17 mars 2010, l'OFJ a accordé à la République française l'extradition de A. pour les faits mentionnés dans la demande formelle d'extradition transmise par l'Ambassade de France en date du 29 décembre 2010 et complétée le 5 février 2010 (act. 6.2). A. a formé recours contre cette décision en date du 14 avril 2010 (act. 1). Il conclut principalement au refus de l'extradition et subsidiairement à ce que des garanties soient demandées à la France pour que l'enquête pénale dirigée à son encontre ne porte que «sur le transport de 2.1 kilos de résine de cannabis par B. le 24 février 2008». A. sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. L'OFJ a présenté ses observations le 21 avril 2010 (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP ). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la décision d'extradition, le recours est formellement recevable (art. 80 k EIMP).
1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et la France sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), et par l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la CEExtr ( RS 0.353.934.92).
1.2 A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 à 66 de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'extradition entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008, consid. 1.3).
1.3 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que les traités (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
2. Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de l'art. 2 al. 1 CEExtr . Selon lui, les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas punissables en Suisse d'une peine privative de liberté d'au moins un an. Il expose qu'en droit suisse, les faits à raison desquels son extradition est demandée tomberaient, s'ils devaient être avérés, sous le coup de l'art. 19 ch. 1 de la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ( LStup ; RS 812.121) et non du cas grave de l'art. 19 ch. 2 LStup . Toujours selon le recourant, l'accusé reconnu coupable en Suisse de l'importation de 2.1 kilos de cannabis ne serait vraisemblablement condamné qu'à une peine pécuniaire n'excédant pas 90 jours-amende.
2.1 Aux termes de l'art. 2 par. 1 CEExtr , « d onneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois». Cette disposition énonce le principe de l'extradition obligatoire: lorsque les conditions sont remplies, la Partie requise ne jouit pas d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l'extradition (Rapport explicatif du Conseil de l'Europe relatif à la CEExtr, ad art. 2, § 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.2 du 5 février 2010, consid. 2.1.1). La CEExtr ne prévoit pas, à propos des faits donnant lieu à extradition, d'autre condition en matière de gravité de l'infraction, ou de peine encourue, que celles citées ci-dessus ( art. 2 par. 1 CEExtr; arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2004 du 25 novembre 2004, consid. 2.2 ). La limitation à l'extradition posée par l'art. 2 par. 1 CEExtr vise à exclure de l'extradition certaines infractions mineures, eu égard au principe de la proportionnalité ( Rapport explicatif du Conseil de l'Europe relatif à la CEExtr, ad art. 2, § 4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2004 du 25 novembre 2004, consid. 2.2). En dehors des hypothèses prévues par cette disposition, on ne saurait parler de cas «bagatelle» ou d'infraction «mineure», ni appliquer l'art. 4 EIMP pour refuser l'extradition, étant rappelé (v. supra consid. 1.3) que l'EIMP ne s'applique pas aux questions explicitement ou implicitement régies par la CEExtr (arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2004 du 25 novembre 2004, consid. 2.2).
La République française a émis une réserve à l'art. 2 CEExtr, aux termes de laquelle «s'agissant des personnes poursuivies, l'extradition ne sera accordée que pour les faits punis par la loi française et par la loi de l'Etat requérant, d'une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins deux ans». Selon l'art. 26 al. 3 CEExtr , une partie contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée. Il est de jurisprudence établie que la Suisse comme Etat requis peut reprendre à son compte envers l'Etat requérant les réserves faites par celui-ci, alors même que la Suisse n'en aurait pas formulé, se montrant sur ce point plus favorable à l'extradition; la Suisse peut ainsi opposer à l' Etat requérant ses propres réserves , en application du principe de réciprocité ( ATF 129 II 100 consid. 3.2 et les arrêts cités). L'Etat requis dispose à cet égard d'une marge d'appréciation mais le jeu des réserves ne doit pas conduire les Etats à ne s'entraider que dans la mesure de la réciprocité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.262/2004 du 7 décembre 2004, consid. 4.1).
2.2 En l'espèce, même si la Suisse opposait à la France la réserve émise par cet Etat à l'art. 2 CEExtr , les conditions à l'extradition sous cet angle n'en seraient pas moins remplies.
En effet, lorsque - comme en l'espèce - aucune condamnation n'est intervenue dans l'Etat requérant, l'art. 2 par. 1 i. i. CEExtr exige clairement que la peine maximale encourue ou peine menace prévue pour les faits donnant lieu à l'extradition par la législation de l'Etat requérant et de l'Etat requis soit d'un maximum d'au moins un an ou une peine plus sévère (v. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1A.53/2004 du 6 avril 2004, consid. 5.2; Rapport explicatif du Conseil de l'Europe relatif à la CEExtr, ad art. 2, § 3, 5 et 6; Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale du 1 er mars 1966 relatif à l'approbation de six conventions du Conseil de l'Europe, FF 1966 I 501 ss, p. 470 sv.). Q uant à la réserve émise par la France à l'art. 2 CEExtr , elle étend la durée de cette peine menace à un maximum d'au moins deux ans.
En l'espèce, le recourant admet que les faits pour lesquels la République française demande son extradition, s'ils devaient s'avérer établis, tomberaient sous le coup de l'art. 19 ch. 1 LStup (v. supra consid. 2). Aux termes de cette disposition, de tels faits sont passibles, en droit suisse, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Il s'ensuit que les conditions de la double incrimination et de l'infraction passible d'une peine privative de liberté pouvant atteindre au maximum au moins un an énoncées à l'art. 2 par. 1 CEExtr - respectivement au maximum au moins deux ans aux termes de l'art. 2 par. 1 CEExtr tel que modifié par la réserve française - sont remplies en l'espèce. L'argument du recourant, selon lequel un accusé reconnu coupable en Suisse de l'importation de 2,1 kilos de cannabis ne serait vraisemblablement effectivement condamné qu'à une peine pécuniaire n'excédant pas 90 jours-amende, n'est ainsi pas pertinent . C'est également en vain que le recourant invoque l'art. 4 EIMP pour s'opposer à son extradition, dès lors que nous sommes bel et bien dans un cas de figure relevant de l'art. 2 CEExtr , et que l'art. 4 EIMP ne peut dès lors trouver application en l'espèce (v. supra consid. 2.1).
3. Dans un second grief, le recourant se plaint de ce que les faits à l'appui de la demande d'extradition ne seraient pas délimités dans le temps de manière à assurer le respect du principe de la spécialité. Il conclut subsidiairement à la demande de garanties à la France «pour que les faits motivant l'extradition ne portent que sur le transport de 2,1 kg de résine de cannabis par B. le 24 février 2008».
3.1 Aux termes de l'art. 12 par. 2 CEExtr, la demande d'extradition doit notamment être accompagnée d'un mandat d'arrêt (let. a) et d'une copie des dispositions légales applicables (let. c) et contenir un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, l'indication la plus exacte possible du temps et du lieu de leur perpétration ainsi que leur qualification légale ( let. b ). Ces exigences sont destinées de permettre à l'Etat requis d'examiner si les conditions de fond posées par la CEExtr sont réalisées, soit la double incrimination (art. 2), la nature du délit (art. 3 à 5), le lieu de perpétration (art. 7), le respect du principe ne bis in idem (art. 8 et 9) et de la règle de la spécialité (art. 14; arrêt du Tribunal fédéral 1A.254/2006 du 4 avril 2007, consid. 3.1).
Selon la règle de la spécialité ancrée à l'art. 14 par. 1 let. a CEExtr, l'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sous réserve du consentement de l'Etat qui a livré l'extradé.
3.2 En l'espèce, il ressort de la demande formelle d'extradition du 29 décembre 2009 que les autorités françaises requièrent l'extradition de A. dans le cadre d'une poursuite dirigée à son encontre, sous le chef d'infractions à la législation française sur les stupéfiants. En résumé, B. a été interpellé le 24 février 2008, alors qu'il se trouvait dans un autobus en provenance du Maroc, au péage Perpignan Nord de l'autoroute A9. Les fonctionnaires de la Brigade de surveillance intérieure des douanes françaises ont découvert 2'100 grammes de résine de cannabis dissimulés dans son sac à dos. Les enquêteurs français ont des raisons de croire que B. a quitté Montpellier le 9 février 2008 pour se rendre à Taza (Maroc), en vue d'y acquérir 10 kilos de résine de cannabis et de transporter cette drogue en France, au nom et pour le compte de A., fournisseur de stupéfiants sévissant à l'époque dans la région de Montpellier. Le voyage de B. et l'acquisition de la drogue auraient ainsi été commandités et financés par A. En raison de ces faits, B. a été mis en examen pour importation, transport et détention de stupéfiants en contrebande, puis placé sous contrôle judiciaire le 28 février 2008. A. a quant à lui été vainement recherché dans les lieux où il était susceptible de se trouver. Il a finalement fait l'objet d'un mandat d'arrêt le 21 janvier 2009 (v. supra A). La procédure d'information a été clôturée le 29 juin 2009 par une ordonnance du Juge d'instruction renvoyant A. devant le Tribunal correctionnel pour y être jugé des chefs de complicité d'importation, détention, transport de stupéfiants et complicité de contrebande. L'autorité requérante indique qu'en cas de remise à la France, A. sera présenté au Juge des libertés et de la détention, lequel décidera, au terme d'un débat contradictoire, s'il y a lieu de placer l'intéressé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. Dans cette dernière hypothèse, A. devra comparaître devant le Tribunal correctionnel avant l'écoulement d'un délai de deux mois.
L'autorité requérante expose partant avec clarté et précision que le recourant est soupçonné d'avoir commandité et financé l'achat, puis l'importation en France de 2'100 grammes de résine de cannabis par B. En partance de Montpellier, le transporteur se serait rendu en bus le 9 février 2008 à Taza (Maroc), dans l'intention d'y acquérir 10 kilos de résine de cannabis sur ordre et pour le compte du recourant. Sur place, entre le 10 et le 24 février 2008, B. aurait acquis 2'100 grammes de résine de cannabis, au moyen de fonds mis à disposition par le recourant. Ces 2'100 grammes de résine de cannabis ont été saisis sur la personne de B. le 24 février 2008 au péage Perpignan Nord de l'autoroute A9. L'autorité requérante précise que la procédure d'information française a été clôturée le 29 juin 2009 par une ordonnance du Juge d'instruction renvoyant A. devant le Tribunal correctionnel pour y être jugé des chefs de complicité d'importation, détention, transport de stupéfiants et complicité de contrebande.
Dans ces conditions, il s'impose d'admettre que l'état de faits présenté à l'appui de la demande formelle d'extradition du 29 décembre 2009 satisfait pleinement aux exigences de l'art. 12 par. 2 let. b CEExtr . En application de l'art. 14 par. 1 CEExtr , et comme rappelé tant dans les considérants que dans le dispositif de la décision querellée, l'extradition du recourant n'est accordée que pour ces faits. Il n'y a partant pas lieu de demander quelque garantie que ce soit à ce sujet de la part de l'Etat requérant. Le deuxième grief tombe ainsi également à faux.
4. Dans un dernier grief, le recourant conteste les témoignages sur lesquels l'autorité requérante fonde ses soupçons à son encontre. Ce faisant, il méconnaît que la question de l'appréciation des preuves relève de la compétence du juge pénal français et qu'il n'appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d'entraide, de se substituer au juge du fond de l'Etat requérant ( ATF 132 II 81 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6; RR.2007.58 du 31 mai 2007, consid. 8). De jurisprudence constante, les griefs relevant de l'argumentation à décharge sont en effet irrecevables dans le cadre de la procédure d'entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; TPF RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 5.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3). L'admissibilité de l'extradition et, en particulier, le respect de la condition de la double incrimination, s'examine au regard des seuls faits mentionnés dans la demande, abstraction faite des objections présentées à ce sujet par l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.53/2004 du 6 avril 2004, consid. 4). En l'espèce, i l ressort de la demande formelle d'extradition que le recourant comparaîtra devant le Tribunal correctionnel pour y être jugé des chefs de complicité d'importation, détention, transport de stupéfiants et complicité de contrebande. Le cas échéant, il appartiendra donc au recourant de faire valoir ses moyens de preuve dans le cadre de la procédure française au fond. En tout état de cause, le dernier grief est également mal fondé.
5. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Saskia DITISHEIM en qualité de défenseur d'office.
5.1 L a personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP ). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA ). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [ PA ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 30 let. b de la Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral [ LTPF ; RS 173.71]).
5.2 Des conclusions doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Dans le cas présent, les griefs soulevés par le recourant étaient manifestement infondés. Le premier grief se heurtait ainsi au texte clair de la loi (v. supra consid. 2 à 2.2). S'agissant du second grief, la Cour a constaté que les faits à l'appui de la demande d'extradition étaient manifestement décrits de manière à assurer le respect du principe de la spécialité (v. supra consid. 3 à 3.2). Le dernier grief consistait enfin en de l'argumentation à décharge, irrecevable dans les procédures d'entraide selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et du Tribunal pénal fédéral (v. supra consid. 4). Il s'ensuit que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Un émolument réduit est toutefois arrêté pour tenir compte de la situation financière du recourant (art. 63 al. 4 bis PA ; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3).
5.3 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA ). L'émolument judiciaire réduit, calculé conformément à l'art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral ( RS 173.711.32; v. art. 63 al. 5 PA ) est fixé en l'espèce à CHF 1'000.--.
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 20 mai 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier :
Distribution
- Me Saskia Ditisheim, avocate
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art.84 al. 2 LTF ).
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