1 BGE 140 IV 145 - Bundesgerichtsentscheid vom 27.11.2014

Entscheid des Bundesgerichts: 140 IV 145 vom 27.11.2014

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Sachverhalt des Entscheids 140 IV 145

Le recourant X. a commis des actes d'ordre sexuel avec des enfants entre 1997 et 2003, ce qui est considéré comme un crime imprescriptible au sens de l'article 101 du Code pénal fédéral (CP). La cour cantonale a refusé d'appliquer la circonstance atténuante du long temps écoulé pour ces actes en raison du temps écoulé entre les faits et le jugement de première instance. Cependant, cette décision est contestée par l'intimée, qui soutient que les actes commis par X. entre 1997 et 2001 ne peuvent pas entrer dans le champ d'application de l'article 101 du CP. La cour cantonale a considéré que les faits commis entre 1997 et 2001 n'étaient pas prescrits en vertu des articles 97 et 98 du CP, ce qui signifie qu'ils ne sont pas imprescriptibles. Cependant, la cour cantonale a également considéré que l'imprescriptibilité est applicable aux crimes imprescriptibles tels que les actes d'ordre sexuel avec des enfants et la contrainte sexuelle. La question de savoir si le recourant X. peut bénéficier d'une atténuation de la peine en raison du long temps écoulé entre les faits et le jugement de première instance est un point clé de l'affaire. La cour cantonale a refusé d'appliquer cette circonstance atténuante, ce qui a été contesté par X. La Cour fédérale a rejeté le recours du recourant et a annulé la décision de la cour cantonale. Elle a considéré que l'imprescriptibilité est applicable aux crimes imprescriptibles tels que les actes d'ordre sexuel avec des enfants et la contrainte sexuelle, et qu'il n'est pas possible de bénéficier d'une atténuation de la peine en raison du long temps écoulé entre les faits et le jugement de première instance.

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Details zum Bundesgerichtsentscheid von 27.11.2014

Dossiernummer:140 IV 145 - neu: 6B_339/2014
Datum:27.11.2014
Schlagwörter (i):élai; Action; énal; écoulé; énale; Infraction; était; Ordre; Cette; été; énuation; éduction; étant; épreuve; énuante; Application; Ministère; étention; ègle; érêt; évrier; énue; Atténuation; être; Ainsi; équent; Imprescriptibilité; Intimée; Agissant

Rechtsnormen:

BGE: 132 IV 1

Artikel: Art. 48 let, Art. 101 Abs. 1 let, Art. 48 lit. e und Art. 101 StGB , Art. 101 StGB , Art. 97 CP, Art. 189 CP, Art. 97 Abs. 1 let. b et Abs. 2 CP, Art. 63 CP, Art. 97 Abs. 3 CP, Art. 398 Abs. 2 StPo, Art. 101 CP, Art. 97 et 98 CP, Art. 187 ch. 1 CP, Art. 187 CP, Art. 97 Abs. 2 CP

Kommentar:
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Entscheid des Bundesgerichts

Urteilskopf
140 IV 145

19. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Genève et A. (recours en matière pénale)
6B_339/2014 du 27 novembre 2014

Regeste
Art. 48 lit. e und Art. 101 Abs. 2 StGB; Strafmilderungsgrund infolge langen Zeitablaufs, unverjährbare Straftaten.
Der Strafmilderungsgrund infolge langen Zeitablaufs im Sinne von Art. 48 lit. e StGB ist in jedem Fall zu berücksichtigen, wenn zwei Drittel der Verjährungsfrist verstrichen sind (Zusammenfassung der Rechtsprechung; E. 3.1).
Für unverjährbare Straftaten bestimmt Art. 101 Abs. 2 StGB den Zeitpunkt, ab dem das Gericht die Strafe mildern kann. Art. 48 lit. e StGB ist folglich auf unverjährbare Verbrechen nicht anwendbar (E. 3.2).

Sachverhalt ab Seite 146
BGE 140 IV 145 S. 146
A. Par jugement du 13 mars 2013, le Tribunal correctionnel de la République et Canton de Genève a condamné X. pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle à une peine privative de liberté de trente mois sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis partiel, la partie ferme étant fixée à six mois et la durée du délai d'épreuve à trois ans, a subordonné le maintien du sursis à la règle de conduite consistant en un suivi psychothérapeutique en rapport avec le trouble du développement psychosexuel, la pédophilie et la personnalité dépendante de X., l'a condamné au paiement en faveur de A. d'un montant de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 29 mars 2003 pour le tort moral et d'un montant de 24'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 13 mars 2013, à titre de remboursement des honoraires de son conseil et mis les frais de procédure à sa charge par 10'142 fr. 85.
B. Par arrêt du 27 février 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis les appels de A. et du Ministère public et rejeté celui de X. Elle a condamné ce dernier pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de onze jours de détention avant jugement, peine prononcée sans sursis à raison de dix-huit mois et avec sursis pour le solde, le délai d'épreuve étant fixé à cinq ans et ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, sous forme d'un suivi psychothérapeutique, pour une durée de cinq ans. Elle a en outre fixé le montant dû à A. à titre de
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tort moral à 20'000 fr. et celui dû au titre du remboursement des honoraires de son conseil à 31'760 fr. plus TVA, sous déduction des montants déjà versés et mis les frais de deuxième instance par 4000 fr. à la charge de X.
En bref, il ressort les éléments suivants de cet arrêt.
Entre 1997 et 2001, X., profitant de l'ascendant physique et psychique qu'il avait sur sa nièce A. née le 29 mars 1989, a, lors de cours de soutien scolaire dispensés à celle-ci et de visites de courtoisie à sa famille, caressé les fesses, la poitrine et/ou le sexe de la fillette en la masturbant, ressentant à ces occasions de l'excitation sexuelle. Il a agi à une vingtaine de reprises entre 1997 et 1999 et à une dizaine de reprises entre 1999 et 2001. A cinq reprises, il a introduit son doigt dans le vagin de A.
Entre 2001 et 2003, X. a caressé les fesses de A. à cinq reprises. (...)
C. X. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais, principalement à son annulation et au prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de onze jours de détention avant jugement, la part ferme étant fixée à six mois, le solde prononcé avec sursis et délai d'épreuve de trois ans et la peine étant suspendue au profit d'un traitement ambulatoire.
Invités à déposer des observations sur le recours, la cour cantonale y a renoncé cependant que le Ministère public a conclu à son rejet. X. a renoncé à se déterminer sur ces écritures.
(extrait)

Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Le recourant se plaint de ce que la cour cantonale n'a pas retenu la circonstance atténuante du long temps écoulé au sens de l'art. 48 let. e CP.
3.1 Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction
BGE 140 IV 145 S. 148
procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2 p. 2 ss). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; cf. ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 30).
3.2 S'agissant d'infractions imprescriptibles au sens de l'art. 101 CP, l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98 CP. Cette disposition précise l'art. 48 let. e CP en ce qui concerne les infractions imprescriptibles. Elle fixe ainsi le délai à partir duquel le juge peut atténuer la peine dans ce cadre. L'art. 48 let. e CP n'est par conséquent pas applicable aux crimes imprescriptibles.
3.3 Aux termes de l'art. 101 al. 1 let. e CP, sont imprescriptibles notamment les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et la contrainte sexuelle (art. 189 CP), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans. Cette disposition est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date (art. 101 al. 3, 3e phrase, CP).
3.4 Le 30 novembre 2008, l'art. 97 CP avait la même teneur qu'actuellement (RO 2006 5438). Son alinéa premier prévoit notamment que l'action pénale se prescrit par 15 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans, ce qui est le cas des infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP) en cause en l'espèce. Selon l'art. 97 al. 2 CP en cas notamment d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle dirigée contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.
BGE 140 IV 145 S. 149
3.5 La cour cantonale a retenu que les infractions reprochées au recourant n'étaient pas prescrites le 30 novembre 2008, de sorte que les nouvelles dispositions trouvaient application et les actes commis par le recourant tombaient sous le coup de la règle de l'imprescriptibilité au sens de l'art. 101 al. 1 let. e CP. Cette imprescriptibilité avait pour effet que la circonstance atténuante du long temps écoulé ne devait être admise qu'avec une grande retenue, à supposer qu'elle soit encore envisageable. C'était en effet pour protéger les victimes d'abus, qui laissaient souvent des années s'écouler avant de déposer plainte, que le législateur avait nouvellement introduit l'imprescriptibilité de ces infractions. Admettre que ce long temps profite aux agresseurs, en les mettant au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP, mettrait à néant cette volonté de protection. Les faits dont le recourant s'était rendu coupable remontaient à 1997 et pour les derniers à 2003. La dizaine d'années qui s'était écoulée jusqu'au jour du jugement d'appel, au regard de l'imprescriptibilité, ne pouvait en aucun cas justifier l'application de la circonstance atténuante du long temps écoulé. Il pourrait être tenu compte du bon comportement du recourant depuis 2003 sous l'angle de l'appréciation de la faute.
3.6 L'intimée est née le 29 mars 1989. Elle a ainsi atteint l'âge de 12 ans le 29 mars 2001. Les actes commis par le recourant sur celle-ci entre 1997 et le 28 mars 2001 l'ont ainsi été avant ses 12 ans. Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, seuls ceux-ci peuvent entrer dans le champ d'application de l'art. 101 al. 1 let. e CP. Au regard du droit applicable au 30 novembre 2008 (cf. art. 101 al. 3, 3e phrase, CP), le délai de prescription selon l'art. 97 al. 1 let. b et al. 2 CP n'était pas atteint à cette dernière date car il courait jusqu'au 29 mars 2014 (soit jusqu'au 25 ans de l'intimée) pour ce qui est des actes commis entre 1997 et 1999, jusqu'en 2015 pour les actes commis en 2000 (délai de prescription de 15 ans) et jusqu'en 2016 pour ceux commis en 2001 (délai de prescription de 15 ans). Par conséquent, les actes commis entre 1997 et le 28 mars 2001 sont imprescriptibles en vertu de l'art. 101 al. 1 let. e et al. 3, 3e phrase, CP.
Il s'ensuit que la question de l'atténuation de la peine pour ces actes s'examine à l'aune de l'art. 101 al. 2 CP. Il convient d'appliquer par analogie la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 48 let. e CP s'agissant de la date déterminante pour l'examen de la prescription (cf. supra consid. 3.1 i.f.). Ainsi, la date déterminante est celle où les faits ont été souverainement établis, c'est-à-dire la date du jugement sur
BGE 140 IV 145 S. 150
appel. En l'occurrence, il s'agit du 27 février 2014. A cette date, la prescription calculée selon l'art. 97 CP n'était atteinte pour aucun des actes commis entre 1997 et le 28 mars 2001. Le recourant ne peut ainsi pas bénéficier d'une atténuation de la peine en application de l'art. 101 al. 2 CP pour ceux-ci.
3.7 Les faits commis dès le 29 mars 2001 (soit après les 12 ans de l'intimée) ne peuvent entrer dans le champs d'application de l'art. 101 al. 1 let. e CP. Par conséquent, la question de l'atténuation de la peine pour le long temps écoulé s'examine à l'aune de l'art. 48 let. e CP et la prescription à celle des règles générales de l'art. 97 CP. Ainsi, les actes commis par le recourant se prescrivaient par 15 ans, en application de l'art. 97 al. 1 let. b CP. Lorsque la cour cantonale a statué le 27 février 2014, plus des deux tiers du délai de prescription étaient passés s'agissant de l'ensemble des faits commis entre le 29 mars 2001 et 2003. En application de la jurisprudence (cf. supra consid. 3.1), le recourant devait bénéficier d'une atténuation de la peine pour ces faits. La cour cantonale a ainsi violé le droit fédéral en refusant l'application de l'art. 48 let. e CP aux faits commis entre le 29 mars 2001 et 2003. L'arrêt attaqué sera donc annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle fixe à nouveau la peine en tenant compte de cet élément.

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