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Bundesstrafgericht Urteil

Kopfdaten
Instanz:Bundesstrafgericht
Abteilung:Beschwerdekammer: Strafverfahren
Fallnummer:BB.2010.102
Datum:14.12.2010
Leitsatz/Stichwort:Complément d'enquête; réquisition des parties (art. 119 al. 1 PPF).
Schlagwörter : Instruction; Partie; Parties; Droit; Pr?sent; Plainte; D?lai; D?cision; ?tre; Consid; Proc?dure; Dossier; instruction; Mesure; en; Arr?t; instruction; F?d?ral; Cl?ture; P?nal; Pr?paratoire; Requ?te; Mesures; enqu?te; Pr?sente; Octobre; ?t?; Rapport
Rechtskraft:Kein Rechtsmittel gegeben
Rechtsnorm: Art. 126 or;
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2010.102

Arrêt du 14 décembre 2010
Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud ,

le greffier Philippe V. Boss

Parties

Ministère public de la Confédération,

plaignant

contre

A. ,

représenté par Me Matteo Pedrazzini, avocat,

B. ,

représenté par Me Dieter Jann, avocat,

C.,

représenté par Me Andràs Gurovits Kohli, avocat,

parties adverses

Office des juges d'instruction fédéraux,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Complément d'enquête; réquisitions des parties

(art. 119 al. 1 PPF )


Faits:

A. Par ordonnance du 30 août 2007 et statuant sur une requête en ce sens présentée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) a ouvert une instruction préparatoire à l'encontre de A., B., C. et inconnus pour soupçons de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP) (act. 1.2 et 1.3). Par courrier du 16 septembre 2009, le JIF a invité le MPC à lui présenter ses « déterminations au sujet de la présente instruction préparatoire et, cas échéant, des mesures d'enquête complémentaires [d'ores et déjà envisagées] » (act. 1.4). Le MPC a donné suite à cette invitation par courrier du 26 novembre 2009 et requis une série de mesures d'instruction, notamment celles d'actualiser le dossier pénal obtenu des autorités brésiliennes et de procéder à certaines auditions. Le MPC s'est expressément réservé de requérir ultérieurement d'autres mesures d'enquête (act. 1.5).

B. Par décision du 20 octobre 2010, notifiée au seul MPC, le JIF a rejeté toutes les requêtes d'instruction présentées par le MPC. Il a également indiqué que « dans la mesure où la présente rejette des mesures d'enquête complémentaires d'une partie à la procédure, elle vaut décision au sens de l'art. 214 et ss PPF et, une fois entrée en force, elle vaudra rapport de clôture de l'instruction préparatoire au sens de l'art. 119 al. 3 PPF » (act. 1.1, p. 10). Par mémoire du 26 octobre 2010, le MPC forme une plainte contre cette décision dont il demande l'annulation. Il requiert également que soit constaté que le délai impératif de l'art. 119 al. 1 PPF n'a pas été imparti et que le Juge d'instruction fédéral soit enjoint de le lui fixer (act. 1). Par réponse du 12 novembre 2010, le JIF conclut au rejet de la plainte et remet à la Cour, à sa requête, une liste de toutes les parties à la procédure (act. 4 et annexes). Muni de dite réponse, le MPC a requis, en date du 18 novembre 2010, que le délai pour répliquer fixé au 19 novembre 2010 lui soit prolongé au 24 novembre 2010; la réplique a été fournie à cette date. En date du 25 novembre 2010, les accusés ont été invités à prendre position. Les représentants de deux d'entre eux (C. et A.) se sont exécutés le 1, respectivement le 2 décembre 2010.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.88 -91 du 14 juillet 2010, consid. 1.1).

1.1 Aux termes de l'art. 214 PPF , il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du JIF. Le droit de plainte appartient aux parties, au nombre desquelles se trouve le procureur général (art. 214 al. 2 et 34 PPF ). L'omission de fixer le délai de l'art. 119 al. 1 PPF , telle qu'alléguée par le MPC, est susceptible de faire l'objet d'une plainte, quand bien même la décision de clôture de l'instruction préparatoire n'est pas attaquable en soi (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.26 du 26 juillet 2010, consid. 1.2 et la jurisprudence citée).

La plainte doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). En l'espèce, la décision attaquée date du 20 octobre 2010 et a été reçue le 21. Déposée le 26 octobre 2010 par le MPC, la plainte a été faite en temps utile (art. 217 PPF et 45 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 PPF) et est ainsi recevable.

1.2 En présence de mesures non coercitives, la Ire Cour des plaintes examine les opérations et les omissions du JIF avec un pouvoir de cognition restreint et se borne ainsi à examiner si l'autorité saisie de la cause a agi dans les limites de ses compétences ou si elle a excédé son pouvoir d'appréciation ( TPF 2007 38 consid. 2, 2005 145 consid. 2.1). Dans le cas d'espèce, c'est donc avec un pouvoir de cognition limité que les griefs soulevés par le MPC seront examinés.

2. D'après le MPC, le JIF aurait violé le droit fédéral en omettant de lui fixer un délai conforme à l'art. 119 al. 1 PPF et en prononçant la clôture de l'instruction préparatoire.

2.1 Selon l'art. 119 al. 1 PPF, lorsque le juge d'instruction estime avoir atteint le but de l'instruction préparatoire, il fixe aux parties un délai pour requérir au besoin un complément d'enquête. Il statue sur ces réquisitions.

2.1.1 Le droit des parties de requérir un complément d'enquête à la fin de l'instruction préparatoire découle du droit d'être entendu prévu aux art. 6 § 3
let. d CEDH et 29 al. 2 Cst, d'une part, et des art. 115 et 119 PPF, d'autre part. Ce droit est relatif dans la mesure où le JIF n'est pas tenu de donner suite aux réquisitions des parties, mais qu'il ne doit prendre en considération que les actes d'instruction qui, selon son appréciation, pourraient être pertinents pour la suite de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 2A.404/2006 du 9 février 2007, consid. 4.1). Il bénéficie ainsi d'un large pouvoir d'appréciation, en particulier lorsque les moyens de preuve invoqués ne sont pas déterminants pour l'acte d'accusation ou la suspension (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2006.43 du 14 septembre 2006 , consid. 4.2; Piquerez , Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Genève Zurich Bâle 2006, n°1088).

2.1.2 Par ailleurs, le droit des parties de se voir octroyer un délai à la fin de l'instruction préparatoire en vertu de l'art. 119 al. 1 PPF doit être mis en relation avec leur droit de consulter le dossier, composante élémentaire du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.26 du 26 juillet 2010, consid. 2.2.1 et les références citées). Le droit d'accéder à l'intégralité du dossier n'est pas absolu mais devra, dans tous les cas, être garanti au moment de la clôture de l'instruction formelle (art. 119 al. 2 PPF; ATF 120 IV 242 consid. 2c/bb et les arrêts cités;
Moreillon/Dupuis/Mazou , op. cit., n o 140; FF 1929 II 607 , p. 643). Or, c'est précisément dans le délai que le JIF doit accorder aux parties au sens de l'art. 119 al. 1 PPF que celles-ci pourront prendre connaissance du dossier complet, si elles n'ont pu le faire avant. Ainsi, ce n'est qu'une fois qu'elles ont pu accéder à l'intégralité du dossier qu'elles peuvent en toute connaissance de cause déterminer si, selon elles, d'autres éléments de preuve se justifient, et donc requérir au besoin auprès du JIF un complément d'enquête. Le magistrat instructeur ne saurait donc faire l'économie de ce délai, sous peine de violer le droit d'être entendu des parties ( arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.26 précité, consid. 2.2.1).

2.2 En l'espèce, le courrier du JIF adressé au MPC en date du 16 septembre 2009 tenait en ces termes: « Occupée à l'instruction de la procédure pénale diligentée par les autorités judiciaires brésiliennes, il me serait agréable de recevoir, d'une manière générale, vos déterminations au sujet de la présente instruction préparatoire et, cas échéant, des mesures d'enquête complémentaires que vous envisageriez d'ores et déjà. Un délai pour ce faire vous est imparti au 13 novembre 2009» (act. 1.4). Ce courrier ne fait aucune référence à l'article 119 PPF. L'usage des termes « de manière générale» et mesures envisagées « d'ores et déjà», ne pouvait donc pas, en l'absence de référence à cette disposition, être compris par le MPC comme signifiant que ce courrier serait le dernier échange avec le JIF avant la clôture de l'instruction. Il ne semble d'ailleurs pas que ce soit dans un autre esprit que le MPC a indiqué « se réserver expressément de requérir d'autres mesures d'enquête en fonction de l'évolution de l'instruction préparatoire» dans son courrier successif du 26 novembre 2009 (act. 1.5). En effet, une fois passé le délai de l'art. 119 al. 1 PPF (et le dépôt du rapport de clôture), le MPC n'a plus la possibilité d'entreprendre des mesures d'instructions. Il doit dès lors être parfaitement informé du moment où présenter ses dernières requêtes d'instruction, et le courrier du JIF du 16 septembre 2009 n'y contribue pas. Que le JIF eût informé oralement le MPC de son « intention» de clôturer l'instruction préparatoire en juin 2009 (act. 4, p. 2) ne saurait modifier ce constat; à aucun moment il a été indiqué qu'il s'agissait pour le MPC de la dernière opportunité de présenter ses requêtes. Quant à justifier la décision par la large marge de manuvre que le MPC retrouverait avec l'entrée en vigueur du nouveau CPP au 1 er janvier 2011 ( RS 312), cet argument en opportunité du JIF (act. 4, p. 4) est prématuré.

Il y a donc lieu de retenir que le JIF n'a pas respecté l'art. 119 al. 1 PPF en l'espèce en n'impartissant pas au MPC un délai pour présenter ses requêtes d'instruction. A ce titre, la plainte doit être admise et la décision du 20 octobre 2010 annulée.

2.3 Ce résultat s'impose d'autant plus pour les motifs évoqués ci-après.

2.3.1 En premier lieu, en omettant ce délai, le JIF n'a pas permis au MPC d'exercer son droit d'accès au dossier et de présenter des requêtes d'instruction en toute connaissance de celui-ci. Il est irrelevant que, comme l'indique le JIF, le dossier n'aurait que peu évolué entre le courrier du 16 septembre 2009 et la décision du 20 octobre 2010 en cela que les rapports financiers des 1 er septembre 2009 et 20 janvier 2010 auraient « sensiblement le même contenu» (act. 4, p. 3); quand bien même cela était avéré, le MPC n'en conserverait pas moins le droit d'en juger par lui-même. Si comme l'indique le JIF, le droit des parties d'accéder au dossier ne comprend pas celui d'être avisé personnellement des documents nouvellement versés (arrêt du Tribunal pénal fédéral BA.2010.3 , consid. 4.5 mentionné par le JIF), tel ne saurait être le cas lorsque le droit des parties de consulter le dossier complet est expressément prévu par la loi, en l'occurrence l'art. 119 al. 2 PPF .

2.3.2 En second lieu, l'art. 119 al. 1 PPF prévoit que le délai doit être fixé « aux parties». Le JIF a fait parvenir à la Cour une liste des parties à la procédure (trois prévenus et trois tiers saisis) et des avocats suisses qu'ils ont constitué pour la défense de leurs intérêts (act. 4.1 et suivants). Or précisément, il n'apparaît pas que le JIF aurait invité ces parties, par leur conseil, à présenter quelque requête que ce soit et le dossier ne recèle aucune justification d'un tel oubli. Il ne paraît pas non plus, prima facie, que la décision du 20 octobre 2010, prise pour valoir décision de clôture selon le JIF, aurait été portée à leur connaissance (selon examen de la table des matières remise par le JIF, act. 4.2), contrairement à son obligation (cf. infra consid. 2.3.3). L'art. 119 al. 2 PPF ne paraît ainsi pas respecté à cet égard et ce vice ne saurait être réparé dans le cadre de la procédure de plainte. Ainsi conviendra-t'il également de respecter les droits des autres parties dans la procédure pendante devant le JIF. Ce dernier est ainsi invité à s'assurer que les droits de toutes les parties (c'est-à-dire, au-delà du MPC) découlant de l'art. 119 al. 1 PPF , soient garantis dans la suite de la procédure (cf. infra consid. 3). Dès lors, comme les droits des parties comprennent entre autres le droit d'accéder au dossier de la cause, la demande explicite de Me Gurovitz pour C. (act. 10, lit c) est donc sans objet.

2.3.3 Enfin, la décision querellée indique que, « une fois entrée en force, elle vaudra rapport de clôture de l'instruction préparatoire au sens de l'art. 119 al. 3 PPF». Cette décision indique les motifs de refus des mesures d'instruction requises par le MPC, à savoir l'actualisation du dossier par rapport à son évolution brésilienne, l'audition de différents collaborateurs de banques, de même que diverses identifications et analyses financières. De manière générale, la Cour rappelle qu'un rapport de clôture du JIF, similaire à certains égards, quant à son contenu, à un acte d'accusation (art. 126 PPF ) ou une ordonnance de non-lieu (art. 120 PPF), consiste en les points suivants: indication des personnes prévenues, de leurs coordonnées et des infractions retenues, un résumé des faits de l'instruction, un détail du déroulement de la procédure (différentes étapes successives et mesures d'enquête), une discussion en droit, une évocation de la situation personnelle des prévenus de même qu'une proposition du JIF relative à la suite de la procédure. Le rapport de clôture est ensuite communiqué aux parties. Force est de constater que tous ces éléments font défaut en l'espèce, à l'exception, partielle, de l'avis du JIF sur la suite de la procédure. Ainsi, quand bien même un rapport de clôture ne peut être attaqué devant la Cour de céans (cf. supra consid. 1.1), ce «rapport de clôture» du 20 octobre 2010 ne l'est que par le nom qui lui est donné et la Cour invite le JIF, dans le cadre du renvoi de la cause faisant suite à l'annulation de cette décision, à ce qu'il y soit donné la substance attendue.

3. En définitive, la plainte est admise et la décision du 20 octobre 2010 est annulée. Le dossier est retourné au JIF, qui impartira à toutes les parties à la procédure le délai de l'art. 119 al. 1 PPF , puis statuera sur les requêtes présentées dans ce délai. Il n'y a ainsi pas lieu de considérer, contrairement à l'avis exprimé par le JIF dans ses observations (act. 4, p. 1), que le rejet de ces requêtes n'a pas été contesté et qu'il serait désormais exécutoire. Au vu de ce qui précède (consid. 2.3.2), le présent arrêt est également communiqué aux prévenus A., par son conseil Me Matteo Pedrazzini, B., par son conseil Me Dieter Jann, et C., par son conseil Me Andràs Gurovits Kohli, ainsi qu'aux tiers saisis les sociétés D. SA et E., par leur conseil Me Andràs Gurovits Kohli et F. Ltd. par son conseil Me Matteo Pedrazzini (selon liste fournie par le JIF, act. 4.1). Enfin, au vu de l'issue de la plainte, favorable au MPC, la requête de prolongation du délai de réplique présentée par ce dernier est sans objet, son droit d'être entendu étant pleinement contenté par le présent arrêt.

4. En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge des parties qui succombent. Si les circonstances le justifient, le Tribunal pénal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties (art. 66 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 245 PPF ). En règle générale, la Confédération ne peut se voir imposer de frais judiciaires si ses décisions font l'objet d'un recours (art. 66 al. 4 LTF ). Ainsi, l'arrêt est rendu sans frais s'agissant du JIF. Concernant A., B. et C., qui n'ont pas pu, sans leur faute, participer à la présente procédure de plainte (cf. consid. 2.3.2), il se justifie de renoncer à mettre des frais à leur charge. En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération (art. 68 al. 3 LTF ). Dès lors, aucuns dépens ne sont alloués.


Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est admise.

2. La décision du 20 octobre 2010 est annulée. Le JIF est invité à impartir à toutes les parties à la procédure le délai prévu à l'art. 119 al. 1 PPF .

3. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Bellinzone, le 14 décembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- Ministère public de la Confédération

- Office des juges d'instruction fédéraux

- Me Matteo Pedrazzini, avocat

- Me Dieter Jann, avocat

- Me Andràs Gurovits Kohli, avocat

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

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