Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BG.2010.7 |
Datum: | 28.12.2010 |
Leitsatz/Stichwort: | Compétence ratione loci (art. 279 al. 2 PPF). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; érant; Tribunal; écembre; éans; Apos;en; édé; Apos;il; énal; édéral; Apos;assistance; élai; édure; Apos;avance; Apos;un; Apos;autorité; être; Apos;arrêt; émolument; ésident; Canton; ésente; éjà; Rouiller; été; Apos;envoi; Apos;échange; Apos;écriture; édures |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BG.2010.7 (Procédures secondaires: BP.2010.34 et BP.2010.65 ) |
Arrêt du 28 décembre 2010 | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Emanuel Hochstrasser, le greffier Aurélien Stettler | |
Parties | A. , représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat, requérant | |
contre | ||
1. Canton de Berne, Parquet général, 2. Canton de Vaud, Juge d'instruction cantonal, intimés | ||
Objet | Compétence ratione loci (art. 279 al. 2 PPF ) |
Vu :
- la requête en fixation de for déposée par A. en date du 3 mai 2010 par devant l'autorité de céans,
- la demande d'assistance judiciaire formulée le 30 juin 2010 par le même A.,
- l'arrêt de l'autorité de céans du 26 juillet 2010 refusant l'assistance judiciaire sollicitée,
- le versement du 5 août 2010 par lequel le conseil du requérant a fait parvenir le montant de Fr. 1'500.-- sur le compte du Tribunal pénal fédéral (act. 6),
- le courrier dudit conseil daté du 13 août 2010, aux termes duquel :
« [...]. Vérification faite, le montant de CHF 1500.- a effectivement été payé, mais il l'a été par erreur, avec les deniers du soussigné. [...].
Ainsi, il paraît indispensable d'être fixé d'abord sur la question de l'assistance judiciaire.
Je formerai donc, au plus vite, une demande de reconsidération, dans les formes et les délais applicables. » (dossier BP.2010.34 , act. 7),
- l'absence de suite donnée par le requérant à ce courrier,
- l'interpellation du 26 octobre 2010 du Président de la Cour de céans impartissant un délai au 8 novembre 2010 au requérant pour communiquer la suite qu'il entendait donner à la présente procédure (act. 7),
- l'envoi du 5 novembre 2010, par lequel le conseil du requérant informe le Tribunal de céans que son mandant forme une nouvelle requête d'assistance judiciaire (dossier BP.2010.65 , act. 1),
- l'envoi du 9 novembre 2010, par lequel l'autorité de céans adresse le formulaire ad hoc d'assistance judiciaire, impartissant au requérant un délai au 19 novembre 2010 pour le remplir « de manière complète et exacte » (dossier BP.2010.65 , act. 2),
- l'absence totale de réponse du requérant à cet égard,
- l'arrêt du 6 décembre 2010 de la Ire Cour des plaintes rejetant pour la seconde fois la requête d'assistance judiciaire, dont le chiffre 2 du dispositif impartit un délai au 17 décembre 2010 au requérant « pour informer la Cour de céans s'il entend que l'échange d'écritures relatif au dossier BG.2010.7 soit initié sur la base de l'avance de frais acquittée par versement du 5 août 2010 »,
- le chiffre 3 dudit dispositif aux termes duquel « [a]u vu du contenu du courrier du 6 août 2010 de Me Rouiller, le défaut de réponse dans le délai imparti au 17 décembre 2010 conduira à l'irrecevabilité de la demande de fixation de for, et à la restitution de l'avance de frais, sous déduction d'un émolument judiciaire »,
- l'envoi daté du 5 novembre 2010, reçu sur le téléfax de l'autorité de céans le 17 décembre 2010 à 23h58, ainsi que par courrier postal dont le sceau figurant sur l'enveloppe indique le 18 décembre 2010, aux termes duquel le requérant déclare notamment qu'il « envisage » d'abandonner ses conclusions en fixation de for, d'une part, mais que d'autre part, la façon dont l'affaire se déroule devant les autorités bernoises démontrerait que ce for n'était manifestement pas approprié et que cela « pourrait conduire M. A. à prendre des conclusions constatatoires », raison pour laquelle il requiert qu'il plaise à l'autorité de céans de « suspendre la cause pendant deux mois » (act. 9, p. 1 in initio),
Et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004, consid. 1; ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);
qu'en l'espèce, la Cour de céans a fixé un délai au 17 décembre 2010 au requérant pour répondre à une question très précise, soit savoir si l'échange d'écritures devait être initié sur la base de l'avance de frais acquittée par versement du 5 août 2010;
que les doutes les plus sérieux existent déjà quant au respect du délai imparti au 17 décembre 2010, le téléfax - moyen impropre à garantir le respect d'un délai (ATF 121 II 252 consid. 4) - indiquant l'heure de 23h58, d'une part, et le requérant n'ayant d'autre part pas pris la peine de faire signer l'enveloppe par ne serait-ce qu'un seul témoin;
qu'il n'y pas lieu d'investiguer plus avant sur ce point - et notamment de requérir le film dont le requérant indique disposer, et dont il a déjà été constaté dans le cadre de ce dossier que la recevabilité en tant que moyen de preuve se révèle hautement douteuse (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.34 du 26 juillet 2010, consid. 1 in fine), dans la mesure où la requête doit en tout état de cause être déclarée irrecevable pour les motifs suivants;
qu'ensuite de l'arrêt du 6 décembre 2010, le requérant était appelé à indiquer clairement à l'autorité de céans s'il entendait que l'échange d'écriture soit ordonné sur la base de l'avance de frais versée « par erreur », ou au contraire que cette dernière lui soit restituée, avec pour conséquence l'irrecevabilité de la requête en fixation de for;
que le requérant, en demandant la suspension de deux mois de la présente procédure semble une nouvelle fois tenter de faire durer une procédure ouverte depuis de nombreux mois déjà, après avoir requis par le passé une prolongation d'un mois pour effectuer l'avance de frais initiale (act. 4), n'avoir aucunement concrétisé une demande de reconsidération de l'arrêt du 26 juillet 2010 qu'il annonçait pourtant vouloir déposer « au plus vite » par courrier du 13 août 2010 (dossier BP.2010.34 , act. 7), n'avoir aucunement donné suite à l'injonction du 9 novembre 2010 du Président soussigné relative au formulaire d'assistance judiciaire (dossier BP.2010.65 , act. 2);
que le procédé tendant à requérir une suspension de deux mois - et en définitive à ne pas répondre à la question pourtant clairement posée au chiffre 2 du dispositif de l'arrêt du 6 décembre 2010 - apparaît dilatoire;
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur la requête de suspension pour cette raison déjà;
que, pour le surplus, la Cour de céans est également tenue aux impératifs de célérité dans la gestion de ses procédures;
que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la requête en fixation de for du 6 mai 2010 doit être déclarée irrecevable;
que, partant, l'avance de frais d'un montant de Fr. 1'500.-- acquittée par versement du 5 août 2010 doit être restituée au requérant, sous déduction de l'émolument judiciaire qu'il y a lieu de percevoir pour l'ensemble de la présente procédure et des procédures secondaires relatives à l'assistance judiciaire;
que ledit émolument sera en l'espèce fixé à Fr. 1'000.--, montant englobant les frais relatifs aux trois décisions rendues en lien avec la présente procédure ( BG.2010.7 , BP.2010.34 , BP.2010.65 ; art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 245 al. 1 PPF et l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), lequel est mis à la charge du requérant;
que le solde de l'avance de frais, soit Fr. 500.--, doit être restitué au requérant.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La requête en fixation de for déposée par A. le 3 mai 2010 par devant le Tribunal pénal fédéral est irrecevable.
2. Un émolument de Fr. 1'000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge du requérant. Le solde de Fr. 500.-- lui sera restitué.
Bellinzone, le 29 décembre 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Me Nicolas Rouiller, avocat
- Canton de Berne, Parquet général
- Canton de Vaud, Juge d'instruction cantonal
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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